Infirmation partielle 28 novembre 2024
Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 6 nov. 2025, n° 25/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 2024, N° 22/09567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 06 NOVEMBRE 2025
N° 2025/ 403
Rôle N° RG 25/02757 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPR7
[B] [T]
[S] [T] NEE [H]
C/
S.A.S. EOS FRANCE (ANCIENNEMENT CREDIREC)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 28 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/09567.
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emily MADELEINE, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [T] NEE [H]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emily MADELEINE, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
S.A.S. EOS FRANCE (ANCIENNEMENT CREDIREC), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Delphine BOHBOT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2003, la société COFIDIS a consenti à M.[B] [T] et Mme [S] [H] un crédit renouvelable 'LIBRAVOU’ d’un montant de 2000 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 octobre 2005, M.et Mme [T] ont été mis en demeure de payer la somme de 3974, 04 euros sous huit jours.
Par ordonnance du 21 mars 2006, M.et Mme [T] ont été condamnés à verser à la société COFIDIS la somme de 3915,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005.
La formule exécutoire a été apposée le 03 août 2006.
Le 26 avril 2006, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à M.et Mme [T] à domicile.
Le 20 octobre 2006, l’ordonnance d’injonction de payer comportant la formule exécutoire a été signifiée à M.et Mme [T] par le biais d’une signification à étude.
Le 13 décembre 2006, a été signifié à étude à M.et Mme [T] un procès-verbal de dénonciation de saisie attribution.
Le 19 mars 2018, la société EOS CREDIREC, disant venir aux droits de la société COFIDIS, a fait signifier à étude à M.et Mme [T] l’ordonnance d’injonction de payer avec mention de la formule exécutoire et l’acte mentionnant que la société COFIDIS lui avait cédé la créance en principal de 3915, 24 euros ainsi que tous ses accessoires.
Par exploit du 16 novembre 2021, la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC) a fait signifier à domicile à M.[T] un procès-verbal de saisie attribution du 09 novembre 2021; il y était noté que Mme [T] [W], son épouse, avait accepté d’en recevoir la copie.
Par exploit du 13 décembre 2021, M.[T] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution, aux fins principalement de voir constater le défaut de qualité à agir de cette société, l’absence de titre exécutoire et de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Le conseil de M. [T] et Mme [T] a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par déclaration au greffe enregistrée le 27 janvier 2022.
Par jugement du 02 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nice a constaté l’extinction de l’instance, dit non avenue l’ordonnance d’injonction de payer et condamné 'le demandeur’ aux dépens.
Le premier juge a indiqué que ni la SA COFIDIS, ni M. [T], ni Mme [T] n’avaient comparu.
Le 04 juillet 2022, la société EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC) a relevé appel par une déclaration ainsi libellée :
'Appel tendant à la réformation du jugement sur opposition à injonction de payer n°11-22-000036 par le Tribunal Judiciaire de Nice le 2 mars 2022 en ces chefs critiqués qui ont:
— Constaté l’extinction de l’instance,
— Dit que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue,
— Condamné le demandeur aux dépens
L’objet de la demande du présent appel est : faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée'
Par arrêt avant dire-droit du 18 avril 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la réouverture des débats, invité la société EOS FRANCE à s’expliquer sur l’éventuelle caducité de sa déclaration d’appel, renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure et sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
Par arrêt rendu par défaut le 28 novembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
— infirmé le jugement déféré ;
*statuant à nouveau et y ajoutant ;
— dit que l’instance n’est pas éteinte et que l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2006 n’est pas non-avenue ;
— déclaré irrecevable l’opposition à l’injonction de payer du 21 mars 2006 formée le 27 janvier 2022 par M.[B] [T] ;
— confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2006 ;
— condamné M.[B] [T] aux dépens de première instance et d’appel ;
— rejeté la demande faite par la société EOS FRANCE au titre des frais irrépétibles'
Par déclaration du 06 mars 2025, M.et Mme [T] ont fait opposition à cet arrêt.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [T] demandent à la cour :
— de rétracter l’arrêt rendu le 28 novembre 2024 en ce qu’il a infirmé le jugement du 2 mars 2022, dit que l’instance n’est pas éteinte et que l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2006 n’est pas non avenue, déclaré irrecevable l’opposition à l’injonction de payer du 21 mars 2006, confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2006 et condamné M. [B] [T] aux dépens de première instance et d’appel,
*statuant à nouveau
A titre principal,
— de juger que la signification de la déclaration d’appel ainsi que des conclusions d’appelante de la société EOS FRANCE par acte de commissaire de justice des 6 et 7 octobre 2022 par PV 659 du code de procédure civile sont entachées de nullité,
