Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 14 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00857 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXP2
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 février 2026, à 14h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [O]
né le 01 juillet 2001 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Moradéké Badirou, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [A] [Y] (Interprète en langue arabe) au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
M. [B] [Localité 2]
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 14 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 26/00822 et celle introduite par le recours de M. [D] [O] enregistrée sous le numéro RG N°26/00823, déclarant le recours de M. [D] [O] recevable, le rejetant, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [D] [O], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [D], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 février 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 février 2026 , à 11h34 , par M. [D] [O] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [D] [O], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [O], né le 1er juillet 2001 à [Localité 1], de nationalité egyptienne, a été placé en rétention par arrêté du 9 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 12 février 2026, M. [D] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 13 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 14 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [D] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de M. [D] [O] a interjeté appel de cette décision le 16 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— insuffisance de motivation ;
— le caractère disproportionné du placement en rétention, notamment au regard de la menace à l’ordre public ;
— l’intéressé dispose de garanties de représentation suffisantes ;
— l’incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la rétention ;
— le défaut d’information au procureur de la République de la mesure de garde à vue ;
— la tardiveté des diligences, intervenues plus de 19 heures après le placement.
MOTIVATION
Sur l’état de santé et le maintien en centre de rétention administrative :
Ainsi que le rappelle l’instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention admi-nistrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s’appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l’accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l’information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 (nouveaux art. R. 425-11 et -12) et R. 611-1 et -2 (ancien art. R. 511-1) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est considéré comme étant le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Ce statut est incompatible avec celui de médecin expert dès lors qu’un médecin ne peut accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical, que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
Si le médecin du centre de rétention administrative est sollicité par une autorité judiciaire ou une autorité administrative pour examiner un retenu et délivrer un certificat médical de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement, il doit se récuser par écrit.
Le certificat de compatibilité avec la rétention ou l’éloignement doit être sollicité par l’administration auprès d’un autre médecin que le médecin traitant en particulier un médecin du centre hospitalier de référence.
Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de l’état de santé de son patient avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.
Un avis du médecin de l’OFII, rendu sur dossier relatif à la compatibilité avec l’éloignement et les soins disponibles pendant le transport et dans le pays d’accueil ne suffit pas, à lui-seul, à garantir les soins dans le temps de la rétention.
En l’espèce, M. [D] [O] soulève qu’il a récemment fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’état et que son état de santé serait par conséquent incomptable avec la rétention.
L’hospitalisation sous contrainte a débuté le 4 janvier 2026 et a pris fin le 2 février 2026, après un certificat du Dr [T] précisant que l’état de santé de M. [D] [O] permet la levée de la mesure de soins psychiatriques. Il est précisé qu’il a un traitement à prendre pendant quinze jours Il n’existe aucune élément de nature à considérer que M. [D] [O] ne bénéficierait pas d’un accès à son traitement au centre de rétention administrative ni que cette rétention fragiliserait son état de santé.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a considéré que l’état de santé de M. [D] [O] était compatible avec le maintien de son placement au centre de rétention administrative.
Sur l’information au procureur de la République de la mesure de garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :
« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
En l’espèce, M. [D] [O] a été placé en garde à vue le 9 février 2026 à 12h55. Un billlet de garde à vue est joint au dossier, précisant l’heure et le jour du début de la mesure ainsi que les infractions retenus contre l’intéressé.
Il convient de considérer que c’est par une analyse pertinente, qu’il y a lieu d’adopter, que le premier juge a rapellé que la loi n’exige aucun formalisme particulier pour la réalisation de cette information, de sorte que le respect de cette formalité substantielle résulte du billet de garde à vue.
Sur les diligences de l’administration
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Pour accueillir une demande de première prolongation, sur le fondement de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires, un retard ne pouvant être justifié que par des circonstances exceptionnelles et insurmontables.
En l’espèce, M. [D] [O] soulève que les diligences sont tardives. Il a été placé en rétention administrative le 9 février 2026 à 19 h 02 et il ressort du dossier que la demande de routing est intervenue le 10 février 2026 à 14 h 51.
Pour autant, au regard des contraintes qui pèsent sur l’administration, ce délai n’est pas excessif et ne saurait entaché la procédure d’une irrégularité. Dans ces conditions, la décision sera confirmée.
Sur l’insuffisance de motivation
En l’espèce, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter, spécialement au regard de l’état de santé de l’intéressé, que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
Sur la menace à l’ordre public et la mesure disproportionnée
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce la rétention est justifiée par l’absence de garanties de représentation suffisantes de l’intéressé qui ne peut donc être assigné à résidence.
Sur la menace l’ordre public, cette menace fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais été condamné mais a été interpellé pour des faits de dégradation sur un véhicule léger de la police, apologie du terrorisme, outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. Il est également relevé que si l’intéressé indique travailler illégalement en France depuis un an, il ne justifie pas d’une adresse stable, ni de liens personnels et familiaux en France.
Ainsi, M. [D] [O] n’indique pas disposer pour l’avenir de source de revenu légale ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu’il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler l’ordre public, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités.
Sur les garanties de représentation
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] [O] a remis son passeport en cours de validité à l’administration.
Néamoins, il ne justifie pas, ainsi que l’a relevé le premier juge, d’un hébergement stable et effectif, étant précisé que la proposition d’hébergement émanant de Mme [J] n’a été signée que le 14 février 2026.
Dès lors, M. [D] [O] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 17 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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