Irrecevabilité 4 septembre 2024
Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 5 févr. 2025, n° 24/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 4 septembre 2024, N° 24/01589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01730 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GHTK
Minute n° 25/00048
[E]
C/
[C]
Ordonnance au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 04 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/01589
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre sociale – Section 1
ARRÊT STATUANT SUR DÉFÉRÉ
du 05 février 2025
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [X] [C] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas SERRANO, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 57463-2024-6392 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 907 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller et M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance de référé en date du 31 juillet 2024 rendue par le conseil de prud’hommes de Thionville dans le litige opposant Mme [X] [C] épouse [T] à M. [M] [E],
Vu la déclaration d’appel de Me [J] [O], conseil de M. [M] [E], par courrier daté du 14 août 2024 réceptionné le 16 août 2024 au palais de justice de Metz puis transmis le 19 août 2024 par le greffe de la cour, et enregistré sous le numéro 24/01589,
Vu la demande transmise au conseil de l’appelant par message électronique du greffe en date du 20 août 2024 à l’adresse électronique figurant sur l’acte d’appel, l’invitant à procéder à une déclaration d’appel conforme aux règles prévues par le code de procédure civile en matière de procédure écrite,
Vu la réponse du conseil de M. [M] [E] indiquant le 20 août 2024 qu’il ne dispose pas du RPVA et qu’il lui semble dès lors compliqué de déposer un recours via cette plate-forme,
Vu la demande adressée au conseil de l’appelant par message électronique du greffe en date du 21 août 2024 l’invitant à transmettre ses observations sur la recevabilité de l’acte d’appel,
Vu l’ordonnance de la Présidente de chambre chargée de la mise en état du 4 septembre 2024, déclarant irrecevable l’acte d’appel de M. [M] [E] et condamnant celui-ci aux dépens d’appel,
Vu la requête en déféré formée par M. [M] [E] le 16 septembre 2024 contre cette ordonnance tendant à voir rétracter cette décision d’irrecevabilité du 4 septembre 2024, déclarer recevable son appel, et condamner Mme [X] [T] aux dépens,
Vu les conclusions en défense sur déféré établies le 4 décembre 2024 par Mme [X] [T], par lesquelles elle sollicite la confirmation de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par la cour d’appel de Metz le 4 septembre 2024, le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par M. [M] [E], et la condamnation de celui-ci aux entiers frais et dépens de l’instance,
Vu les conclusions sur déféré datées du 9 décembre 2024 établies pour le compte de M. [M] [E] par lesquelles il maintient ses prétentions,
Vu l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la décision ayant été mise en délibéré au 15 janvier 2025 puis prorogée au 5 février 2025 ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile :
'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.'
La cour entend rappeler que ces dispositions, qui imposent la communication par voie électronique des actes de procédure, ont pour but de permettre notamment une bonne administration du service public de la justice et de protéger le justiciable, destinataire final des services juridiques.
En l’espèce, si dans la déclaration d’appel datée du 14 août 2019 qu’il a établie pour le compte de son client, M. [M] [E], Me [J] [O] indique être avocat inscrit au barreau de Paris et de Luxembourg, il résulte des pièces versées aux débats par l’appelant que Me [O] a été omis à sa demande du barreau de Paris où il était précédemment inscrit, et ce par décision du Conseil national des barreaux français (CNBF) du 9 juillet 2024, notifiée à l’intéressé par courrier du 15 juillet 2024, prenant effet le 1er juin 2024 (pièce n°4 de M. [M] [E]).
Le guide établi par le Conseil national des barreaux pour commander une clé à l’ordre, permettant l’accès au RPVA (pièce n°5 de M. [M] [E]), montre dans sa version datée du 31 août 2023, que seuls les ordres d’avocats français permettent l’accès au RPVA.
Cependant, si en étant inscrit au seul barreau du Luxembourg à la date de l’appel litigieux Me [O] justifie ne pas avoir un accès au RPVA, il ne démontre pas avoir demandé cet accès auprès d’un barreau français ni s’être vu opposer un refus qui aurait pu constituer une cause étrangère à sa personne l’empêchant de remettre son appel à la juridiction par voie électronique.
Me [O] dont un correspondant local aurait pu transmettre son appel par voie électronique ne caractérise pas l’existence d’une cause étrangère à sa personne lui empêchant l’accès au RPVA.
Dès lors, en ne transmettant pas par voie électronique son appel à la juridiction, l’appelant n’a pas respecté les dispositions prévues à l’article 930-1 précité et doit être déclaré irrecevable en son appel.
La décision déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l’ordonnance déclarant irrecevable l’appel interjeté par M. [M] [E],
Condamne M. [M] [E] aux dépens d’appel y compris ceux de la procédure d’incident et de déféré.
La Greffière La Conseillère
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