— de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société EOS FRANCE du 4 juillet 2022, Subsidiairement,
— de juger que l’opposition à injonction de payer du 21 mars 2006 est recevable,
— de juger que l’opposition à injonction de payer du 21 mars 2006 est non avenue,
En conséquence,
— de juger que la société EOS FRANCE ne dispose pas de titre exécutoire,
— de juger que le titre exécutoire de la société EOS FRANCE est prescrit,
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger que la créance de la société EOS FRANCE est infondée en raison de la nullité de la déchéance du terme,
— de juger de la société EOS FRANCE ne justifie de sa créance qu’à hauteur de 2000 euros,
— de juger que M.et Mme [T] ont remboursé la somme de 1990, 80 euros,
— de ramener la créance de la société EOS FRANCE à la somme de 9,20 euros,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt souscrit auprès de la société COFIDIS,
En tout état de cause,
— de juger que la société COFIDIS aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde,
— de juger que la société COFIDIS aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE a octroyé un crédit manifestement disproportionné au regard des charges et revenus déclarés,
— de condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de condamner la société EOS FRANCE à payer à M. [B] [T] et Mme [S] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société EOS France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils soulèvent la caducité de la déclaration d’appel formée par la SAS EOS FRANCE au motif que cette dernière a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à une adresse qu’elle savait erronée.
Ils font état de la nullité des significations de la déclaration d’appel et des conclusions et de l’existence d’un grief puisqu’ils n’ont pu être représentés en appel et faire valoir leurs droits.
Subsidiairement, ils font état de la recevabilité de leur opposition à injonction de payer. Ils indiquent n’avoir eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2006 que le 17 janvier 2022. Ils déclarent que si la cour estimait que M.[T] n’était pas recevable à former opposition, elle devrait néanmoins déclarer recevable l’opposition de Mme [T] puisqu’aucun acte ne lui a été signifié à personne et qu’aucune saisie attribution n’a été pratiquée à son encontre.
Ils soulèvent le défaut de titre exécutoire de la SAS EOS FRANCE au visa de l’article 1423 du code civil. Ils soutiennent que la SAS EOS FRANCE n’est pas en mesure de justifier de la date à laquelle elle a sollicité l’apposition de la formule exécutoire.
En tout état de cause, ils estiment prescrit le titre exécutoire de cette société au visa de l’article L 111-4 du code des procédures civile d’exécution, la prescription étant décennale. Ils font valoir que l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer pouvait être poursuivie jusqu’au 17 juin 2018 et que ce n’est que le 09 novembre 2021 que la SAS EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution.
Encore subsidiairement, ils font état du caractère infondé de la créance et de la nullité de la déchéance du terme ; à tout le moins, ils soulèvent la déchéance du droit aux intérêts. Ils font observer que seule une créance de 2000 euros est démontrée et qu’aucun avenant au contrat principal n’est produit. Ils ajoutent que les mentions légales pour l’octroi de crédit n’ont pas été respectées. Ils estiment que la société EOS FRANCE a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde, faisant état d’un crédit disproportionné et d’un risque de surendettement. Ils sollicitent en conséquence des dommages et intérêts.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 août 2025 auxquelles il convient de se reporter, la SAS EOS FRANCE demande à la cour :
— de débouter M.[B] [T] et Mme [S] [T] née [H] de toutes leurs demandes,
— de confirmer l’arrêt déféré en toutes ses dispositions,
Subsidiairement et pour le cas où la Cour considérerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1227 du Code civil et l’article 1184 ancien du Code civil :
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti le 31 mars 2003 aux époux [T] par la société COFIDIS aux droits de laquelle se trouve la société EOS FRANCE ,
En conséquence :
— de condamner solidairement M [B] [T] et Mme [S] [T] née [H] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société COFIDIS la somme de 3.915,24 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2005 et jusqu’au parfait paiement, ainsi que les frais et entiers dépens exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer,
En tout état de cause :
— de condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [S] [T] née [H] aux entiers dépens,
— de condamner solidairement M. [B] [T] et Mme [S] [T] née [H] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle indique que M.et Mme [T] avaient connaissance de l’appel qu’elle avait relevé, comme le démontre le courrier officiel du 02 août 2022 de leur conseil, qui exposait que ces derniers ne lui avaient pas donné mandat pour les représenter devant la cour. Elle expose avoir signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à l’adresse qui était mentionnée sur le jugement, cette adresse étant celle évoquée dans la procédure d’opposition à injonction de payer.
