Désistement 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 26]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00024 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPNX
AFFAIRE : [E] C/ [Z], [J], [K], [U], [I], [H], S.A.R.L. COSMOS ENTREPRISES ET COMMERCES, COMPTABLE SERVICE IMPOTSDES PARTICULIERS DE [Localité 23]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 13 Juin 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [L] [E]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 25] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDERESSE
Monsieur [S] [W] [C] [Z]
né le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 15]
représenté par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON, substituée par Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [O], [Y] [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 22]
[Adresse 24]
[Localité 16]
représenté par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [X] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 22]
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [R] [U]
assigné le 11 février 2025 à personne
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparant
Madame [A] [I] épouse [U]
assigné le 11 février 2025 à domicile
[Adresse 18]
[Localité 7]
non comparante
Madame [T] [D] [H]
au domicile élu par elle dans son inscription de privilège du vendeur enregistrée et publiée auprès du Service de la Publicité Foncière d’AVIGNON le 05 Décembre 2018 Volume 8404P02 2018 V N°2838 renouvelé selon bordereau enregistré et publié auprès du Service de la Publicité Foncière d’AVIGNON le 14 décembre 2020 Volume 8404P02 2020 V N°391 au domicile de la SCP Jean-François SURDON – Béatrice DEPRAD-SURDON – [Adresse 12]
assignée le 11 février 2025 à domicile élu
Domicile élu SCP SURDON -DEPRAD-SURDON
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante
S.A.R.L. COSMOS ENTREPRISES ET COMMERCES
immatriculée au RCS d'[Localité 21] sous le n° B 481 506 129
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège
assignée le 11 février 2025 à personne habilitée
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 23]
au domicile élu par lui dans son inscription d’hypothèque légale enregistrée et publiée auprès du service de la Publicité Foncière d'[Localité 21] le 12 octobre 2021 Volume 8404P02 2021 V N°2687 au domicile de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 23] – [Adresse 11]
assigné le 12 février 2025 à domicile élu
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparant
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 13 Juin 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par décision réputée contradictoire du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire d’Avignon a condamné Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [L] [E] la somme de 100 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019, ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et condamné Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [L] [E] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Cette décision a été signifiée à domicile à Monsieur [S] [Z] le 29 septembre 2022.
Par acte du 22 décembre 2023, Madame [E] a délivré à Monsieur [S] [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cette décision pour un montant de 119 595,94 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023.
Par exploit en date du 4 mars 2024, Mme [E] a assigné M. [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon.
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2025, assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant en matière immobilière, a :
Annulé la signification de la décision réputée contradictoire du 05 septembre 2022 ;
Déclaré caduc le jugement réputé contradictoire du 05 septembre 2022 ;
Annulé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 décembre 2023 et publié le 11 janvier 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 21] Volume 2024 numéro 05 ;
Ordonné la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 décembre 2023 et publié le 11 janvier 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 21] Volume 2024 numéro 05 ;
Annulé l’assignation délivrée à M. [S] [Z] le 04 mars 2024 ;
Condamné Mme [L] [E] à payer à M. [S] [Z] une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [L] [E] aux dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [L] [E] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 8 février 2025.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 11 et 12 février 2025, Mme [L] [E] a fait assigner M. [S] [Z], M. [O] [J], Mme [X] [K] épouse [J], M. [R] [U], Mme [A] [I] épouse [U], Mme [T] [D] [H], la SARL Cosmos Entreprises et Commerces et M. le Comptable du Service Impôts des Particuliers de [Localité 23] devant le premier président, sur le fondement des articles 956 et suivants, 514-3, 514-6, 517-2et 517-3 du code de procédure civile, des articles L.111-7, L.111-8, L.121-2, L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.121-21, R.121-2, R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 1353 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, Mme [L] [E] demande au premier président de :
