Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 22 janv. 2026, n° 25/06103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 22 avril 2025, N° F23/00505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/
MAB/KV
Rôle N° RG 25/06103 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2VQ
Association [3] ([5])
C/
[B] [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/26
à :
— Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR le : 22/01/26
à :
— Association [3] ([5])
— Monsieur [B] [G]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 22 Avril 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 23/00505.
APPELANTE
[3] ([5]) immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 394 164 966, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [B] [G]
04/07/25 : assignation délivrée à étude, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [G] a été engagé par l’association [5], en qualité d’employé, à compter du 1er janvier 1991, par contrat à durée indéterminée. Il a ensuite évolué sur un poste d’analyste programmateur, statut agent de maîtrise, en 1998.
M. [G] a été désigné conseiller au conseil de prud’hommes de Grasse à compter du 11 janvier 2018.
Le 17 juillet 2023, M. [G] a saisi la juridiction prud’homale de [Localité 4], afin d’obtenir un rappel de salaire sur les heures supplémentaires et les heures de délégation en qualité de conseiller prud’homal.
Par jugement rendu le 22 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Nice a :
— dit que le conseil de prud’hommes de céans est territorialement compétent et renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement fixé à la date du 1er juillet 2025 à 9h00,
— débouté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [5],
— réservé les dépens.
Le 20 mai 2025, l’association [5] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués, puis a été autorisée à assigner M. [G] à jour fixe.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 4 juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 20 mai 2025, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nice le 22 avril 2025 en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent et a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement et donc en ce qu’il a débouté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’association [5],
— juger que le tribunal judiciaire d’Avignon est territorialement compétent pour connaître du litige,
— renvoyer la cause et les parties par devant le conseil de prud’hommes d’Avignon,
En conséquence,
— enjoindre au greffe du conseil de prud’hommes de Nice de transmettre le dossier au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon,
— condamner M. [G] à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir qu’eu égard aux fonctions de conseiller prud’homal à Grasse, le salarié ne pouvait saisir la juridiction prud’homale de Nice, situé dans le même ressort de cour d’appel que la juridiction dans laquelle il exerce. Il aurait dû saisir un conseil de prud’hommes relevant d’une cour d’appel voisine. A titre subsidiaire, l’employeur s’oppose à une évocation du dossier au fond, les conditions n’étant pas réunies, en l’absence d’urgence caractérisée, du défaut d’instruction suffisante du dossier et de la nécessité de respecter le double degré de juridiction.
Par conclusions notifiées le 13 octobre 2025, l’intimé demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la [5],
— faire usage de son droit d’évocation,
Ce faisant :
1- sur le temps de formation
— condamner l’association [5] à octroyer 9,9 jours de récupération à M. [G] au titre de la formation de conseiller prud’homal,
A titre subsidiaire :
— condamner l’association [5] au paiement de la somme de 2 535,98 euros bruts outre les congés payés afférents, au titre des heures complémentaires de formation,
— condamner l’association [5] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à la formation,
2- sur les heures complémentaires illégalement écrêtées :
— condamner l’association [5] à octroyer 2 jours et 1 heure de récupération au titre des heures complémentaires illégalement écrêtées,
A titre subsidiaire :
— condamner l’association [5] au paiement de la somme de 535,69 euros, outre les congés payés afférents, au titre des heures complémentaires 'écrêtées',
3- sur les ponts et jours fériés :
— condamner l’association [5] à octroyer 7 jours de récupération à M. [G] au titre des 'jours de pont/fériés',
A titre subsidiaire :
— condamner l’association [5] au paiement de la somme de 2 049,16 euros bruts outre les congés payés afférents, au titre des 'jours de pont/fériés',
— assortir l’octroi des jours de récupération d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner l’association [5] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’intimé réplique qu’il pouvait saisir, ainsi que le prévoit l’article 47 du code de procédure civile, une juridiction limitrophe, n’étant pas à hauteur d’appel. Il en conclut que le conseil de prud’hommes de Nice pouvait à bon droit se déclarer compétent. Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré et par voie d’évocation, de faire droit à ses demandes au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la compétence territoriale du conseil de prud’hommes de Nice
L’article 47 du code de procédure civile dispose que : 'Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97'.
Si les parties s’accordent sur l’impossibilité, pour M. [G], de saisir le conseil de prud’hommes de Grasse, où il exerçait en qualité de conseiller, elles s’opposent en revanche sur la notion de 'ressort limitrophe', l’employeur estimant que seul un conseil de prud’hommes situé dans une cour d’appel voisine pouvait être saisi tandis que le salarié soutient qu’un conseil limitrophe, située dans le ressort de la même cour d’appel, pouvait être saisi, s’agissant d’une évocation en première instance.
La cour de cassation a pu préciser que l’article 47 du code de procédure civile n’imposait pas de saisir une juridiction de première instance située dans le ressort d’une autre cour d’appel, dès lors qu’un conseil de prud’hommes limitrophe avait bien été saisi (C.Cass, Chambre sociale, Arrêt nº 16 du 18 janvier 2023, Pourvoi nº 21-22.931).
Il s’ensuit que le conseil de prud’hommes de Nice a justement retenu sa compétence pour apprécier, en première instance, les demandes formulées par M. [G], conseiller prud’homal au sein du conseil de prud’hommes de Grasse.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur la demande d’évocation
En application de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Il apparaît en l’espèce d’une bonne justice de permettre aux parties de bénéficier de la garantie d’un double degré de juridiction et de ne pas évoquer l’affaire.
Sur les frais du procès
L’association [5], qui succombe dans ses prétentions au titre de la compétence, supportera les dépens d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et sera en outre condamnée à payer à M. [G] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Dit n’y avoir lieu à évocation de l’affaire,
Condamne l’association [5] aux dépens d’appel,
Condamne l’association [5] à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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