Infirmation 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 9 janv. 2026, n° 26/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026 – 04
N° RG 26/00063 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q43Q
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[V] [T]
[Adresse 8]
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 janvier 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00008.
ENTRE :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 13]
Palais de Justice
[Adresse 17]
[Localité 4]
Appelant
Représenté par Philippe VERMEIL, substitut général
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté
Monsieur [V] [T]
né le 10 Janvier 1993 à [Localité 12]
Chez APSH 34
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant, assisté de Maître Géraldine GELY, avocate au barreau de Montpellier
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 5]
en sa qualité de curateur de Monsieur [V] [T]
non comparant ni représenté
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
non comparant ni représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 09 janvier 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’expertise psychiatrique établie par le Dr [X] [J] [H] en date du 17 novembre 2025,
Vu le certificat médical établi par le Pr [L] [S] en date du 17 décembre 2025,
Vu l’expertise psychiatrique établie par le Dr [N] [W] en date du 23 décembre 2025,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 07 Janvier 2026, notifiée aux parties le jour même et à monsieur le procureur de la République à 14 heures 20,
Vu l’appel suspensif formé le 07 Janvier 2026 à 16 heures 20 par monsieur le procureur de la République reçu au greffe de la cour le 07 Janvier 2026 à 17 heures 33,
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller à la cour d’appel de Montpellier délégué par monsieur le premier président en date du 08 janvier 2026 à 10 heures 11 statuant sur l’effet suspensif de l’appel de monsieur le procureur de la République, notifiée à monsieur le directeur du centre hospitalier régional, [V] [T] et son avocat, à l’APSH 34 Montpellier, à monsieur le préfet de l’Hérault, à l’ARS Occitanie et à monsieur le procureur général le jour même à 10 heures 26 et valant convocation des parties à l’audience du 08 Janvier 2026 à 13 heures 30,
Vu les réquisitions du ministère public soutenues à l’audience,
Vu le procès verbal d’audience du 08 janvier 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 07 Janvier 2026 à 16 heures 20 à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 07 Janvier 2026 à 14 heures 20 est recevable pour avoir été formé dans les six heures à compter de la notification en application de l’article L3211-12-4du code de la santé publique.
Sur l’appel :
M. [V] [O] [R] a été déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental par un arrêt de cette cour qui a ordonné le 20 décembre 2018 son hospitalisation sans consentement en application de l’article L. 3222-1 du code de la santé publique suite à une tentative de meurtre sur son conjoint en date du 7 mai 2017. Il a par ailleurs été prononcé à son encontre une interdiction d’entrer en contact avec la victime, de séjour dans le département des Pyrénées Orientales et de détenir ou porter une arme pendant 20 ans.
Le même jour, il a fait l’objet d’un arrêté du représentant de l’Etat portant admission en soins psychiatriques.
Le 16 novembre 2024, sa prise en charge est passée d’une hospitalisation complète à un programme de soins.
Le 16 juin 2025, le Dr [S], en charge de son suivi, a proposé la fin du programme de soins.
Le Collège visé à l’article [10] .3211-9 du code de la santé publique a, le même jour, émis un avis favorable à la fin du programme de soins.
Le représentant de l’Etat a, en application de L. 3213-8 du code précité, sollicité deux expertises qui ont rendu des avis contradictoires. En effet, dans son rapport d’expertise du 17 novembre 2025, le Dr [Z] [H] a conclu à la levée de la mesure de soins psychiatrique sous contrainte alors que le Dr [W] a conclu, dans son rapport d’expertise à leur maintien.
Le parquet de [Localité 13] a requis le 2 janvier 2026 le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte.
A l’audience de la cour, le ministère public a requis la réformation de l’ordonnance dont appel et sollicité le maintien des précédentes mesures en considérations de l’expertise du Dr [W] qui en préconise le maintien par précaution.
L’intimé et son conseil ont sollicité la confirmation de la décision dont appel en faisant valoir que la levée de la mesure s’impose en raison du non-respect des délais de procédure et qu’il résulte de l’avis de l’ensemble des médecins, à l’exception du Dr [W], qu’il y a lieu de lever la mesure de soins sous contrainte.
— Sur le non respect des délais de procédure
L’article L. 3213-8 du code de la santé publique dispose :
I.- Si le collège mentionné à l’article [11] 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’Etat la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.
L’intimé expose qu’il ne peut être vérifié si les délais de procédure ont été respectés en l’espèce, en faisant valoir essentiellement qu’il résulte du rapport d’expertise du Dr [W] qu’il aurait été saisi par le préfet le 4 juillet 2025.
Si les rapports d’expertise n’ont pas été rendus dans les délais impartis, ce fait ne saurait être imputable au représentant de l’Etat.
S’agissant des délais précédents la désignation des experts, la cour observe que ceux-ci ont été très vraisemblablement respectés dans la mesure où le collège s’est prononcé le 16 juin 2025 et que le préfet a saisi les deux experts le 4 juillet suivant.