Vu l’arrêt la deuxième chambre ' section A de la cour d’appel de Nîmes du 5 juin 2025 (RG N°25/00406 ; Arrêt N°112),
Donner acte à Madame [L] [E] de son désistement d’instance et d’action aux fins de voir suspendue l’exécution provisoire revêtant le jugement d’orientation du 16 Janvier 2025 désormais infirmé ;
Ordonner le dessaisissement de la juridiction,
Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [E] indique que le jugement d’orientation a été infirmé par la cour d’appel de Nîmes, de sorte que sa demande de suspension de l’exécution provisoire n’a plus d’objet. Elle ajoute qu’elle n’avait pas d’autre option que de saisir le premier président, de sorte que cette saisine ne peut donc être regardée comme constitutive d’un abus et ne saurait donner lieu à l’allocation de quelconques frais irrépétibles au bénéfice de l’un quelconque des requis dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, Monsieur [S] [Z] demande au premier président de :
Donner acte à Mme [E] de son désistement d’instance et d’action aux fins de voir suspendue l’exécution provisoire revêtant le jugement d’orientation du 16 Janvier 2025 désormais infirmé ;
Donner acte à Monsieur [Z] de son acceptation de son désistement d’instance et d’action aux fins de voir suspendue l’exécution provisoire revêtant le jugement d’orientation du 16 Janvier 2025 de Mme [L] [E]
Ordonner le dessaisissement de la juridiction,
Ordonner que les dépens de la présente instance soient mis à la charge du demandeur Mme [L] [E].
A l’appui de ses prétentions, M. [S] [Z] indique accepter le désistement mais qu’en vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, il sollicite que les dépens de la présente instance soient mis à la charge du demandeur, étant rappelé que Mme [L] [E] a saisi immédiatement le premier président, ce qui a occasionné des frais irrépétibles et de procédure pour M. [Z], ce dont il aurait pu se passer puisque la suspension pouvait être amiable.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 février 2025, M. [O] [J] et Mme [X] [K] épouse [J] sollicitent du premier président de :
Admettre que M. [O] [J] et de Mme [X] [K] épouse [J] s’en rapportent sur la demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement d’orientation rendu le 16 janvier 2025 par Mme le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Avignon présentée par Mme [E],
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils indiquent se rapporter à la demande de Madame [E].
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le surplus de l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE :
Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. ».
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
A l’appui de son désistement, Mme [L] [E] indique que le jugement d’orientation objet de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire a été infirmé par la cour d’appel de Nîmes le 5 juin 2025, de sorte que sa demande est dépourvue d’objet.
A ce titre, M. [S] [Z] indique accepter ce désistement.
M. [O] [J] et Mme [X] [K] épouse [J] ne formulent quant à eux aucune demande et n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir dans la mesure où ils indiquent uniquement s’en rapporter à la demande Mme [L] [E] concernant l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il convient ainsi de constater qu’en l’état de l’acceptation de M. [Z], le désistement de Mme [L] [E] est parfait.
Sur la charge des dépens :
Mme [E] soutient qu’elle n’avait pas d’autre option que de saisir le premier président, de sorte que cette saisine ne peut donc être regardée comme constitutive d’un abus et ne saurait donner lieu à l’allocation de quelconques frais irrépétibles.
M. [Z] soutient à ce titre que Mme [L] [E] a saisi immédiatement le premier président, ce qui a occasionné des frais irrépétibles et de procédure dont il aurait pu se passer puisque la suspension pouvait être amiable.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 399 du code de procédure ne conditionnent pas la soumission, pour le demandeur, de payer les frais de l’instance éteinte à un quelconque abus de sa part. Ce texte prévoit que seule une convention contraire lui permet de ne pas supporter les dépens de la procédure.
Or, en l’espèce, M. [Z] s’oppose à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens, de sorte qu’en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement de Mme [L] [E] implique que soient mis à sa charge les entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de Mme [L] [E] de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/00024,
Constatons que ce désistement est parfait,
Disons que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du premier président conformément aux dispositions des articles 384 et 385 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [L] [E], demanderesse, aux dépens de la présente procédure, sauf convention contraire entre les parties.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER,Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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