Infirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Niort, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°310
N° RG 23/02611 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5S7
S.A.R.L. MAINGRET
C/
S.A.S. SAS C2A [Localité 4]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02611 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5S7
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 septembre 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de NIORT.
APPELANTE :
S.A.R.L. MAINGRET
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Sébastien REY de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEE :
S.A.S. C2A [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Marc DIZIER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société C2A [Localité 4] réalise une activité de travaux d’étude de conception et de réalisation de menuiserie, charpente, et est la filiale de la SAS CAA AGENCEMENT.
Elle a conclu avec sa clientèle à [Localité 4] deux marchés dénommés PAULISTA et TREE HOUSE, consistant en la fourniture et livraison de blocs portes et articles de menuiserie destinés à l’équipement de maisons à usage d’habitation.
Elle a recherché un fabricant en métropole pour la fourniture et livraison de ses menuiseries, et a conclu avec MAINGRET SARL des conventions résultant d’échanges de correspondances ou de mails.
Concernant le marché PAULISTA:
Suivant devis DE202101198 que MAINGRET SARL a fait signer à C2A [Localité 4], celle-ci a commandé pour le marché « PAULISTA » des blocs-portes, avec une date de commande du 1/07/2021 (rectification d’erreur matérielle 2/02), pour un montant de 26.707,47 €.
Le 2/07/2021 le devis accepté avec les plans a été adressé par C2A [Localité 4] représentée par Monsieur [W] [E] à MAINGRET, avec un plan de coupe de fabrication et demande d’approvisionnement de matière.
La commande correspondante a été passée le 5/07/2021 sous le n° CFB2107011.
Ces menuiseries ont été payées à hauteur de 16.000 € le 2/11/2021
Les fournitures objet du marché PAULISTA étaient livrées par transporteur le 25/11/2021.
La société C2A [Localité 4] a formulé des réclamations par courrier du 26 novembre 2021 en signalant des nombreux défauts et dégâts affectant selon elle la marchandise livrée, et le jour-même elle a mis en demeure sa cocontractante de lui proposer une solution, en visant une solution amiable avant toute procédure.
Dans sa réponse du 13 décembre 2021, MAINGRET SARL ne contestait pas les éclats, sciage, mauvais rabotage et invoquait qu’elle n’avait pu « assurer un contrôle qualité ».
Elle affirmait que sa prestation s’arrêtait à une livraison sur palettes à [Localité 3] (Société holding de C2A [Localité 4]), et qu’elle n’avait pas à « supporter les frais liés à la casse engendrée d’une prestation spécifique de colisage vers les DOM TOM ».
Cependant elle s’engageait dans un processus d’indemnisation « pour les indemnités notre base de calcul est au coût de revient hors marge, soit coût de fabrication atelier ».
Elle acceptait « de retravailler les plans d’exécution », ce qui représente 100 heures par son bureau d’études.
Elle admettait une inexpérience dans le conditionnement pour transport par container et « les conséquences désastreuses pour lesquelles elle n’avait pas de retour d’expérience ».
Elle écrivait : «sur la base annoncée par notre client, 150 heures, que représentent les défauts qui nous incombent en temps et en valeur financière».
Les discussions se poursuivaient mais ne parvenaient pas à un règlement amiable du litige.
Suivant acte n° C685112 du 29/11/2021, la société C2A [Localité 4] faisait dresser le constat de la qualité défectueuse de la marchandise consistant en 2 portes intérieures en frêne vernis, finition dite haut de gamme.
Les désordres, défauts et malfaçons faisaient l’objet du constat qui reprenait en annexe différentes photographies de rayures, absence de vernis, portes recoupées sans précaution, traits de scie apparents, fraisage de réglage mal réalisé ou imprécis notamment.
De plus C2A [Localité 4] constatait des marchandises manquantes (quincaillerie).
Elle exposait des temps de reprise des marchandises défectueuses, ainsi qu’il résulte des fiches d’heures d’atelier correspondant aux semaines 47 (2), 48 (2), 04 et 05 : ce qui représente en cumul 21 + 34 + 23,5 + 34,5 + 12 + 13 = 138 heures.
C2A [Localité 4] exposait des factures de reprise des livraisons MAINGRET et d’autres travaux de reprise.
