Irrecevabilité 14 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 14 déc. 2023, n° 22/07273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, BAT, 26 octobre 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 22/07273 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSZ6
Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de LYON
Au fond
du 26 octobre 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 14 Décembre 2023
APPELANT :
Me [N] [D]
né en à
Cabinet [D] Avocats
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693, substitué par Maître Allison de BARROS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assistée Me Ludivine BOISSEAU de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 535
L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le cabinet [D] et Mme [X] ont conclu un contrat de collaboration libérale le 23 mai 2017 à effet du 1er juin suivant prévoyant une rétrocession d’honoraires de 2600 euros hors-taxes par mois.
Pendant la période d’essai fixée à deux mois, Mme [X] a présenté sa démission par courriel en précisant qu’elle souhaitait que le préavis soit fixé amiablement à deux semaines.
Le 29 juin 2017, Mme [D] a adressé à sa collaboratrice un courriel lui confirmant les termes de leur discussion du mardi précédent concluant au caractère nul et non avenu du courriel de rupture et indiquant que le contrat reprenait son cours.
Par courriel du 28 novembre 2017, Mme [X] a écrit à Mme [D] pour prendre acte de la rupture du contrat en rappelant qu’elle avait démissionné le 13 novembre précédent sous préavis négociable de 15 jours, que le 14 novembre, elle avait proposé oralement de porter le préavis à un mois ce qui lui avait été refusé, au motif que la durée du préavis était de trois mois. Elle indiquait en se référant à l’article 14.4.1 du règlement intérieur national que ce délai de prévenance n’avait pas à être observé en cas de manquements graves aux règles professionnelles et a énuméré ses doléances à l’égard de son employeur.
Mme [X] a saisi la commission collaboration du barreau de Lyon. La tentative de conciliation du 10 avril 2018 est restée vaine. Mme [X] a saisi une seconde fois la commission collaboration du barreau de Lyon pour obtenir paiement de ses honoraires de postulation, Mme [D] ne s’est pas présentée à l’audience de conciliation qui été reportée à deux reprises.
Le 27 juin 2022, Mme [X] a saisi la Bâtonnière du barreau de Lyon d’une demande d’arbitrage. Par décision du 26 octobre 2022, la Bâtonnière :
— s’est déclaré compétente pour trancher le litige,
— a jugé la demande non prescrite
— a jugé que les manquements graves invoqués par Mme [X] justifiaient la prise d’acte de la rupture de son contrat de collaboration libérale,
— a condamné la Selas [D] à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
-27 euros au titre des frais d’envoi en recommandé avec accusé de réception des clés du cabinet lors de la restitution de celles-ci
— 2000 euros en paiement de sa facture du 17 février 2021
— 764,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos rémunéré
— a condamné la Selas [D] à verser à Mme [X] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a rejeté toutes les autres demandes des parties.
Par courrier daté par erreur du 21 décembre 2021et reçu au greffe le 31 octobre 2022, Mme [D] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré la demande non prescrite, a dit que les manquements graves invoqués par Mme [X] justifiaient la prise d’acte de la rupture de son contrat de collaboration libérale et a condamné la Selas Cabinet [D] à lui verser diverses sommes.
La procédure a été fixée à l’audience du 16 novembre 2023. Mme [D] qui n’a pas conclu a signé l’accusé de réception de sa convocation le 2 décembre 2022.
Par conclusions déposées au greffe le 28 mars 2023, Mme [X] demande à la cour de:
— recevoir le Cabinet [D] en son appel mais le dire mal fondé ;
— la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé ;
Et, partant,
— confirmer la décision de Madame La Bâtonnière du Barreau de Lyon du 26 octobre 2022, en ce qu’elle:
« se déclare compétente sur le fondement de l’article 142 du Décret 91-1197 du 27 novembre 1991.
Juge non prescrites les demandes objet de l’arbitrage introduites par Mme [X], et donc que la requête formée par celle-ci est recevable.
Juge que les manquements graves invoqués par Mme [X] justifient la prise d’acte de la rupture de son contrat de collaboration libérale.
Condamne la Selas Cabinet [D] à lui verser :
— la somme de 27 euros au titre des frais d’envoi de recommandé avec accusé de réception pour la restitution des clés du Cabinet,
— la somme de 2.000 euros en paiement de sa facture du 17 février 2021,
— la somme de 764,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de repos rémunéré,
Condamne la Selas Cabinet [D] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.
