Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 juin 2025, n° 21/06599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/06599 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMKJ
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[J] [Y]
[B] [Y]
[Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph CZUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Aix en Provence en date du 29 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02217.
APPELANTE
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [J] [Y]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Mme [D] [S]-[X], née le [Date naissance 6] 1925 a épousé M. [H] [X], né le [Date naissance 4] 1931, le [Date mariage 3] 1946, en secondes noces, sans contrat.
De sa première union était né un fils : Monsieur [Z] [Y].
De son mariage avec Monsieur [X] est né un autre enfant, Monsieur [I] [X].
Le 7 mai 2003, Mme [D] [X] a souscrit un contrat d’assurance vie de la gamme FRUCTI SELECTION VIE auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, pour un montant de 56.000 € avec la clause bénéficiaire type : « Mon conjoint à la date du décès, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés en cas de pré-décès selon les règles de la dévolution successorale, à défaut mes héritiers ».
Le 7 mai 2003, M. [H] [X] a également souscrit un contrat d’assurance vie de la gamme FRUCTI SELECTION VIE auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, pour un même montant de 56 000 € et avec la même clause bénéficiaire.
Le 29 novembre 2013, Mme [D] [X] a souscrit un contrat d’assurance vie de la gamme HORIZEO auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, pour un montant de 19.184,54€ toujours selon une clause bénéficiaire type en la matière.
Le 29 novembre 2013, M. [H] [X] a également souscrit un contrat d’assurance vie de la gamme HORIZEO auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, pour un montant de 19 184,54 € avec la clause bénéficiaire :
« [Y] [Z] (')
[X] [I] (…)
à défaut [Y] [J] (…)
à défaut ses enfants nés à ou à naître, vivants ou représentés selon la dévolution successorale ».
Mme [D] [X] est décédée le [Date décès 1] 2016.
A son décès, les fonds déposés sur ses contrats d’assurance vie ont été versés, pour un montant de 19.533,08€ sur le contrat d’assurance vie FRUCTI SELECTION VIE de M. [H] [X], son conjoint survivant, et pour un montant de 75.493,71€ sur son contrat d’assurance vie HORIZEO.
Le 28 octobre 2016, M. [H] [X] a modifié comme suit les clauses bénéficiaires de ses deux contrats : « Les bénéficiaires sont le beau-fils de l’assuré (fils de l’épouse de l’assuré) ainsi que la descendance de celui-ci. Le fils de l’assuré, héritier légal, a reçu un bien immobilier ».
Monsieur [H] [X] est décédé le [Date décès 2] 2017.
A son décès, les fonds présents sur son contrat d’assurance vie sont revenus aux bénéficiaires désignés sauf les droits de mutation correspondant à 60% du capital. Les consorts [Y], bénéficiaires de ces contrats, ont reproché à l’établissement bancaire de ne pas avoir informé le souscripteur sur l’application de tels droits de mutation.
Par acte délivré le 28 mars 2019, M. [Z] [Y], Mme [J] [Y] et M. [B] [Y] ont fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (BPMED) devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins, notamment, de voir engager la responsabilité de l’établissement bancaire pour manquement à son obligation de conseil et d’information eu égard aux conséquences fiscales des placements réalisés par les souscripteurs des contrats et obtenir la réparation des préjudices en découlant.
Par jugement en date du 29 mars 2021, le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE :
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à :
* M. [Y] [Z] la somme de 5000 €
* Mme [Y] [J] la somme de 2 500 €
* M. [Y] [B] la somme de 2 500 € au titre du préjudice subi du fait du manquement de la banque à son devoir d’obligation et de conseil ;
Déboute M. [Y] [Z], Mme [Y] [J] et M. [Y] [B] de leurs autres demandes indemnitaires ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à [Y] [Z], Mme [Y] [J] et [Y] [B] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux dépens.
Le Tribunal a retenu l’existence d’un manquement au devoir de conseil de la part de l’établissement bancaire ayant occasionné une perte de chance pour Monsieur [X] de ne pas avoir fait un autre choix de placement pour assurer la transmission de son capital aux consorts [Y].
