Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02986 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3K2
Nom du ressortissant :
[K] [G]
[G]
C/
LA PREFETE DE [Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 21 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 02 Décembre 1994 à [Localité 2] (GEORGIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Etablissement 1]
Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [W] [O], interprète en langue géorgienne, inscrite sur la liste de le Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
La demande d’asile de [K] [G] ayant été rejetée par la Cour Nationale du Droit d’Asile le 20 mai 2025 et suite à un placement en garde à vue, il a fait l’objet de l’arrêté du préfet du Jura du 6 mars 2026, notifié le jour même, portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai. Il a été placé en assignation à résidence à cette même date par un arrêté de la préfecture de [Localité 1].
La demande de réexamen de sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 13 janvier 2026.
Suite à un nouveau placement en garde à vue et le 16 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire
Suivant requête du 19 avril 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 14 heures 58, le préfet de [Localité 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2026 à 15 heures 57 a :
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [K] [G],
' dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
' ordonné la prolongation de la rétention de [K] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [K] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 16 heures 34 en sollicitant à nouveau une assignation à résidence et expliquant qu’il n’avait pas compris les obligations de cette assignation à résidence.
Le conseil de [K] [G] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, le rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative et le prononcé d’une assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 avril 2026 à 10 heures 30.
[K] [G] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [K] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de [Localité 1], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[K] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [K] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.»
Pour bénéficier d’une assignation à résidence l’étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui est le cas en l’espèce.
Comme le premier juge l’a relevé avec pertinence, [K] [G] ne discute pas son irrespect d’une assignation à résidence notifiée le 6 mars 2026 et pas plus qu’il est demeuré sans exécuter la décision d’éloignement y compris après qu’il ait eu connaissance de l’irrecevabilité de sa demande de réexamen de la demande d’asile.
Il ne fournit aucun élément, en dehors d’une explication plus qu’artificielle fondée sur une mauvaise compréhension de ses obligations, qui soit de nature à permettre de prendre la motivation spéciale exigée par le texte susvisé. Cette motivation suppose en effet la fourniture de garanties permettant de lui accorder à nouveau la confiance nécessaire pour qu’il respecte ses obligations, en particulier celle d’organiser son retour. La seule affirmation de garanties de représentation, d’ailleurs peu convaincante en l’état d’un hébergement en foyer provisoire est insuffisante à restaurer cette particulière confiance.
La décision entreprise est en conséquence confirmée y compris s’agissant du rejet de la demande d’assignation à résidence.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le conseil de [K] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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