Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 avr. 2026, n° 23/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 février 2023, N° F20/00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/01737 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2I2
[U]
C/
E.U.R.L. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Février 2023
RG : F20/00461
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
APPELANTE :
[R] [U]
née le 27 Mai 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
E.U.R.L. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Janvier 2026
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’EURL [1] exploitait un salon de coiffure, à [Localité 4]. Elle a embauché Mme [R] [U], suivant promesse d’embauche remise en main propre le 29 mai 2018, avec effet à compter du 3 juillet 2018, pour une durée indéterminée, en qualité de coiffeuse hautement qualifiée. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596).
Par courrier du 3 juin 2019, l’EURL [1] notifiait à Mme [U] son licenciement pour motif économique, suite au refus de celle-ci d’accepter la modification de sa durée de travail et la diminution de sa rémunération subséquente. La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 6 février 2020, Mme [U] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de réclamer un rappel de salaires et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que le licenciement pour motif économique est justifié, a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et l’EURL [1] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [U] aux dépens.
Le 28 février 2023, Mme [U] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement d’un rappel de salaires, d’une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, Mme [R] [U] demande à la Cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon et, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement pour motif économique n’est pas fondé,
— condamner l’EURL [1] à lui payer :
5 065,45 euros à titre de rappel de rappel de salaires, outre 506,54 euros de congés payés afférents,
2 384,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 238,47 euros de congés payés afférents,
4 769,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’EURL [1] aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, l’E.U.R.L. [1] demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique est justifié, a débouté Mme [U] de l’ensemble de ses demandes et a condamné celle-ci aux dépens
— infirmer le jugement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en rappel de salaires
Mme [U] indique que l’E.U.R.L. [1] l’a engagée selon une promesse d’embauche, qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’un contrat de travail et qui prévoyait une « rémunération hors prime CA » de « 2 384,70 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures ». Elle fait valoir que, pour la période allant de juillet 2018 à mai 2019, son employeur lui a versé un salaire brut d’un montant inférieur à celui qui était convenu.
L’E.U.R.L. [1] réplique que Mme [U] a signé un contrat de travail, lequel prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1 909,65 euros.
Toutefois, l’intimée n’explique pas la différence entre le montant de la rémunération annoncée dans la promesse d’embauche et celui qui était prévu par ce contrat et surtout elle ne produit pas un contrat de travail (pièce n° 3 de l’intimée) qui serait porteur de la signature de la salariée, dans la mesure où elle explique qu’elle a égaré l’exemplaire qui avait été signé. Il s’en déduit qu’elle ne peut pas se prévaloir des termes de cet écrit.
L’E.U.R.L. [1] ajoute qu’elle a complété le salaire fixe versé à Mme [U] d’une avance sur commission, si bien que le montant total s’élevait à plus de 2 300 euros (exprimé en brut).
Toutefois, la promesse d’embauche prévoyait une rémunération « hors prime CA » fixée à 2 384,70 euros pour 39 heures de travail par semaine.
L’E.U.R.L. [1] indique, à titre subsidiaire, qu’un accord oral est intervenu entre les parties, pour fixer le salaire mensuel net de Mme [U] à 1 800 euros.
Dans un courrier daté du 3 avril 2019, adressé à son employeur (pièce n° 6 de l’intimée), Mme [U] affirmait : « nous nous étions accordés que je percevrais un salaire de 1 800 euros net », avant d’ajouter que, jusqu’au 1er février 2019, son employeur lui a payé un salaire de base de 1 909,65 euros (exprimé en brut), complété par de « soi disant avances sur commissions afin d’aboutir à un salaire net d’environ 1 800 euros, à quelques dizaines d’euros près ». Mme [U] ajoutait que, depuis le 1er février 2019, son employeur avait diminué, sans son consentement, son salaire à 1 500 euros net et elle le mettait en demeure « de régulariser son salaire à hauteur de 1 800 euros net ».
Mme [U] ne conteste pas être l’auteur de cet écrit.
La Cour en déduit que, nonobstant les termes de la promesse d’embauche, les parties se sont accordées pour fixer la rémunération de Mme [U] (comprenant le salaire de base et les commissions sur chiffre d’affaires) à un total de 1 800 euros (exprimé en net).