Par déclaration en date du 3 mai 2021, la société COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a formé appel de cette décision a l’encontre de [J] [Y], [B] [Y] et [Z] [Y] en ce qu’il a débouté la Banque de l’ensemble de ses moyens de défense et l’a condamnée, avec exécution provisoire, en réparation du manquement à son devoir de conseil à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
-5000€ au profit de Mr [Z] [Y] ;
-2500€ au profit de Mme [J] [Y] ;
-2500€ au titre de Mr [B] [Y] ;
Outre une somme de 2500€ au profit de Mr [Z] [Y], Mme [J] [Y] et Mr [B] [Y] sur le fondement de l’article 700 CPC.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 2 août 2021, la Société Coopérative BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE demande à la Cour de :
Vu les présentes conclusions, les pièces versées aux débats
Il est demandé à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence de bien vouloir infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 29 mars 2021, puis, statuant à nouveau :
A titre principal
— DEBOUTER Madame [J] [Y] et Messieurs [Z] et [B] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement Madame [J] [Y] et Messieurs [Z] et [B] [Y] au paiement de la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [J] [Y] et Messieurs [Z] et [B] [Y] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du nouveau code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait retenir un défaut d’information de la Banque
— FIXER le préjudice des Consorts [Y] à la somme de 1€ au regard de l’inexistence de la perte de chance ;
— CONDAMNER solidairement Madame [J] [Y] et Messieurs [Z] et [B] [Y] au paiement de la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [J] [Y] et Messieurs [Z] et [B] [Y] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du nouveau code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE maintient ses prétentions initiales.
Elle fait valoir que la fiscalité qui a été appliquée sur les contrats d’assurance résulte des liens existants entre les souscripteurs et les bénéficiaires des contrats ; que lors du décès de Madame [D] [X], les sommes déposées sur ses contrats ont été versés sur ceux de [H] [X], son époux, à la demande de celui-ci ; que Monsieur [H] [X] a ensuite désigné comme bénéficiaires son beau-fils et les enfants de ce dernier, de sorte qu’en l’absence de lien de filiation, des droits de succession ont été appliqués au taux de 60%. Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être reprochée et que les époux [X] étaient parfaitement informés des conséquences fiscales de leurs choix.
A défaut, la BPM considère que les requérants ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice au titre du paiement d’un impôt, ni du fait d’avoir été désignés bénéficiaires de ces contrats.
Les consorts [Y], par conclusions notifiées le 28 octobre 2021 demandent à la Cour de :
Vu les articles L 111-1 du Code de la consommation
Vu l’article L 211-1 du Code de la consommation (anciennement L133-2)
Vu l’article L 533-12 du Code Monétaire et Financier
Vu l’article 1134 (devenu 1103, 1104 et 1193) du Code civil
Vu les jurisprudences visées
DIRE ET JUGER autant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté par la Banque Populaire Méditerranée.
DEBOUTER la société BPM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
DIRE ET JUGER autant recevable que bien fondé l’appel incident des consorts [Y].
CONFIRMER le jugement de première instance, en ce qu’il a retenu que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a manqué à son obligation d’information et de conseil.
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a retenu que Monsieur [X] [H] et Madame [X] [D] ne pouvaient être considérés comme des clients avertis.
DIRE ET JUGER que si Monsieur [X] [H] et Madame [X] [D] avaient été éclairés par la BPM sur les incidences fiscales de leurs placements, et sur l’adéquation des produits en cause à leur situation personnelle et familiale de souscripteurs et à leurs objectifs de transmission de leur capital, comme elle en a le devoir, ils n’auraient jamais contracté avec la Banque, au demeurant dans les circonstances et proportions de l’espèce.
DIRE ET JUGER que les agissements et fautes de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE causent aux bénéficiaires des contrats d’assurances vie souscrits des préjudices importants et induisent une perte de chance.
REFORMER le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas apprécié à sa juste mesure le préjudice de la perte de chance et le dommage réellement subi par les consorts [Y].
CONDAMNER par conséquent la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à réparer le préjudice financier subi par les requérants et à verser à :
— Monsieur [Y] [Z] la somme de 40 957 euros
— Madame [Y] [J] la somme de 20 000 euros
— Monsieur [Y] [B] la somme de 20 000 euros
CONDAMNER en outre la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [Y] [Z], Madame [Y] [J] et Monsieur [Y] [B] la somme de 5000 euros chacun en réparation du préjudice moral et affectif subi.
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fait preuve de résistance abusive depuis l’origine qui cause un préjudice aux intimés.