Le total des dépenses pour la reprise des fournitures destinées au chantier PAULISTA s’élèverait à :
— 138 heures à 80 € =11.040 €
— Dépenses à l’égard d’entreprises tiers : 5.208 + 843,19 +
1.857,53 + 3.850 + 442,12 + 462 = 12.392,84 €
TOTAL : 23.432,84 €.
Concernant le marché TREE HOUSE :
C2A [Localité 4] avait adressé un bon de commande à MAINGRET le 7/10/2021 correspondant à une offre 5324 du 5/10/2021 MAINGRET qui comporte la signature de C2A [Localité 4] en page 13.
Le 8/10/2021 MAINGRET a envoyé un devis suivant offre 524 modifiée concernant les volumes
Le 14/10/2021, C2A [Localité 4] a procédé au virement de 34.745 € correspondant à la facture d’acompte sur le marché TREE HOUSE.
La marchandise a fait l’objet d’une livraison suivant justificatifs attachés à un mail du 01/12/2021.
A ce mail se trouve joint un état de livraison par SAS AIR SERVICES du 1/12/2021 incluant la livraison de 3 caisses.
Un nouvel état de livraison est établi le 9/12/2021.
La société MAINGRET a émis des factures complémentaires de fourniture.
Les factures matérialisent la preuve de la livraison par la société MAINGRET suivant lettre de voiture à transports fuseaux respectivement pour 1.587,47 , 846,33 , et 1.555,35 €.
Un constat d’huissier était dressé le 16/12/2021, lors de l’ouverture des caisses procédant de la livraison MAINGRET pour ce 2ème. marché TREE HOUSE.
Le constat ferait apparaître selon la société C2A [Localité 4] un ensemble de désordres documentés par planches photographiques, dont résulte une livraison totalement défectueuse : retrait du bois, utilisation de contre-plaqué chêne alors que c’est de 1'OKOUME qui avait été commandé, des vantaux qui ne se ferment pas, des entailles mal réalisées, des éclats dans le bois, des jeux mal ajustés empêchant une fermeture correcte, présence de pointes, mauvais collage, etc..
En suite de cette livraison défectueuse, C2A [Localité 4] exposait d’importants travaux de reprise qui ont dû être confiés à des tiers.
À la suite des désordres et malfaçons, la société C2A [Localité 4] a dû gérer la relation clients en présence d’une marchandise qui a dû totalement être reprise, ce qui a donné lieu à des remplacements et reprises.
Par acte en date du 10 novembre 2022, la société C2A [Localité 4] a assigné devant le tribunal de commerce de NIORT, la société SARL MAINGRET en indemnisation.
Dans ses dernières écritures et au visa des articles 1228, 1231 et suivants du code civil, et de la mise en demeure du 26/11/2021 et la reconnaissance de responsabilité du 13/12/2021, la société C2A [Localité 4] demandait au tribunal de commerce de NIORT de :
Condamner la Société MAINGRET SARL au paiement de la somme de 23.432,84 € + 58.289,29 € = 81.722,13 € en réparation du préjudice causé à C2A [Localité 4] par une livraison incomplète, les désordres et malfaçons affectant les fournitures par MAINGRET SARL d’articles de menuiserie correspondant aux marchés PAULISTA et TREE HOUSE, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26/11/2021 au taux légal.
Condamner la Société MAINGRET SARL au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappeler l’exécution provisoire.
Par ses dernières écritures, la société SARL MAINGRET demandait au tribunal de :
— à titre principal,
DÉBOUTER la Société C2A [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la Société C2A [Localité 4] à verser à la SARL MAINGRET la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire,
LIMITER la responsabilité de la SARL MAINGRET aux sommes de :
— 7.500 € au titre du chantier « PAULISTA » ;
— 13.543,95 € au titre du chantier « TREE HOUSE » ;
DIRE n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement contradictoire en date du 5 septembre 2023, le tribunal de commerce de NIORT a statué comme suit :
'Condamne la société MAINGRET SARL au paiement de la somme de 23 432,85 € et 58 289,29 € en réparation du préjudice causé par une livraison incomplète, les désordres et malfaçons affectant les fournitures d’articles de menuiserie correspondant aux marchés PAULISTA et TREE HOUSE, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021 au taux légal.
Condamne la société MAINGRET SARL au règlement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés pour 60,22 € TTC.
Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le tribunal constate :
en tout premier lieu que les désordres n’ont jamais été contestés par la Société MAINGRET ni lors de ses échanges avec la Société C2A [Localité 4] ni à l’audience.
Les photos prises lors du constat d’huissier montrant un calage approximatif compte-tenu de la distance de transport pour ces menuiseries et des défauts inhérents à la réalisation elle-même pat la Société MAINGRET.
— la société MAINGRET n’a pris les précautions nécessaires ni lors de la fabrication ni lors du transport.
— elle n’ignorait pas la distance à parcourir pour livrer le matériel et devait en tenir compte dans son offre pour assurer le conditionnement ad hoc protégeant correctement les menuiseries et ne peut exonérer sa responsabilité en indiquant ne pas avoir eu le temps de procéder à un contrôle qualité.
— elle ne conteste d’ailleurs pas le nombre d’heures pour la remise en état des menuiseries s’élevant à 150 heures pour le chantier PAULISTA.
— pour le chantier TREE HOUSE, la société MAINGRET SARL ne peut remettre en cause le constat d’huissier réalisé le 16 décembre 2021 lors de l’ouverture des caisses, et ne peut affirmer de ne pas avoir été au courant de la reprise des travaux de remise en état des menuiseries puisqu’elle avait elle-même fait une proposition en date du 13 décembre 2021.
— le constat réalisé par Maître [Z] [G] commissaire de justice à [Localité 4], a fait apparaître un ensemble de désordres documentés par planches photographiques, dont résulte une livraison totalement défectueuse ont exposé d’importants travaux de reprise qui ont du être confiés à des tiers afin que la société C2A [Localité 4] puisse réaliser ses chantiers.
— les indemnités se justifient à hauteur de 81 722,13 €, soit la somme de 23 432,85€ et 58 289,29 € en réparation du préjudice causé par une livraison incomplète, les désordres et malfaçons affectant les fournitures d’articles de menuiserie correspondant aux marchés PAULISTA et TREE HOUSE, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021.
LA COUR
Vu l’appel en date du 29 novembre 2023 interjeté par la société SARL MAINGRET
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/02/2024, la société SARL MAINGRET a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1217, 1221, 1222 et suivants du code civil,
PLAISE A LA COUR :
REFORMER le jugement du tribunal de commerce de Niort du 5 septembre 2023 (RG2022/3617) en ce qu’il a :
Condamné la société MAINGRET au paiement de la somme de 23 432,85 € et 58 289,29 € en réparation des préjudices causes par une livraison incomplète, les désordres et malfaçons affectant les fournitures d’articles de menuiserie correspondant aux marchés PAULISTA ET TREE HOUSE, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021 au taux légal,
Condamné la société MAINGRET au règlement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés pour 60,22 € TTC,
Débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,
ET, STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
DÉBOUTER la Société C2A [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour défaut de responsabilité de la société MAINGRET,
A titre subsidiaire,
DÉBOUTER la Société C2A [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions pour défaut de mise en demeure préalable,
A titre infiniment subsidiaire :
LIMITER la responsabilité de la SARL MAINGRET aux sommes de :
— 7.500 Euros au titre du chantier « PAULISTA » ;
— 13.543,95 Euros au titre du chantier « TREE HOUSE » ;
Dans tous les cas :
CONDAMNER la société C2A [Localité 4] à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société C2A [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société SARL MAINGRET soutient notamment que :
— les preuves de ses manquements sont insuffisantes, faute d’expertise, s’agissant des photographie ou du constat d’huissier réalisé non contradictoirement 7 jours après réception.
— rien ne permet de justifier que toute la marchandise était inutilisable en l’état et que cela nécessitait 150 h de reprise et aucune facture acquittée, ni aucune preuve de règlement des travaux de reprise ne sont produites aux débats.
— s’agissant du chantier PAULISTA, la Société MAINGRET n’était contractuellement tenue que de faire livrer la marchandise à [Localité 3], située en métropole.
Il n’est pas établi en l’espèce que les désordres constatés ne résulteraient pas d’un aléa de transport postérieur. Le lien entre une faute de la SARL MAINGRET et les désordres évoqués n’est pas établi.
