Confirmation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 mars 2026, n° 24/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 11 janvier 2024, N° 22/00621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03184 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTJG
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 11 janvier 2024
RG : 22/00621
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Mars 2026
APPELANTE :
Mme, [Y], [Q] veuve, [O]
née le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Olivier MARTEL, avocat au barreau de l’ARDECHE
INTIMES :
M., [I], [Q]
né le, [Date naissance 2] 1953 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
Mme, [Z], [J], [Q] veuve, [M]
née le, [Date naissance 3] 1960 à, [Localité 4]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 10 février 2026 prorogée au 24 Mars 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de, [A], [Q] et de, [J], [H] sont nés trois enfants,, [Y],, [I] et, [Z].
,
[J], [H] épouse, [Q] est décédée le, [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder son conjoint et ses trois enfants.
,
[A], [Q] est décédé le, [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Par exploits des 3 et 4 février 2022, Mme, [Y], [Q] veuve, [O] a fait assigner son frère,, [I], [Q] et sa s’ur,, [Z], [Q] épouse, [M], devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire des successions de leurs parents, sollicitant également la désignation d’un expert.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de, [J], [H], décédée le, [Date décès 1] 2018, et de, [A], [Q], décédé 1e, [Date décès 2] 2019,
— désigné pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire,
— commis le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations,
— dit que le notaire rendra compte an juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants (prenant notamment en considération la donation d’une somme d’argent de 150 000 euros que M., [I], [Q] a reçue), la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
— dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
— débouté les parties de toutes les autres demandes y compris celles au titre des frais de procédure,
— dit que chaque partie conservera la charge des dépens.
Par déclaration du 11 avril 2024, Mme, [O] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le, [Date décès 2] 2025, Mme, [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de, [J], [H] et de son époux,, [A], [Q],
— ordonner comme demande annexe au partage, l’ouverture d’une expertise judiciaire, et désigner à cet effet tel expert, évaluateur immobilier et patrimonial, qu’il plaira, avec pour mission:
· de recueillir l’ensemble des éléments et pièces, actes de mutation, comptes bancaires des défunts, M., [A] et Mme, [J], [Q], avec communication des copies des comptes, la plus ample possible,
· de reconstituer, par inventaire et valorisation, au décès la succession de Mme, [J], [H], épouse, [Q], après réintégration à la masse des donations déjà consenties, directes et indirectes, ou inconnues, car non révélées, · de reconstituer par inventaire et valorisation, au décès la succession de M., [A], [Q], après réintégration à la masse des donations déjà consenties, directes ou indirectes, ou inconnues car non révélées,
· d’intégrer dans ses investigations, les cessions faites, du vivant des défunts à la SCI Les peupliers, et au, [1],
— désigner le président de la chambre départementale des notaires de l’Ain, avec faculté de délégation, sous la surveillance du juge commis à cet effet par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, à l’effet d’établir les opérations de compte, liquidation et partage des deux successions, à l’effet de fixer les droits des héritiers, de déterminer les rapports dus par M., [I], [Q], comme, par les autres héritiers, et les éventuelles indemnités de réduction dues, sous la surveillance du juge commis à cet effet,
— débouter M., [I], [Q], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M., [I], [Q] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros, au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M., [I], [Q] aux entiers dépens de première instance, comme d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 janvier 2025, M., [I], [Q] demande à la cour de :
— rejeter l’appel,
— confirmer la décision de première instance, en ce qu’elle a :
· Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme, [J], [H] épouse, [Q], décédée le, [Date décès 1] 2018, et de M., [A], [Q], décédé le, [Date décès 2] 2019 ;
· désigné pour procéder aux opérations de partage le président de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d’appel de Lyon ou son délégataire,
· commis le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations,
· dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
· dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants (prenant notamment en considération la donation d’une somme d’argent de 150 000 euros que M., [I], [Q] a reçue), la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
· dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
· dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
— reformer la décision au surplus en ce qu’elle a :
· débouté les parties de toutes leurs autres demandes y compris celles au titre des frais de procédure ;
· dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Statuant a nouveau :
— condamner l’appelante à verser à M., [I], [Q] la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance distraits au profit de Maître Françoise Dousson-Billoudet et d’appel distraits au profit de la SCP, [D] et associes, représentée par Maître Hervé Rieussec, tous deux avocats sur leur affirmation de droit.
— rejeter toutes autres prétentions.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 février 2025, Mme, [Q] veuve, [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu du 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bour-en-Bresse en toutes ses dispositions,
— condamner M., [I], [Q] au paiement d’une somme de 5 000 euros, à verser à Mme, [Q] veuve, [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’expertise
Mme, [O] fait notamment valoir que:
— il y a lieu de déterminer la valeur globale du patrimoine transmis en le reconstituant fictivement au jour des décès, tel qu’il serait si le défunt n’avait fait aucune libéralité,
— seul un expert est en mesure de le faire afin que les valorisations puissent être faites au jour du décès,
— la reconstitution de la masse est particulièrement complexe compte tenu de l’ancienneté des libéralités, des donations déguisées par le biais de ventes, de transferts de fonds.
Mme, [L] fait notamment valoir que:
— il devra être tenu compte des avantages consentis à M., [I], [Q] dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et de partage des successions afin que l’équité soit respectée.
M., [I], [Q] fait notamment valoir que:
— la demande d’expertise est injustifiée et prématurée,
— s’agissant des comptes bancaires, le notaire a la capacité de réclamer les éléments,
— l’établissement de la masse à partager relève également de la mission du notaire,
— il n’appartient pas à un expert de définir les opérations qui relèveraient d’une donation déguisée.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la désignation d’un expert pour lui confier une mission qui relève de celle du notaire liquidateur aurait pour effet d’entraîner des frais inutiles et de retarder le début des opérations de partage.
Pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande d’expertise judiciaire, la cour ajoute que la demande d’expertise apparaît prématurée et qu’en tout état de cause, le notaire liquidateur peut toujours s’adjoindre un expert si la valeur des biens le justifie, celui-ci étant alors désigné par les parties ou, à défaut d’accord entre elles, par le juge commis.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme, [O] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme, [Y], [O] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption ·
- Renvoi ·
- Appel ·
- Partie ·
- Salarié ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Adresses ·
- Saisine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Identité ·
- Chose jugée ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Droit de passage ·
- Procédure
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Forclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Métallurgie ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Démission ·
- Éligibilité ·
- Licenciement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Instituteur ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Mutuelle ·
- Demande ·
- Anatocisme
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Acquéreur ·
- Privilège ·
- Vendeur ·
- Dette ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Préavis ·
- Travailleur ·
- Indemnité ·
- Contrats
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Assurances ·
- Provision ad litem ·
- Activité ·
- État antérieur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Directive ·
- Étranger ·
- Sabah ·
- Absence ·
- Document ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Péremption ·
- Saisie immobilière ·
- Licitation ·
- Force majeure ·
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Procédure civile ·
- Lot ·
- Renvoi ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.