Elle fait observer que les actes qu’elle a fait signifier ou envoyer aux époux [T] à une adresse différente sont tous antérieurs à la procédure sur injonction de payer. Elle déclare avoir signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à la dernière adresse connue qui était celle mentionnée au jugement de première instance.
En tout état de cause, elle relève que les époux [T] ne démontrent pas avoir subi un grief.
Elle précise n’avoir jamais été convoquée à l’audience de première instance. Elle relève que le conseil de M.et Mme [T] savait pertinemment qu’elle était venue aux droits de cette société.
Elle sollicite la confirmation de l’arrêt qui a infirmé le jugement déféré, puisqu’elle n’a pas été valablement convoquée en première instance, alors qu’il apparaissait, dans la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution faite à M.[T] le 16 novembre 2021, qu’elle venait aux droits de la société COFIDIS.
Elle considère irrecevable l’opposition formée par M. [T] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle précise que seul M.[T] a formé opposition, par déclaration au greffe du 27 janvier 2022. Elle déclare que la société COFIDIS avait diligenté une procédure de saisie-attribution le 06 décembre 2006, qui avait été dénoncée par acte d’huissier le 13 décembre 2006 à M.et Mme [T] ; elle soutient que cette dénonciation a fait courir le délai d’un mois pour faire opposition si bien que ni l’un ni l’autre ne pouvaient plus faire opposition auprès ce délai.
Elle ajoute justifier de la signification initiale de la requête et de l’ordonnance d’injonction de payer ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire.
Elle fait observer qu’une nouvelle procédure de saisie-attribution a été dénoncée à M.[T] le 16 novembre 2021, ce dernier en ayant eu connaissance, puisqu’il a saisi le juge de l’exécution de [Localité 10] le 13 décembre 2021.
Subsidiairement, elle déclare que son titre exécutoire est valide.
Elle conteste toute prescription de son titre exécutoire.
Elle note démontrer la réalité de sa créance. Elle conteste toute forclusion.
Elle fait observer que si la nullité de la déchéance du terme était prononcée, elle resterait fondée à solliciter la résolution judiciaire du prêt en raison de la défaillance de M.et Mme [T] dans le remboursement du prêt depuis le 05 avril 2005.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts qui n’avait pas été faite dans les premières conclusions du 06 mars 2025. Subsidiairement, elle considère que cette demande est infondée, rappelant que le contrat a été contracté avant la loi [Localité 8]. Elle affirme par ailleurs que le contrat souscrit n’entraînait aucun risque d’endettement.
MOTIVATION
Selon l’article 572 du code de procédure civile, l’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
A titre préliminaire, il convient de relever que le jugement déféré mentionnait 'vu l’opposition contre ladite ordonnance [du 21 mars 2006]' formée par M.[P] (en réalité [T]) [R], par déclaration au greffe du 27 janvier 2022". Or, il ressort des pièces produites par M.et Mme [T], dans le cadre de la présente instance, que Maître AUDOLI, conseil de M.et Mme [T], indiquait faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2006 revêtue de la formule exécutoire le 03 août 2006. En conséquence, ce n’est pas seulement M.[T] qui a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer mais bien M.et Mme [T].
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La déclaration d’appel du 04 juillet 2022 a été signifiée le 27 septembre 2022 à M.et Mme [T] à l’adresse du [Adresse 2] à [Adresse 11]. Cette signification a été faite dans les délais de l’article 902 puisque le conseil de l’appelante avait reçu l’avis adressé par le greffe (aux fins de signification de la déclaration d’appel) le 29 août 2022.
Les conclusions de l’appelante aux intimés défaillants, déposées le 03 octobre 2022 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, ont été signifiées à ces derniers à la même adresse le 07 octobre 2022, dans les délais de l’article 911 du code précité.