Après examen des bulletins de salaire délivrés à Mme [U], la Cour relève que cette dernière a perçu une rémunération nette mensuelle de plus de 1 800 euros en juillet, octobre, novembre et décembre 2018, février et avril 2019.
Pour les mois d’août et septembre 2018, l’employeur a effectué des déductions sur le salaire de base, au motif que la salariée était en situation de congés sans solde du 25 au 6 septembre 2018 puis « d’absence pour événement familial » non rémunérée du 18 au 20 septembre 2018, ce qui n’est pas contesté par cette dernière.
Pour les mois des janvier et mars 2019, l’employeur a effectué des déductions sur le salaire de base, au motif que la salariée était en absence pour cause de maladie les 2 et 3 janvier 2019, ainsi que du 5 au 11 mars 2019, sans que cette dernière n’allègue qu’elle avait alors droit au maintien de son salaire.
Pour le mois de mai 2019, l’employeur a effectué des déductions sur le salaire de base, au motif que la salariée était en absence pour cause de maladie du 7 au 9 mai 2019 et en absence injustifiée les 14 et 28 mai 2019, sans que cette dernière ne le conteste.
Il s’en déduit que Mme [U] a été intégralement remplie de ses droits en ce qui concerne le paiement de sa rémunération.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le caractère réel du motif économique
En droit, il résulte de l’article L. 1222-6 du code du travail que l’employeur peut proposer au salarié d’envisager la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3.
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Ce même texte légal précise que les difficultés économiques sont « caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse de commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés.
En l’espèce, par courrier du 5 avril 2019, l’EURL [1] a indiqué à Mme [U] :
« (') Actuellement, vous occupez le poste de coiffeuse hautement qualifiée, à temps complet au sein de notre société.
Votre rémunération mensuelle brute sur une base de 169 heures de travail effectif est d’un montant de 1 941,67 euros.
Toutefois, compte tenu de nos difficultés économiques, nous ne sommes plus en mesure de vous verser un tel niveau de rémunération, ainsi que les charges sociales y afférentes.
En conséquence, compte tenu de ce contexte, nous sommes contraints de vous proposer par la présente de modifier votre contrat de travail en réduisant votre temps de travail.
Ainsi, nous vous proposons de conserver votre poste de coiffeuse hautement qualifiée au sein de notre société mais selon les caractéristiques suivantes :
— en maintenant votre ancienneté et votre statut de technicien, niveau 2 échelon 2
— mais selon une durée du travail à temps partiel de 104 heures mensuelles de travail effectif soit 24 heures hebdomadaires
— pour un salaire brut mensuel de 1 165,01 euro
— votre rémunération variable sera maintenue. (…) »
Par courrier du 6 mai 2019, Mme [U] a fait savoir à son employeur qu’elle refusait que des éléments essentiels de son contrat de travail puissent être ainsi modifiés.
La lettre de licenciement adressée le 3 juin 2019 à Mme [U] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Comme vous le savez, nous sommes contraints aujourd’hui, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par notre société et de la nécessaire réorganisation que nous devons mener pour sauvegarder notre compétitivité , à envisager votre licenciement pour motif économique.
Comme nous l’avons indiqué, compte tenu des chiffres dont nous disposons actuellement, nous ne pouvons que constater que notre société enregistre depuis les 3 dernières années des résultats qui ne cessent de diminuer pour atteindre à la fin de l’exercice 2018 une perte de ' 6 950 euros.
C’est ainsi que nos résultats ont baissé de :
— 27 859 euros passant d’un montant de 30 165 euros sur l’exercice 2016 à un montant de 2 306 euros sur l’exercice 2017
— et de 9 256 euros passant d’un montant de 2 360 euros sur l’exercice 2017 à un montant de ' 6 950 euros sur l’exercice 2018.
Ainsi la baisse de notre résultat dure depuis plus d’un trimestre, puisqu’en 2018, ce résultat est en perte par rapport à l’année précédente.
De même, le chiffre d’affaires du salon sur les dernières années est en baisse, passant :
— de ' 43 039 euros sur l’exercice 2017 par rapport à l’année 2016
— et de ' 38 405 euros sur l’exercice 2018 par rapport à l’exercice 2016, même si par rapport à l’exercice 2017, ce chiffre a évolué d’environ 4 600 euros, il s’agit d’une augmentation très peu significative eu égard aux charges de l’entreprise.
