Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 avr. 2026, n° 21/07422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07422 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 NOVEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] – N° RG 20/0611
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
née le 05 juin 1988 à [Localité 2] (83)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
substituée à l’audience par Me Coline FRANDEMICHE
INTIME :
CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Mme CHAIB en vertu d’un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 JANVIER 2026 ,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2019, Mme [K] [Z], salariée en qualité d’ouvrière orthoprothésiste auprès de la société [1] et [2], a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle mentionnant un ' syndrome du canal carpien à droite et gauche + Kyste arthrosynovial à droite. Canal carpien et kyste opéré à droite en décembre 2018 .
Après avoir instruit séparément ces demandes de maladie professionnelle, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault a, par décision du 17 juin 2019, pris en charge au titre du tableau N°57 des maladies professionnelles, le syndrome du canal carpien droit et fixé la date de première constatation médicale au 17 mai 2017.
La date de consolidation de la maladie professionnelle a été fixée par le médecin conseil au 7 août 2019 et, par décision notifiée le 13 août 2019, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’assurée a été fixé à 2 %.
Mme [Z] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable ([3]) de la caisse qui a accusé réception de son recours le 1er octobre 2019.
En l’absence de réponse dans le délai de quatre mois, Mme [Z] a saisi, par requête adressée le 16 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [3].
En parallèle, par une décision notifiée à la CPAM le 21 avril 2020, la [3] a, lors de sa séance du 12 mars 2020, confirmé la décision de la caisse.
Après avoir ordonné à l’audience du 12 octobre 2021 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [J], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement rendu le 16 novembre 2021, statué comme suit :
En la forme,
Reçoit le recours de Mme [K] [Z],
Fixe à 3 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [K] [Z] à la date de consolidation des séquelles, le 7 août 2019, résultant de la maladie professionnelle ' canal carpien droit déclarée le 23 janvier 2019.
Par déclaration adressée le 16 décembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 novembre 2021.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 22 janvier 2026.
' À l’appui de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 16 novembre 2021 et, statuant à nouveau, de :
Fixer son taux médical à hauteur de 8 % ;
Dire qu’il existe une incidence socio-professionnelle indemnisable en rapport avec sa maladie professionnelle n° 57 C du 17 mai 2017, justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 5 % s’ajoutant au taux médical évalué par le médecin expert du tribunal ;
Par conséquent,
Fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de sa maladie professionnelle susvisée d’un point de vue médical et professionnel au taux de 13 % ;
La renvoyer devant l’organisme compétent pour liquidation de ses droits ;
Débouter la CPAM de l’Hérault de toutes conclusions, fins et demandes contraires.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la CPAM de l’Hérault demande à la cour de :
Dire et juger que le taux d’incapacité permanente de 3 % attribué à Mme [Z] au titre des séquelles indemnisables de sa maladie professionnelle du 17 mai 2017 a été correctement évalué à la date de consolidation du 7 août 2019 conformément aux dispositions de l’article L. 432-2 du code de la sécurité sociale ;
Par conséquent,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 16 novembre 2021 en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [Z] à 3 % ;
Débouter Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des présentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
Mme [Z] critique le jugement en ce qu’il a fixé son taux d’incapacité à 3 % et, considérant que l’ensemble de ses séquelles a été sous évalué, elle sollicite que son taux d’incapacité soit fixé à 8 %.
Mme [Z] produit notamment un rapport établi le 7 octobre 2021 par le docteur [U] et fait valoir que les séquelles qu’il a constatées à savoir une limitation de la mobilité du poignet droit ainsi qu’un manque de la force de préhension de la main droite par rapport à la main gauche n’ont pas été prises en compte par le médecin conseil de la caisse dans son évaluation.
Elle ajoute que le docteur [U] a évalué ce taux au visa du chapitre 1.1.2 du guide barème relatif aux limitations du poignet prévoyant en cas d’atteinte de la prono-supination un taux compris entre 10 et 15 % pour le membre dominant et entre 8 % et 12 % pour le membre non dominant.
La CPAM réplique qu’au regard des séquelles retenues, le taux d’incapacité de l’assurée a été correctement évalué conformément aux critères définis à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au barème indicatif d’invalidité et sollicite la confirmation du jugement qui a fixé le taux d’IPP de Mme [Z] à 3 %.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n° 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n° 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond ( civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n° 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n° 17-15786 ). Il appartient également au juge de rechercher si les séquelles ne sont pas pour partie imputables à un état pathologique préexistant de la victime, sans lien avec l’accident ( civ 2ème 1er février 2024, n° 22-11390. Civ 2ème 21 mars 2024 n ° 22-15. 376 ). Le barème indicatif en matière d’accident du travail indique notamment que l’estimation médicale doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident, seules les séquelles rattachables à l’accident étant indemnisables. Si l’accident ou la maladie professionnelle révèlent un état pathologique antérieur et l’aggravent, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
En l’espèce le docteur [O], médecin conseil de la CPAM, a fixé le taux d’IPP de Mme [Z] à 2 % à la date de consolidation du 7 août 2019 au regard des séquelles suivantes : ' séquelles indemnisables d’un canal carpien droit opéré à type de discrètes paresthésies pulpaires des rayons 1, 2, 3, 4 de la main droite chez une droitière manuelle sans état antérieur déclaré.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente qu’après avoir procédé à un examen clinique de l’assurée réalisé le 6 août 2019, le médecin conseil de la caisse a relevé :
' Droitière
Cicatrice sur face dorsale de 2 cm et une de 1/2 cm en ventral poignet droit
Pas de déformation
Mobilité des poignets complète en bilatéral y compris en pronosupination
Prise en main en bilatéral des objets et pas de lâchage des mains ce jour y compris trombone (épingle)
Pas de déficit majeur : les pinces pulpo pulpaires sont réalisées
Pas de douleurs déclenchée à la palpation
Décrit une diminution de la sensibilité de la paume de la main droite et du dos de la main partiellement ainsi que des rayons 2/3/4 à la palpation de la main droite par rapport à la main gauche
Force motrice très discrètement diminué sur la main droite
Aux termes de la consultation médicale réalisée lors de l’audience du 12 octobre 2021, le docteur [J], médecin consultant désigné par le tribunal, a rendu les observations suivantes :
' Maladie professionnelle du 23/01/2019. Canal carpien droit opéré en décembre 2018. Examen normal diminution de la force main en crochet et force de préhension.