CONDAMNER par conséquent la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [Y] [Z], Madame [Y] [J] et Monsieur [Y] [B] la somme de 1000 euros chacun en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [Y] [Z], Madame [Y] [J] et Monsieur [Y] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Les consorts [Y] font valoir qu’en matière de contrat d’assurance vie, le banquier est tenu à une obligation d’information et de conseil portant sur le régime fiscal applicable au contrat ; qu’au vu du profil des époux [X], ils devaient être mis en garde sur les conséquences de leurs placements et les caractéristiques des services qui leurs étaient proposés, y compris sur les conséquences fiscales. Ils considèrent qu’ils n’ont pas été utilement conseillés par l’établissement bancaire.
Quant à leurs demandes indemnitaires, ils soutiennent que celles-ci sont justifiées en vue de bénéficier d’une juste réparation de leurs préjudices. Ils soutiennent en outre qu’ils sont fondés à solliciter la réparation de leur préjudice moral et une condamnation de la BPM compte tenu de la résistance abusive dont elle a fait preuve face à leurs demandes.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Sont donc constants les faits suivants : Mme [D] [S]-[X], mère de Monsieur [Z] [Y] a épousé en secondes noces M. [H] [X]. De ce second mariage est né Monsieur [I] [X].
Au cours de leur mariage, [D] [X] et [H] [X] ont chacun souscrit un contrat d’assurance vie de la gamme FRUCTI SELECTION VIE auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et un contrat d’assurance vie de la gamme HORIZEO auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE.
Au décès de [D] [X], en 2016, les fonds présents sur ses contrats d’assurance vie ont été versés, sur les mêmes contrats d’assurance vie de M. [H] [X]. Ce dernier, avant son décès en 2017, a modifié les clauses bénéficiaires de ses contrats en désignant son beau-fils ([Z] [Y]) ainsi que la descendance de celui-ci ([J] et [B] [Y]).
Par courrier en date du 2 octobre 2017, la Direction Générale des Finances Publiques a indiqué à la BPCE avoir eu connaissance des contrats d’assurance vie souscrits par [H] [X] à hauteur des montants suivants :
75.533€ pour le contrat 109X1141133
94.678€ pour le contrat HORIZ004942
Elle indiquait en outre que le montant des droits dus par les bénéficiaires était de 40.957€ pour Monsieur [Z] [Y] et 20.000€ chacun pour [J] et [B] [Y].
Par courrier en date du 3 octobre 2017 adressé à Monsieur [Z] [Y], les services fiscaux indiquaient ne pas pouvoir faire droit à sa demande de remise gracieuse et indiquaient que « les droits applicables concernant les bénéficiaires du défunt M. [X] [H] sont de 60% sur la base taxable ». Ce niveau de taxation s’expliquant par l’absence de lien de filiation entre [H] [X] et les bénéficiaires.
Les consorts [Y] ont donc fondé leur action sur le fait que l’établissement bancaire avait manqué à son obligation de conseil et d’information en laissant Monsieur [H] [X] avoir recours à un tel support financier pour la transmission de cette somme alors que ce support a donné lieu à l’application de droits de mutation de 60%.
Les consorts [Y] se prévalent donc de l’obligation de conseil et d’information du banquier, laquelle porte également, selon eux, sur les conséquences fiscales d’un contrat, en soulignant le caractère non éclairé et profane de [H] [X]. Également, ils expliquent que la mère de Monsieur [Z] [Y] souhaitait doter de façon égale ses deux fils ; qu’ainsi son second fils avait reçu la donation d’un bien immobilier, les sommes déposées sur les comptes devant être transmises dans un objectif d’équilibre entre ses deux enfants. Ils insistent donc sur le fait que les incidences fiscales de ces placements étaient déterminantes dans le choix de époux [X].
Selon eux, cette obligation de conseil devait être exécutée :
Lors du décès de Madame [X] en 2016 ne conseillant à Monsieur [X] de refuser les fonds provenant du contrat de son épouse, cela au bénéfice de ses héritiers directs,
En attirant l’attention de Monsieur [H] [X] sur les incidences fiscales du placement concerné dont les consorts [Y] ont été désignés bénéficiaires.