En effet, votre embauche au cours de l’année 2018 a nécessairement induit une augmentation des charges sociales, lesquelles n’ont pu être épurées par le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise durant cette année.
Ces chiffres s’expliquent par une stagnation de notre activité.
C’est dans ce contexte que nous rencontrons des difficultés importantes de trésorerie.
Le compte bancaire de la société est débiteur pour atteindre à ce jour un montant de ' 9 700 euros.
De plus, la société ne parvient pas, sur la base de son chiffre d’affaires actuel, à faire face au remboursement de son emprunt et la masse salariale du salon est trop importante par rapport à notre chiffre d’affaires.
Enfin, moi-même, en qualité de dirigeant de la société, je n’ai pas augmenté ma rémunération.
C’est dans ce contexte global, afin de remédier à nos difficultés économiques actuelles, prévenir celles futures et sauvegarder la compétitivité de notre société que nous sommes contraints de nous réorganiser. (…) »
L’E.U.R.L. [1] verse aux débats ses relevés de compte bancaire, concernant les mois de janvier à juin 2019 (pièces n° 25 de l’intimée), qui présentent tous un solde débiteur. Son expert-comptable atteste d’ailleurs que le salon de coiffure avait déjà un découvert de trésorerie de 1 223 euros au 31 décembre 2018 (pièce n° 24 de l’intimée).
Dans ces conditions, l’E.U.R.L. [1] démontre qu’elle était, au moment où elle a proposé à Mme [U] des modifications concernant des éléments substantiels de son contrat de travail, confrontée à des difficultés économiques, caractérisées par une dégradation de la trésorerie.
En conséquence, la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement de Mme [U] est établie.
Mme [U], prenant argument du fait que l’E.U.R.L. [1] souligne, dans ses conclusions, qu’elle a généré, de juillet 2018 à février 2019, le chiffre d’affaires le plus faible en comparaison avec les deux autres salariées du salon, soutient qu’elle a été en réalité licenciée pour une insuffisance de résultat, donc pour un motif personnel.
Toutefois, alors que le caractère réel du motif économique est retenu, cette seule observation dans les conclusions de l’employeur ne suffit pas à établir que le licenciement de Mme [U] était fondé en réalité sur un motif personnel.
2.2. Sur l’application des critères d’ordre
Mme [U] fait valoir que l’E.U.R.L. [1] n’a pas respecté les critères d’ordre, si bien que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Toutefois, la sanction du non-respect des critères d’ordre n’est pas celle que Mme [U] réclame et la Cour relève qu’elle ne demande pas l’indemnité spécifique, qui est accordée dans ce cas.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect par l’employeur des critères d’ordre n’est pas pertinent pour apprécier le bien-fondé de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au demeurant, en droit, l’article L. 1233-7 du code du travail dispose que, lorsque l’employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l’article L. 1233-5, c’est-à-dire les charges de famille, l’ancienneté de service dans l’entreprise, la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
En l’espèce, l’E.U.R.L. [1] expose que, au moment du licenciement de Mme [U], elle employait trois salariées :
— Mme [W], qui avait une ancienneté de douze années et deux enfants mineurs à charge
— Mme [F], qui avait une ancienneté de douze années et un enfant mineur à charge
— Mme [U], qui avait une ancienneté de onze mois et sans enfants à charge.
Mme [U] réplique que son employeur ne l’a pas interrogée sur sa situation de famille, car elle avait alors en réalité deux enfants à charge.
La Cour relève que l’avis d’imposition produit par Mme [U] (pièce n° 14 de l’appelante) ne suffit pas à démontrer que celle-ci avait deux enfants à charge.
Mme [U] souligne qu’elle occupait un emploi de coiffeuse hautement qualifiée, alors que Mme [W] ne s’était vu reconnaître que la qualité de coiffeuse confirmée (ce qui correspond à un positionnement inférieur au sien au regard de la classification conventionnelle).
La Cour retient que, pour autant, si l’employeur a privilégié le critère de l’ancienneté, il a pris en compte l’ensemble des critères énumérés par l’article L. 1233-5 du code du travail, si bien qu’il démontre qu’il a respecté lesdits critères.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement pour motif économique est justifié et a débouté Mme [U] de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [U], sera condamnée aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En équité, la demande de l’EURL [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 6 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne Mme [R] [U] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de Mme [R] [U] et de l’EURL [1] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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