— les factures de reprises avancées apparaissent manifestement infondées. Alors que le taux horaire s’élève en moyenne à 50 €/heure, ces factures (non réglées), mentionnent un coût de main d''uvre à hauteur de 80 €. La réparation éventuelle doit s’entendre du préjudice effectivement subi et ne peut donner lieu à plus-value
— la société MAINGRET n’a jamais été fermée au dialogue et était prête à supporter des éventuels travaux de reprise s’ils étaient justifiés.
— s’agissant du chantier TREE HOUSE, les conditions de livraison de la marchandise stipulaient que le sanglage des caisses n’incombait pas à la société MAINGRET mais bien au transporteur la société SAS.
— il ressort du constat d’huissier réalisé le 16 décembre 2021 que l’auxiliaire de justice n’a fait que noter ce que la société C2A [Localité 4] a considéré comme étant des réserves : retrait du bois, entailles mal réalisées, mauvais collages…
Il ressort de la plupart des clichés que ces éventuels désordres ne sont qu’esthétiques.
— rien ne démontre que toutes les portes sont affectées de désordres et encore moins qu’elles nécessitent une reprise à hauteur de 13 543,95 €.
— à titre subsidiaire, la société C2A [Localité 4] a violé les dispositions des articles 1221 et 1222 du code civil puisqu’elle n’a jamais mis en demeure la société MAINGRET de reprendre son travail, le courrier du 26 novembre 2021 ne constituant pas une mise en demeure. Il y est clairement mentionné que la société C2A [Localité 4] souhaite trouver une solution amiable et il n’est pas indiqué qu’en cas de défaut de reprise du travail, la société C2A [Localité 4] mandatera un concurrent de la société MAINGRET.
Aucun délai n’a été donné à la société MAINGRET pour reprendre les éventuels désordres.
— le coût des travaux de réparation par des tiers, est loin d’être raisonnable.
Pour le chantier PAULISTA il est réclamé la somme de 23 432,84 € alors que le marché de travaux initial a été conclu pour la somme de 26 707,47 €
Pour le chantier TREE HOUSE il est réclamé la somme de 58 289,29 € alors que le marché de travaux initial a été conclu pour la somme de 86 859,74 € et que les désordres ne semblent concerner que la commande d’un montant de 13 543,95 €.
— ce n’est pas des travaux de reprise mais bien le coût de fabrication de nouvelles menuiseries que la société C2A [Localité 4] tente de faire supporter à la société MAINGRET.
— à titre infiniment subsidiaire, que les travaux de reprise du chantier PAULISTA aient consisté en 150 heures de travail, ce qui paraît clairement disproportionné, la responsabilité de la SARL MAINGRET ne saurait être supérieure, pour ce chantier, à la somme de 7.500 Euros (150 heures x 50 €).
Concernant le chantier TREE HOUSE, le montant de la condamnation ne pourrait qu’être limité à la somme de 13 543,95 € au titre de la seule livraison concernée, soit une somme totale de 21043,95 €.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/05/2024, la société SAS C2A [Localité 4] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1228, 1231 et suivants du code civil,
Vu la mise en demeure du 26/11/2021 et la reconnaissance de responsabilité du 13/12/2021,
CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNER la Société MAINGRET SARL au paiement de la somme de 23.432,84 € + 58.289,29 € = 81.722,13 € en réparation du préjudice causé à C2A [Localité 4] par une livraison incomplète, les désordres et malfaçons affectant les fournitures par MAINGRET SARL d’articles de menuiserie correspondant aux marchés PAULISTA et TREE HOUSE, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26/11/2021 au taux légal.
CONDAMNER la Société MAINGRET SARL au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DÉBOUTER la Société MAINGRET SARL de toutes ses demandes, fins et conclusions. LA CONDAMNER aux dépens de première instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS C2A [Localité 4] soutient notamment que :
— concernant le marché PAULISTA, selon devis DE202101198 que MAINGRET SARL a fait signer à C2A [Localité 4], celle-ci a commandé pour le marché « PAULISTA » des blocs-portes, avec une date de commande du 1/07/2021 (rectification d’erreur matérielle 2/02), pour un montant de 26.707,47 €, suivant mise en demeure du 26/11/2021, C2A [Localité 4] notifiait les désordres et malfaçons, ainsi que des défauts de protection des blocs-portes pendant le transport. Le 13/12/2021, MAINGRET SARL ne contestait pas les éclats, sciage, mauvais rabotage et invoquait qu’elle n’avait pu « assurer un contrôle qualité ».