S’ils sollicitent la confirmation de la décision contestée en ce qu’elle a retenu le manquement de l’établissement bancaire, les consorts [Y] concluent toutefois à une réformation s’agissant des sommes qui leur ont été allouées et sollicitent une condamnation au paiement de l’intégralité des montants taxés.
Selon la BPMED, sa faute n’est pas caractérisée, notamment en ce que son obligation de conseil doit s’apprécier au moment de la souscription des placements litigieux et qu’en 2003, les consorts [X] étaient parfaitement au courant des conséquences fiscales de leurs choix, les documents contractuels faisant état de cette connaissance de la situation.
En tout état de cause, la BPMED soutient que si une faute était retenue, le préjudice subi par les consorts [Y] ne peut être envisagé qu’en tant que perte de chance ; qu’en l’espèce aucun préjudice ne peut résulter du fait que les consorts [Y] aient été gratifiés par Monsieur [X] et qu’en outre le paiement de l’impôt n’est jamais un préjudice indemnisable.
En l’espèce, la responsabilité de l’établissement bancaire doit donc être examinée au vu de la souscription des contrats d’assurance sur la vie par les époux [X] : contrat FRUCTI SELECTION VIE (2003) et contrat HORIZEO (2013). En effet, les deux contrats ayant donné lieu à l’application des droits de mutation sont le contrat n°109X1141133 souscrit par Monsieur [H] [X] en mai 2003 et le contrat HORIZO004942 souscrit en décembre 2013. Des contrats similaires avaient été souscrits par Madame [X].
En matière d’assurance, le délivreur d’un produit est tenu à l’égard du preneur d’une obligation générale d’information et de conseil qui doit le conduire à proposer un produit qui soit en adéquation avec les besoins de celui-ci. Le non-respect de cette obligation est susceptible d’engager la responsabilité contractuelle du fournisseur de produit d’assurance à l’égard de son contractant ou sa responsabilité délictuelle dans l’hypothèse où le manquement occasionne un préjudice à un tiers au contrat.
En matière d’assurances de personnes, l’assureur a également l’obligation d’informer son client sur les incidences fiscales de la police (Civ 2ème 3 octobre 2013, n°12-24.957). Ainsi, en tant que débiteur d’un devoir de conseil envers le preneur, l’établissement bancaire était en l’espèce tenu de renseigner ses clients sur le choix de rédaction de la clause bénéficiaire.
Il ne saurait en effet être considéré que, dans un premier temps, lors du décès de Madame [X], la transmission des sommes dont celle-ci disposait sur ses contrats au bénéfice de son époux [H] [X] puisse être considérée comme résultant d’un manquement de l’établissement bancaire à son obligation de conseil et d’information. En effet, cette transmission qui s’est faite conformément aux clauses bénéficiaires qui avaient été adoptées par les époux pouvait relever d’une volonté de doter le conjoint survivant sans que le banquier ne soit tenu d’intervenir sur ce choix.
En revanche, compte tenu de la volonté exprimée par Monsieur [H] [X] dans la rédaction de la clause bénéficiaire de ses contrats, après le décès de son épouse, il est acquis que l’établissement bancaire était débiteur à son égard d’une obligation d’information et de conseil quant à l’opportunité et aux incidences de ce choix.
En effet, le 28 octobre 2016, Monsieur [H] [X], dans le contrat n°109X1141133 et dans le contrat HORIZ004942 a modifié les clauses bénéficiaires de la façon suivante :
« Les bénéficiaires sont le beau fils de l’assuré (fils de l’épouse de l’assuré) ainsi que la descendance de celui-ci. Le fils de l’assuré, héritier légal, a reçu un bien immobilier ».
Il est à relever que les fiches d’information remises à l’occasion de cette modification de la clause bénéficiaire ne comportent aucune mention quant à la réglementation fiscale applicable et aux enjeux associés s’agissant d’une volonté de transmission.
Il est également à souligner que cette clause a été ainsi libellée postérieurement au décès de Madame [D] [X]. Il a été vu-ci-avant que ce choix de transmission a donné lieu à l’application de droits fiscaux à hauteur de 60% en l’absence de lien de filiation entre l’assuré et les bénéficiaires. Il n’est pas contestable que dans une telle configuration, alors qu’en l’état des comptes dont les époux [X] disposaient en son établissement et des logiques de transmission dont elle était nécessairement informée, la BANQUE POPULAIRE était tenue d’éclairer son client sur l’adéquation de ce produit à sa situation personnelle de souscripteur et à ses objectifs de transmission de son capital.