Rejette toutes autres demandes ou prétentions formulées par [le cabinet [D]]. »
— infirmer la décision de Madame La Bâtonnière du Barreau de Lyon du 26 octobre 2022, en ce qu’elle :
«Rejette toutes autres demandes ou prétentions formulées par [Mme [X]] »
Et, statuant à nouveau sur les points d’infirmation,
Condamner le Cabinet [D] à lui verser les sommes suivantes au titre des manquements constatés :
— 1 200 euros au titre du préjudice matériel dû à la perte de gain liée aux permanences gardes à vue ;
— 10 400 euros au titre du préjudice matériel lié au suivi psychologique ;
— 23 euros au titre de frais divers de recommandé ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 5 200 euros, soit deux mois de rétrocession en indemnisation de la résistance abusive.
En tout état de cause,
Rejeter toutes demandes du Cabinet [D] ;
Condamner le Cabinet [D] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Cabinet [D] aux dépens ;
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir.
Par soit-transmis du 20 octobre 2023, le représentant du parquet général a indiqué ne pas formuler d’observations sur la procédure.
A l’audience du 16 novembre 2023, Mme [D], représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de la procédure à une audience ultérieure.
La cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [D] personnellement et non au nom de la Selas ainsi que cela ressort de la lettre de recours, et sur la recevabilité de l’appel incident formé après l’expiration du délai de un mois pour relever appel principal et, retenant la procédure, l’a mise en délibéré.
Pendant le délibéré, la cour a communiqué aux parties la copie des avis de réception de notification de la décision querellée, dont il ressort que les plis ont été distribués le 27 octobre et l’accusé de réception signé le 29 octobre par Mme [X] et à une date non indiquée par Mme [D].
Mme [X] a adressé à la cour le 7 décembre 2023 une note en délibéré, dans laquelle elle soutient que l’acte d’appel émane bien de la société Cabinet [D], cela ressortant de l’en-tête du papier utilisé, des références visées et des chefs de jugement critiqué qui visent la société, affirme que l’appel est en conséquence recevable ainsi que son appel incident.
Subsidiairement, elle fait valoir qu’en retardant inutilement l’exécution de la décision critiquée et en la privant d’une légitime rentrée de fonds, la SELAS Cabinet [D] qui, en sa qualité de professionnelle ne pouvait ignorer les règles élémentaires de procédure, a commis des man’uvres dilatoires abusives et demande à la cour de la condamner à lui payer les sommes de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif et 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note du 13 décembre 2023 à 12 h 19, veille du délibéré, la Selas [D] a fait observer que l’en-tête du papier utilisé pour formaliser l’appel ne laissait aucun doute sur le fait que la voie de recours était exercée par la société et non par Me [D] elle-même, et qu’il n’existait aucune ambiguïté. Elle conteste toute manoeuvre dilatoire.
MOTIVATION
En application des articles 122 et 546 du code de procédure civile, l’appel ne peut être formé que par une personne ayant qualité pour agir.
En l’espèce, il est constant que la décision attaquée oppose la SELAS Cabinet [D] à Mme [X]. Or, la lettre de recours du 31 octobre 2022 indique comme signataire « [N] [D] », sans aucune mention du titre en vertu duquel Mme [D] entendait former recours contre la décision d’arbitrage critiquée.
Elle ne peut être dès lors être considérée comme ayant qualité à agir à cette fin, de sorte que l’appel principal sera déclaré irrecevable.
L’appel incident a été formé par Mme [X] le 28 mars 2023. Or, l’appel principal étant déclaré irrecevable, l’appel incident ne serait recevable qu’à la condition d’avoir été formé dans le délai d’appel, qui, en application des articles 152 et 16 du décret du 27 novembre 1991, est de un mois à compter de la notification de la décision.
L’appel incident ayant été relevé par conclusions déposées le 28 mars 2023 par Mme [X], il sera en conséquence également déclaré irrecevable.
Les appels étant irrecevables, les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile le sont également.
Mme [D] supportera les dépens, s’il s’en révèle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables l’appel formé par Mme [D] et l’appel incident formé par Mme [X];
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par Mme [X] après la clôture des débats ;
Dit que Mme [D] supportera les dépens, s’il s’en révèle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Accès ·
- Messages électronique ·
- Luxembourg ·
- Conseil ·
- Irrecevabilité ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Message
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Saisine ·
- Avant-contrat ·
- Déclaration ·
- Vente ·
- Caducité ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Bail ·
- Plus-value
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Décès ·
- Successions ·
- Donations ·
- Masse ·
- Compte ·
- Veuve ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Port ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Licenciement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Péremption ·
- Saisie immobilière ·
- Licitation ·
- Force majeure ·
- Adjudication ·
- Surenchère ·
- Procédure civile ·
- Lot ·
- Renvoi ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tarification ·
- Maladie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Sûretés ·
- Atteinte ·
- Appel ·
- Public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Corse ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Manquement ·
- Bailleur ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Procédure ·
- Critique ·
- Jonction ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Saisine
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Marches ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Constat d'huissier ·
- Vernis ·
- Fourniture
- Incident ·
- Villa ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.