IPP : 3 %
La cour observe que le médecin conseil de la caisse a effectivement pris en compte dans son évaluation une diminution de la force motrice de la main droite tout en constatant une mobilité complète des poignets et alors que les conclusions du docteur [U], dont fait état l’appelante, ont été établies plus de deux ans après la date de consolidation et se fondent sur un examen clinique de l’assurée réalisé le 28 avril 2021 de sorte qu’elles ne sont pas recevables.
Surabondamment, il convient de constater que ni le médecin conseil dans son rapport médical d’évaluation du taux d’IPP, ni le médecin consultant mandaté par le tribunal n’ont relevé une atteinte des fonctions articulaires du poignet justifiant l’application de ces dispositions.
En conséquence, la cour observe que Mme [Z] ne verse aux débats aucun élément médical nouveau et pertinent remettant en cause, à la date de la consolidation, les conclusions claires, précises et sans ambiguïté du médecin consultant de nature à justifier une majoration de son taux d’incapacité à hauteur de 8 %.
Dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a entériné l’avis du médecin consultant fixant à 3 % à la date de consolidation le taux médical de Mme [Z] conformément au barème indicatif d’invalidité et au regard des séquelles résultant de la maladie professionnelle canal carpien droit du 17 mai 2017.
Sur le coefficient professionnel :
Mme [Z] critique également le jugement en ce qu’il a refusé de tenir compte d’une incidence professionnelle.
Pour soutenir qu’elle peut prétendre à un taux professionnel de 5 %, elle rapporte que, consécutivement à sa maladie, elle n’a repris son activité que quelques mois en mi-temps thérapeutique à compter du 8 avril 2019 puis à 75 % à compter du 17 juin 2019 jusqu’au 31 juillet suivant. Elle verse également aux débats une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail établie par la médecine du travail le 4 juillet 2019 préconisant une ' activité sans exposition aux différents produits chimiques utilisés dans l’entreprise, en particulier aux solvants et produits solvantés et de manière générale aux produits dérivés des plastiques, mousses, résines, colles lors des opérations de thermoformage .
Elle explique avoir été licenciée pour inaptitude à la suite d’un avis d’inaptitude en date du 18 janvier 2022 établi par la médecine du travail et ajoute que son état de santé actuel, qui limite considérablement son retour à l’emploi, a nécessité une reconversion professionnelle au poste de secrétaire administrative.
Elle s’est vu octroyer la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé à compter du 13 avril 2022.
De son côté, la CPAM objecte que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique en lien direct et certain avec les séquelles de la maladie professionnelle.
Elle estime qu’il n’y a pas de lien entre les mesures d’aménagement de poste proposées par la médecine du travail selon l’attestation du 4 juillet 2019 et la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2019.
Se prévalant du relevé de carrière de l’assurée, elle souligne que cette dernière a pu poursuivre son activité professionnelle jusqu’en février 2022, son licenciement pour inaptitude survenant trois ans après la date de consolidation, et ajoute qu’elle a retrouvé un emploi en CDI depuis juin 2024.
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, sont effectivement à prendre en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité. S’agissant du coefficient professionnel, la jurisprudence impose à l’assuré d’apporter la preuve que l’incapacité à l’exercice de sa profession ou l’existence d’un préjudice économique est en lien certain et direct avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cependant la fixation du taux d’IPP n’a pas pour objet d’attribuer à l’assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de l’accident du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un avis d’inaptitude a été émis le 18 janvier 2022 à l’égard de Mme [Z] mentionnant : ' Inaptitude définitive et totale à son poste de travail. En raison des capacités médicales restantes de Mme [Z] à ce jour, elle peut occuper tout poste administratif sans travail manuel .
Pour autant l’appelante ne communique aucune pièce portant sur son licenciement ni à même d’établir que celui-ci serait en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2019 et consolidée le 7 août 2019 soit plus de deux ans avant l’avis d’inaptitude.
Au vu de ces seuls éléments, la cour constate que Mme [Z] ne produit aucun justificatif portant sur le préjudice économique allégué et ne justifie pas d’un licenciement pour inaptitude en lien certain et direct avec les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2019.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de l’appelante tendant à la fixation d’une incidence professionnelle.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombante, Mme [Z] supportera la charge des dépens d’appel.
Elle sera condamnée à payer à la CPAM la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00611 rendu le 16 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier,
Déboute Mme [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [N] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [N] [Z] à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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