— la société MAINGRET considérait que sa prestation s’arrêtait à une livraison sur palettes à [Localité 3], mais s’engageait dans un processus d’indemnisation, indiquant : 'sur la base annoncée par notre client, 150 heures, que représentent les défauts qui nous incombent en temps et en valeur financière'.
— suivant acte n° C685112 du 29/11/2021, C2A [Localité 4] faisait dresser le constat de la qualité défectueuse de la marchandise consistant en 2 portes intérieures en frêne vernis, finition dite haut de gamme.
— C2A [Localité 4] exposait des factures de reprise des livraisons MAINGRET, soit pour le chantier PAULISTA : 23.432,84 €
— concernant le marché TREE HOUSE, la marchandise a fait l’objet d’une livraison suivant justificatifs attachés à un mail du 1/12/2021.
A ce mail se trouve joint un état de livraison par SAS AIR SERVICES du 1/12/2021 incluant la livraison de 3 caisses et un nouvel état de livraison était établi le 9/12/2021.
— un constat d’huissier était dressé le 16/12/2021, lors de l’ouverture des caisses procédant de la livraison MAINGRET pour ce 2e marché TREE HOUSE.
Le constat fait apparaître un ensemble de désordres documentés par planches photographiques, dont résulte une livraison totalement défectueuse : retrait du bois, utilisation de contre-plaqué chêne alors que c’est de l’OKOUME qui avait été commandé, des vantaux qui ne se ferment pas, des entailles mal réalisées, des éclats dans le bois, des jeux mal ajustés empêchant une fermeture correcte, présence de pointes, mauvais collage, etc…
En suite de cette livraison défectueuse, C2A [Localité 4] exposait d’importants travaux de reprise qui ont dû être confiés à des tiers, la proposition de MAINGRET en date du 13/12/2021 étant insuffisante.
— les planches photographiques relatives à la livraison PAULISTA montrent des portes non protégées et non calées pour le transport, ainsi que des dormants installés sans aucune protection, des portes posées sur tasseaux, des traits de scie visibles sur tous les chants des portes, des faces de porte en frêne non protégées, des traces de sciage, éclats de perçage, de rabotage, assemblage d’angles cassés, n’uds non acceptables etc, et selon mail du 26/11/2021, sur les 22 portes envoyées sur 24, rien n’est posable.
— la lettre de mise en demeure de l’avocat de C2A [Localité 4] à MAINGRET en date du 26/11/2021, énonce la teneur du litige, les protestations et réserves formulées par C2A [Localité 4], l’obligation de reprise des portes ainsi qu’une demande de prise en charge des dégâts.
— par lettre du 13/12/2021, MAINGRET déclare rechercher une solution amiable et que les désordres figurant sur certaines photos lui incombent : éclat, sciage, mauvais rabotage, tout en emettant une réserve sur la casse liée au colisage spécifique, qui n’aurait pas fait partie de la prestation qui s’arrêtait à une livraison sur palettes dans le MAINE ET LOIRE à [Localité 3].
— MAINGRET a admis que le conditionnement pour container n’est pas un travail habituel, ce qui expliquait « les conséquences désastreuses pour lesquelles elle n’avait pas de retour d’expérience'.
— le principe de responsabilité a été admis, et c’est à bon droit que le Tribunal de commerce a jugé que MAINGRET ne pouvait ignorer que la livraison des marchandises devait avoir lieu à BAIE MAHAULT (97133), puisque cela résultait de l’offre numéro 5324 du 8/10/2021 qui indique clairement le destinataire de la livraison.
— l’examen du constat d’huissier du 16/12/2021 établit que les caissons comportaient une adresse de livraison à [Localité 4].
— c’est à tort que MAINGRET conteste la force probante du constat d’huissier, au motif qu’il a été réalisé 7 jours après la réception des marchandises, alors que par sa lettre du 13/12/2021 elle admet « prendre bonne note du mauvais colisage et de protection pas adaptée
— la livraison a eu lieu sur l’île de [Localité 4] qui n’est accessible que par mer, et nécessite un transport qui aurait nécessairement dû être anticipé avec les protections adaptées.
— les allégations quant au taux horaire excessif ne sont pas justifiées.