Certes le paiement de l’impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable. Cependant, le préjudice subi ne résulte pas en l’espèce d’un paiement de l’impôt, mais réside dans le fait de ne pas avoir été mis en mesure d’opter, au terme de la délivrance de conseils et d’informations adaptés, pour un support de transmission qui réponde aux besoins et aux objectifs de [H] [X] et aux spécificités pouvant être prises en compte quant à la transmission successorale au sein d’une famille recomposée.
S’agissant de l’existence d’une perte de chance, et donc de l’existence d’un préjudice nécessaire à l’octroi d’une indemnisation, il ressort expressément du libellé de la clause bénéficiaire que celle-ci avait pour objet de transmettre un capital au beau-fils de l’assuré afin de compenser la dotation immobilière que le fils de ce dernier avait lui-même reçu. Il en ressort une volonté manifeste de transmission intra-familiale afin de donner lieu à un traitement égal du fils et du beau-fils. Par ailleurs, il doit être tenu compte du fait que le contrat d’assurance vie répond à un double objectif de valorisation et de transmission du capital qu’il a vocation à recueillir.
Cette perte de chance d’opter pour un mécanisme de transmission plus adapté à ces objectifs est donc établie.
Sur un montant total soumis à l’article 757 B du Code général des impôts de 170.211€, les droits dus par les bénéficiaires ont été de 40.957€ ([Z] [Y]) et 20.000€ ([J] et [B] [Y]).
La perte de chance de ne pas avoir à s’acquitter de tels frais de transmission par l’adoption d’un outil plus adapté doit être fixée à 40%.
Il convient en conséquence de condamner la BANQUE POPULAIRE à payer :
à [Z] [Y] la somme de : 16.382,80€ (40.957 x 40%),
à [J] et [B] [Y] la somme de : 8.000€ chacun (20.000 x 40%).
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu la faute de la BANQUE POPULAIRE mais infirmée dans les montants alloués en réparation de cette perte de chance.
Sur le préjudice moral :
Les consorts [Y] concluent à l’indemnisation d’un préjudice moral en exposant qu’à la douleur d’avoir perdu leur mère, grand-mère ou arrière-grand-mère, et celui qu’ils considéraient comme leur père, grand-père et arrière-grand-père, s’ajoute la souffrance de savoir que ces deux personnes ont été flouées et spoliées et que leurs objectifs de transmission n’ont pas pu se concrétiser.
Le préjudice subi du fait d’un manquement par un établissement bancaire à son obligation de conseil et d’information, préjudice consistant en un paiement de l’impôt sur les transmissions, ne saurait s’assimiler à une spoliation ou au fait de se faire flouer. Cette faute est également étrangère à la douleur morale occasionnée par la perte d’un proche.
Le préjudice subi par les consorts [Y] est réparé par la reconnaissance de leur perte de chance comme indiqué ci-dessus. Ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice moral distinct qui soit imputable à l’établissement bancaire.
Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de prétention. La décision contestée sera confirmée sur ce point.
Sur la résistance abusive de la BANQUE POPULAIRE :
Au vu de la nature du litige opposant les parties et de la spécificité du point de droit concerné (responsabilité de l’établissement bancaire pour manquement au devoir de conseil et d’information en matière d’incidence fiscale dans le choix des supports de transmission), il n’apparaît pas que le fait d’avoir dû agir en justice pour obtenir la détermination des droits des parties soit la conséquence d’une résistance abusive de la BANQUE POPULAIRE.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [Y] de ce chef de demande.
La décision contestée sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la BANQUE POPULAIRE à payer aux consorts [Y] la somme totale de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La BANQUE POPULAIRE sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 29 mars 2021, sauf en ce qu’il condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à :
M. [Y] [Z] la somme de 5.000€
Mme [Y] [J] la somme de 2.500€
M. [Y] [B] la somme de 2.500€ ;
Statuant à nouveau,
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à :
M. [Y] [Z] la somme de 16.382,80€
Mme [Y] [J] la somme de 8.000€
M. [Y] [B] la somme de 8.000€ ;
Y ajoutant,
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à payer à Monsieur [Z] [Y], Madame [J] [Y] et Monsieur [B] [Y] la somme totale de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffrière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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