La caducité de la déclaration d’appel, en cas de signification des conclusions de l’appelant à l’intimé dans le délai imparti par l’article'911 du Code de procédure civile, mais à une adresse erronée, n’est encourue qu’en cas d’annulation de cette notification pour vice de forme, ce qui suppose la démonstration d’un grief causé à l’intimé.
Par courriel du 02 août 2022 adressé au conseil de la société EOS FRANCE, l’avocat de M.et Mme [T] déclarait : ' j’ai pris bonne note que la société EOS FRANCE avait relevé appel du jugement rendu par le JCP de [Localité 10] le 02 mars 2022. Je vous informe qu’à ce jour, Monsieur et Madame [T] ne m’ont pas donné mandat afin de les représenter en cause d’appel. Je ne manquerai évidemment pas de vous tenir informé si ceux-ci me chargent de la défense de leurs intérêts. Par ailleurs, j’ai pu constater que le jugement n’avait pas tenu compte de la nouvelle adresse des époux [T], également connue de votre client. Je me permets de vous indiquer que leur adresse est la suivante : [Adresse 4]'.
Ainsi, la société EOS FRANCE savait, dès le 02 août 2022, par le biais de son conseil, que l’adresse des époux [T] mentionnée sur le jugement déféré, était erronée. Elle était avisée de leur adresse, qui était celle des époux [T] dans le cadre de la procédure devant le juge de l’exécution. En dépit de cette information, le commissaire de justice a fait signifier la déclaration d’appel, le 27 septembre 2022 à une adresse que son mandant savait erronée. Il en est de même de la signification des conclusions.
Toutefois, M.et Mme [T] ne justifient pas du grief qu’ils ont subi. Ils connaissaient la teneur du jugement déféré, ils savaient qu’un appel avait été formé et ils ont pu faire valoir leurs droits en formant opposition à l’arrêt déféré.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’annuler les significations de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante. Il n’y a donc pas lieu de prononcer ou constater la caducité de l’appel.
L’arrêt déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’extinction de l’instance
La société EOS FRANCE n’a pas été convoquée devant le premier juge. En conséquence, il convient de confirmer l’arrêt déféré qui a infirmé le jugement constatant l’extinction de l’instance et le caractère non-avenu de l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mars 2006.
Sur la validité de l’opposition à injonction de payer reçue par le greffe le 27 janvier 2022
L’article 1416 du code de procédure civile énonce que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En cas de saisie-attribution, le délai pour former opposition, en l’absence de signification de l’ordonnance à personne, court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (avis Cour de cassation 16 septembre 2002, n°02-00.003).
Le 13 décembre 2006, M.et Mme [T] se sont vu signifier la dénonciation d’une mesure de saisie-atttribution, par acte d’huissier remis à étude.
De surcroît, M.[T] s’est vu dénoncer par la société EOS FRANCE, le 16 novembre 2021, un procès-verbal de saisie attribution du 09 novembre 2021, l’acte ayant été remis à domicile, à sa femme, Mme [T].
Dès lors, en faisant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 27 janvier 2022, ni M.[T] ni Mme [T] n’étaient plus dans les délais pour former opposition.
En conséquence, il convient de confirmer l’arrêt déféré qui a estimé l’opposition à injonction de payer irrecevable.
Sur la discussion concernant la validité du titre exécutoire, sa prescription, la créance et les dommages et intérêts
L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut. Or, l’arrêt déféré ne s’est pas prononcé sur la validité du titre exécutoire, sur son éventuelle prescription ou sur la créance de la société EOS FRANCE.
Les demandes faites en ce sens sont donc irrecevables dans le cadre de la présente instance.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M. et Mme [T] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de l’opposition. Ils seront déboutés de leur demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la demande formée par la société EOS FRANCE.
L’arrêt dont il est fait opposition sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME l’arrêt rendu par défaut le 28 novembre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, sauf à préciser que l’opposition à injonction de payer a également été faite au nom de Mme [S] [H] épouse [T] ;
DÉCLARE irrecevables dans la présente instance sur opposition à arrêt les demandes concernant la validité du titre exécutoire, la prescription du titre exécutoire, la créance et les dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M.[B] [T] et Mme [S] [H] épouse [T] aux dépens de la présente instance ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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