— concernant le chantier TREE HOUSE, la mise en demeure du 26/11/2021 exposait clairement la teneur du sinistre avec une transmission de planches photographiques faisant état de désordres de type assemblage cassé, éclats de rabotage, traces de sciage, marques de vis impactées sur les façades, portes posées sur tasseaux entraînant des dégradations des angles.
La lettre en réponse de MAINGRET du 13/12/2021 établit une reconnaissance de responsabilité, MAINGRET reconnaissant que certaines photos établissent ces manquements.
L’expédition à destination de [Localité 4] était connue, et que le constat d’huissier est suffisamment documenté pour caractériser de nombreux manquements.
— la mise en demeure est suffisamment explicite puisqu’elle résulte de la lettre du 26/11/2021 à laquelle MAINGRET a fait réponse, une mise en demeure est caractérisée lorsqu’elle comporte une interpellation suffisante de la part du créancier de l’obligation non satisfaite.
— sur le caractère raisonnable de l’indemnisation demandée, sur le chantier PAULISTA il a été réclamé 23.432 € alors que le marché initial a été conclu pour 26.707 €, ce qui équivaut à une reprise des portes qui n’étaient pas commercialisables.
S’agissant du chantier TREE HOUSE, il a été réclamé 58.289,29 €, ce qui correspond à des pièces régulièrement communiquées
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l’article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
S’agissant en premier du chantier PAULISTA, il convient de rappeler que le devis DE202101198 portait la mention de l’adresse de la société C2A à [Localité 4], la société MAINGRET connaissant ainsi la destination de ses productions, la distance à parcourir par mer et se devait d’en assurer le conditionnement ad hoc protégeant correctement les menuiseries à livrer. Si elle n’assurait la livraison de matériel que jusqu’à [Localité 3], il lui appartenait néanmoins de d’envisager son conditionnement sécurisé jusqu’à sa destination qu’elle n’ignorait pas.
Or, la société C2A [Localité 4] verse aux débats 9 pages de planches photographiques transmises le 25/11/2021, permettant de visionner comme retenu par le tribunal des portes posées sans protection, avec des angles éclatés, traits de scie très visibles sur tous les chants de portes, impacts de vis sur les façades de portes, traces de sciage et éclats de placage, éclats de rabotage, assemblage d’angles cassés, noeuds apparents rendant la marchandise non commercialisable, entailles de charnières mal réalisées, finitions de vernis inexistantes, entailles de gâches en défaut.
Elle présente également aux débats un constat d’huissier de justice du 29/11/2021, accompagné de photographies, qui permet de constater la qualité défectueuse de la marchandise consistant en 22 portes intérieures en frêne vernis.
Les désordres, défauts et malfaçons sont constitués de rayures, absence de vernis, portes recoupées sans précaution, traits de scie apparents, fraisage de réglage mal réalisé ou imprécis notamment, outre le constat de marchandises manquantes (quincaillerie).
Il doit être retenu que le courrier adressé à la société MAINGRET le 26 novembre 2021 par le conseil de la société C2A [Localité 4] par LRAR porte effectivement mise en demeure de reprise dans un délai de 8 jours, justifiant alors l’action engagée dans le respect de l’article 1221 et 1222 du code civil qui dispose que 'après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction ».
La société SARL MAINGRET, par son courrier du 13 décembre 2021, indiquait :
'Je prends note du mauvais colisage et de protections pas adaptées. Cependant, mon intention est de trouver une solution amiable.
Certaines photos (page 4) nous incombent : éclat, sciage, mauvais rabotage. La précipitation de cette affaire ne nous a pas permis d’assurer un contrôle qualité.
…
Le conditionnement pour conteneur n’est pas un travail habituel. Par conséquent, nous avons fait ce travail en bonne logique. Il s’avère des conséquences désastreuses pour lesquelles je n’avais pas de retour d’expérience..'
Au regard des défauts divers constatés à la livraison de la commande PAULISTA, de la responsabilité de la SARL MAINGRET au regard des constats effectués, la société C2A [Localité 4] justifie par les factures produites avoir été contrainte de supporter divers travaux de reprise, soit 138 heures à 80 € = 11.040 € outre les dépenses à l’égard d’entreprises tiers : 5.208 + 843,19 + 1.857,53 + 3.850 + 442,12 + 462 = 12.392,84 €, soit un total justifié de 23.432,85 €.
