Irrecevabilité 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 déc. 2025, n° 25/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [7]
— [9]
— Me Marion GAY
Copie exécutoire :
— [9]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01691 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JKZR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion GAY de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Hélène CAMIER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par M. [R] [B], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCÉ :
Le 07 novembre, le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2025.
Le 05 décembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [U] [V], salarié de la société [7] en qualité d’employé libre-service depuis le 25 février 2023, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 26 décembre 2023 pour une épicondylite calcifiante des coudes droit et gauche, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules droite et gauche, une ténosynovite radiale des poignets droit et gauche, à l’appui d’un certificat médical initial du 21 avril 2023 faisant état d’une douleur au poignet droit.
Après avoir diligenté une enquête et consulté un [16] ([20]), la [11] a reconnu, par courrier du 13 juin 2024, le caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite déclarée par M. [V].
Les conséquences financières relatives à cette maladie professionnelle ont été inscrites au compte employeur de la société [7].
Par courrier adressé le 13 décembre 2024 à la [8] (ci-après la [13]) Île-de-France, à l’adresse « [Adresse 21] », la société a contesté l’imputation des dépenses consécutives à cette affection sur son compte employeur et a sollicité leur inscription au compte spécial, au motif que M. [V] avait été exposé au risque pour le compte de précédents employeurs.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, la société [7] a assigné la [14], sise [Adresse 3], à comparaître à l’audience du septembre 2025 de la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification. Au terme de cette assignation, elle a sollicité :
— l’annulation de la décision implicite de rejet de la [14],
— l’inscription au compte spécial de la maladie professionnelle de M. [V] prise en charge par la [17] le 13 janvier 2024,
— la condamnation de la [14] à lui payer la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au [Adresse 3] à [Localité 22], le commissaire de justice n’a pu avoir de précision suffisante sur le lieu où il pouvait rencontrer le destinataire de l’acte. Il a indiqué que la personne rencontrée confirmait l’adresse mais refusait de recevoir le pli. La signification au destinataire étant impossible et en l’absence de toute personne acceptant de recevoir l’acte, il a laissé un avis de passage, déposé la copie de l’assignation en son étude et adressé une lettre avisant l’intéressée de la signification en son étude.
Par observations parvenues au greffe le 10 juillet 2025, la [10] (ci-après la [15]), sise [Adresse 1], prise en la personne de son directeur, a sollicité :
— que l’action introduite par la société [7] contre la [14] soit déclarée irrecevable,
— qu’il soit jugé qu’elle n’est pas compétente en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) ou d’alimentation du compte spécial,
— que la société [7] soit déboutée de sa demande de condamnation de la [14] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la société [7] soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la société [7] soit condamnée aux dépens.
Elle a fait valoir que les demandes de la société [7] étaient mal dirigées, compte tenu des spécificités liées aux compétences matérielles des différents organismes de sécurité sociale en France. Elle a expliqué que depuis le 1er janvier 2010, les [13] avaient été créées pour remplacer les [12] ([18]) mais qu’en vertu des articles L. 215-3 et L. 222-4 du code de la sécurité sociale, une exception demeurait pour la région Île-de-France, où il n’y avait pas de [13] mais où subsistaient, d’une part, la [15] pour gérer la liquidation et le service des retraites ainsi que la mise en 'uvre des programmes d’action sanitaire et sociale, et d’autre part, la [19] pour gérer les autres missions dévolues en principe aux [13]. Elle en a déduit que l’action introduite par la société était irrecevable puisque dirigée contre une prétendue [14], dont le siège serait situé [Adresse 3] à [Localité 22], alors même que cette entité n’avait aucune existence juridique. Elle a ajouté que si elle avait été rendue destinataire de l’assignation, elle n’avait cependant aucune compétence en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles ou d’alimentation du compte spécial, celles-ci relevant du champ de compétence exclusif de la [19], dont le siège social était situé [Adresse 2] à [Localité 23]. Enfin, elle s’est opposée à la demande de la société visant à obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, se portant demanderesse reconventionnelle, a réclamé la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a notamment fait valoir que la présente procédure avait entraîné pour elle une charge anormale de gestion, alors qu’elle aurait pu aisément être évitée en consultant la décision contestée.
Suivant conclusions notifiées le 4 septembre 2025, la société [7] a expliqué qu’elle avait souhaité citer la [14], c’est-à-dire la [19], mais qu’elle avait commis une erreur d’adresse. Elle a indiqué que cette erreur, qui avait été reproduite dans quatre dossiers, représentait déjà un coût pour elle et qu’elle ne souhaitait pas être condamnée au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé qu’elle aurait été prête à se désister de son recours en amont de l’audience si la [15] l’avait alertée par simple correspondance et si elle avait répondu à ses appels téléphoniques mais elle a indiqué que la [15] n’avait jamais été dans des dispositions amiables. Elle a indiqué que c’était d’autant plus dommage que sur les quatre dossiers, un avait pu être transmis à la [19] et elle a estimé regrettable qu’il n’en ait pas été de même pour les trois autres.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 5 septembre 2025. À cette date, chacune des parties a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la recevabilité de l’action intentée par la société [7] contre une prétendue [14] :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai de préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code énonce que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
De même, il résulte de l’article 32 de ce code qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la société [7] a assigné une prétendue [14] pour réclamer l’inscription des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [V] au compte spécial.
Cependant, il n’existe aucune [13] en Île-de-France, où les attributions habituelles des [13] en matière de tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont exercées par la [19].
Dès lors, l’adversaire de la société aurait dû être la [19].
Il y a lieu de préciser que l’adresse de la [19] n’est pas le [Adresse 3] à [Localité 22].
La prétendue [14], qui n’a aucune existence juridique, n’a donc aucune qualité pour subir les prétentions de la société dans la présente affaire.
En conséquence, l’action intentée contre elle est irrecevable.
Le fait que la [15] ait adressé des observations et qu’elle ait été représentée à l’audience, fût-ce par un agent de la [19], ne suffit pas à en faire la défenderesse idoine.
Sur les dépens :
Compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment du fait que l’action de la société [7] est déclarée irrecevable, il convient de condamner cette dernière aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Comme sa demande principale, la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile est irrecevable.
En revanche, la demande présentée par la [15], partie intervenante, est recevable et justifiée. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de condamner la société [7] à verser à la [15] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition, contradictoirement, en premier et dernier ressort :
— Déclare irrecevable l’action intentée par la société [7] à l’encontre d’une prétendue [14],
— Donne acte à la [15] de son intervention,
— Constate que la [15] n’a aucune compétence en matière de tarification,
— Condamne la société [7] aux dépens,
— Condamne la société [7] à verser à la [15] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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