En l’absence de sanction prévue par les textes et du fait que l’un des experts préconise le maintien des soins sous contrainte, l’intimé ne saurait se prévaloir que le retard mis par les experts pour rendre leurs rapports d’expertise lui aurait causé un préjudice constitué par le fait qu’il a été contraint de suivre son traitement étant observé par ailleurs qu’il a indiqué à l’audience être d’accord pour continuer à suivre des soins.
— Sur le fond
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que « Sans préjudice de l’application des articles L3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 15], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code ».
Le 16 juin 2025, le collège de médecins a également conclu à la levée des soins.
Le certi’cat médical du Dr [S] du 17 septembre 2025, retient 'patient souffrant de schizophrénie hospitalisé au long cours pendant plus de 5 ans dans le cadre d’une irresponsabilité pénale ''. Il est maintenant dans un appartement autonome dans le cadre d’un chez soi d’abord avec un suivi en CMP et CATTP. Il est présent lors des entretiens médicaux et lors des VAD. Le contact est bon, le discours cohérent . Il n’est pas retrouvé d’idée délirante, ni de désorganisation, ni d’élément thymique. Il réalise les injections retards. Il se présente au CATTP assez régulièrement. Il est en train de se construire des liens sociaux et a maintenant un projet de recherche d’emploi, pour lequel il est assez actif. Il a des contacts réguliers avec sa famille en Syrie et en Europe, notamment depuis l’évolution de la situation en Syrie. Il souhaite pouvoir voyager pour les revoir. Ses demandes sont cohérentes, adaptées, en lien avec ses soins. Dans ce contexte, aux vues de la clinique actuelle qui évolue ainsi maintenant depuis plusieurs mois voire années, la bonne inclusion sociale depuis sa sortie, les projets en train de se construire, j’ai demandé la levée des soins sans consentement et suit dans l’attente de retour de cette demande. Monsieur [T] est présent aux entretiens médicaux, infirmiers et lors des injections'.
Le rapport d’expertise du Dr [X] [J] [H] en date du 17 novembre 2025 indique que la mesure de soins psychiatriques peut être levée au sens de l’article L3213-8, l’intimé présentant une bonne stabilité clinique, une bonne intégration dans les soins et une bonne intégration de la décision de justice.
Le Dr [W], dans son rapport du 23 décembre 2025, conclut à la nécessité du maintien de soins psychiatriques en se fondant sur des critères de dangerosité essentiellement criminologique sans exclure sa dangerosité psychiatrique. L’expert conclut que « la nécessité de projet pour la prévention de sa dangerosité conduit à préconiser un placement en institution médico-sociale, qu 'il peut s 'agir d’un placement de jour, que ce placement est orienté vers une réinsertion par le travail, qu 'il est également préconisé qu 'il soit soumis à l 'obligation d’effectuer tous les deux mois des analyses toxicologiques permettant de démontrer l’abstinence à tout produit stupéfiant, qu 'il pourra être enfin envisagé d’arrêter le traitement par Haldol, que ces préconisations s’inscrivent dans un processus de réhabilitation complexe, le poids des traumatismes, la gravité du passage à l’acte, conduisant à favoriser une démarche précautionneuse, qu 'il est préconisé une évolution du programme de soins, que ce programme de soins doit permettre d’observer son évolution aufur et à mesure de son autonomie ; que la levée du programme de soins n 'est pas à ce jour souhaitable ''.
Si l’ensemble des médecin conclut à une levée de la mesure, il convient d’observer que dans son rapport, le Dr [H] indique que l’intéressé ne reconnait pas complétement l’intérêt du traitement et continue à avoir des conduites addictives en consommant des produits stupéfiants, et un peu d’alcool ce qui, selon le parquet, pose question quant à sa capacité à respecter les mesures d’interdiction judiciaire.
Par ailleurs, le Dr [W] conclut à une dangerosité de l’intimé essentiellement criminologique en retenant la reprise de liens avec la victime et la reprise de consommation ou de produits stupéfiants.
Il ne saurait non plus être occulté le fait que l’intimé a vécu des évènements traumatisants durant la guerre en Syrie.
Si le risque de reprise d’un contact avec la victime n’est pas avéré dans la mesure où depuis novembre 2024 l’intimé n’a pas cherché à la contacter, il paraît prudent de maintenir la mesure de soins sous contrainte dans l’attente d’une réhabilitation complète.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons l’appel du ministère public recevable;
Infirmons l’ordonnance entreprise,
Ordonnons le maintien de M. [V] [O] [R] sous le régime des soins sans consentement,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Fait à [Localité 13], le 09 janvier 2026.
La greffière Le magistrat délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Tréfonds ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Servitude de passage ·
- Voie publique ·
- Eau potable ·
- Cadastre ·
- Enclave ·
- Fond ·
- Adduction d'eau
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Astreinte ·
- Intérêt pour agir ·
- Ordonnance ·
- Usage personnel ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- État de santé,
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Magistrat ·
- Territoire national ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Manuscrit ·
- Europe ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Collection ·
- Conservation ·
- Prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérant ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Application ·
- Jugement ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Mandataire
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Partie ·
- Annulation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Crédit ·
- Instance ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Provision ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Pont ·
- Mesures d'exécution ·
- Délai ·
- Usurpation d’identité ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Connaissance ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Nuisances sonores ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- In solidum ·
- Astreinte ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.