S’agissant du chantier TREE HOUSE, l’offre n° 5324 de la société MAINGRET donnait lieu à la livraison du 16 décembre 2021 et un constat d’huissier de justice était établi à cette date, lors de l’ouverture des caisses, accompagné de photographies, dont il résulte le calage approximatif compte-tenu de la distance de transport pour ces menuiseries, ainsi que des défauts inhérents à la réalisation elle-même par la société MAINGRET, soit retrait du bois, utilisation de contre-plaqué chêne alors que c’est de 1'okoumé qui avait été commandé, des vantaux qui ne se ferment pas, des entailles mal réalisées, des éclats dans le bois, des jeux mal ajustés empêchant une fermeture correcte, présence de pointes, mauvais collage.
Il résulte de ces constats non contredits que la SARL MAINGRET a, par les défauts constatés à la livraison de sa commande, engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société C2A [Localité 4].
Celle-ci justifie du montant de son préjudice, constitué de ses frais de reprise des défauts constatés, pour une somme totale de 55 282,85 € dont le paiement effectif est justifié, soit :
— 9.281,60 € commande à MENUISERIES BOUREAU du 24/01/2022, selon facture n° F00269 réglée
— 18.672,45 € commande n° CFB2201040 du 24/01/2022 à MENUISERIES BOUREAU, selon facture n° F00333 réglée
— 4.312,50 € commande à S’QUISSE du 6/12/2021 et facture n° FAC001086 'suite malfaçon MAINGRET', payée par virement du 20/12/2021 selon facture
— 2.852 € commande du 4/11/2021 à S’QUISSE et facture n° FAC001075 'suite malfaçon MAINGRET', payée par virement du 30/11/2021 selon facture
— 4.263,84€ facture SAS AIR SERVICES à C2A [Localité 4] – destination MENUISERIES BOUREAU du 2/02/2022
— 9.759,86 € facture n° 21-121892 du 1/03/2022 de la SAS SEA AIR SERVICES à C2A [Localité 4]
— 4663,84 € facture n° 21-121770 du 2/02/2022 de la SAS SEA AIR SERVICES à C2A [Localité 4]
— 1.476,76 € facture n° 21-078025 de la SAS AIR SERVICES du 3/03/2022.
Étant précisé que la note de fret de la SAS AIR SERVICE référence LVR-637314 pour un montant de 7670,28 € correspond en réalité à la facture n° 21-121892 du 1/03/2022 SAS SEA AIR SERVICES pour un montant réglé de 9759,86 € déjà pris en compte.
C’est alors à bon droit que la société C2A [Localité 4] sollicite l’entière indemnisation de son préjudice, les reprises nécessaires ayant du être confiées à des tiers afin que la société puisse finaliser ses chantiers, et le jugement devant être confirmé sur le principe de la condamnation mais infirmé en ce qu’il a retenu que pour les marchés PAULISTA et TREE HOUSE, les indemnités se justifient à hauteur de 23.432,85 € pour le chantier PAULISTA, et à hauteur de 55 282,85 € pour le chantier TREE HOUSE, cette demande indemnitaire devant être retenus à hauteur de :
— pour le chantier PAULISTA : 11.040 € outre les dépenses à l’égard d’entreprises tiers : 5.208 + 843,19 + 1.857,53 + 3.850 + 442,12 + 462 = 12.392,84 €, soit un total de 23.432,85 €.
— pour le chantier TREE HOUSE : la somme de 55 282,85 € selon décompte ce-dessus rappelé, au vu des justificatifs présentés.
En conséquence, la société MAINGRET SARL doit être condamnée au paiement de la somme 78715,70 € en réparation du préjudice causé correspondant aux marchés Paulista et Tree House, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021 au taux légal.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société SARL MAINGRET.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société SARL MAINGRET à payer à la société SAS C2A [Localité 4] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société MAINGRET SARL au paiement de la somme de 23432,85€ et 58 289,29€ en réparation du préjudice causé par une livraison incomplète, les désordres et malfaçons affectant les fournitures d’articles de menuiserie correspondant aux marchés Pauliste et Tree House, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021 au taux légal.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société MAINGRET SARL au paiement de la somme 78715,70 € en réparation du préjudice causé correspondant aux marchés Paulista et Tree House, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2021 au taux légal.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société SARL MAINGRET à payer à la société SAS C2A [Localité 4] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la société SARL MAINGRET aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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