Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 14 août 2025, n° 25/06621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 31 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 Août 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/06621 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQFJ
Appel contre une décision rendue le 31 juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANTE :
Mme [T] [P]
née le 10 Août 1990 à [Localité 8]
Actuellement hospitalisée au CH – [7]
non comparante, représentée par Maître Anne CHAURAND, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
LA PREFETE DU RHONE – ARS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
AUTRE(S) PARTIE(S) :
Madame [W] [I] (mandataire judiciaire)
SAAJES
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 29 juillet 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de William BOUKADIA, Greffier, pendant les débats tenus en audience publique, et par Inès BERTHO, Greffier, lors de la mise à disposition,
Ordonnance prononcée le 14 Août 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Eric CHALBOS, Président de chambre à la cour d’appel de Lyon, et par Inès BERTHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
Le 24 juillet 2025, la préfète du Rhône a pris un arrêté portant admission de Madame [T] [P] en soins psychiatriques faisant suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers depuis le 21 juillet.
Le 28 juillet 2025, un arrêté de maintien des soins sous forme d’une hospitalisation complète a été pris.
Le 31 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [T] [P] sans son consentement au-delà d’une durée de 12 jours.
Le conseil de Madame [P] a interjeté appel de cette décision le 5 août 2025, soit dans le délai légal.
Lors de l’audience du 14 août 2025, Maître CHAURAND a fait valoir l’irrégularité de la procédure, les certificats médicaux prévus par la loi n’ayant pas été établis dans les délais légaux au regard de la date d’admission en soins psychiatriques.
SUR CE :
En la forme
L’appel, interjeté dans le délai prévu par loi, est recevable.
Au fond
La mesure de soins initiale a été levée le 24 juillet 2025 et l’arrêté pris ensuite par l’ARS est une décision nouvelle et distincte.
C’est donc à partir de cette date et non pas du 21 juillet qu’il importe de vérifier que les certificats médicaux sont établis.
Force est de constater que le certificat de 24 heures a été établi le 25 juillet et celui de 72 heures le 27 juillet, l’arrêté de maintien dit de 72 heures ayant été pris le 28 juillet.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions de l’article L3211-2-3 du Code de la santé publique.
L’admission puis la poursuite des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat exige la réunion de deux conditions cumulatives de fond selon l’article L 3213-1 et suivants du code de la santé publique :
— que la personne soit atteinte de troubles mentaux qui nécessitent des soins,
— que les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, de procéder au contrôle de plein droit des mesures d’hospitalisation sans consentement pour s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L’avis médical motivé du 28 juillet 2025 établit que l’état psychique de la patiente nécessitait le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.
Le certificat de situation en date du 11 août 2025 établit que les soins psychiatriques à temps complet doivent se poursuivre, une orientation vers une unité pour malades difficiles étant envisagée au regard des troubles psychiques et des manifestations hallucinatoires présentant des risques de gestes hétéroagressifs.
Il résulte de ces différents éléments que les troubles mentaux de Mme [T] [P] compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter atteinte à l’ordre public et que ces troubles nécessitent des soins sous le régime de l’hospitalisation complète.
Dans ces conditions, la décision du premier juge, qui a tiré les conséquences légales de la situation qui lui était soumise, doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [T] [P] ;
DECLARONS la procédure régulière ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière, Le président de chambre délégué,
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