Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 7 avr. 2026, n° 22/06918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 septembre 2022, N° 17/0505 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA SOMME c/ S.A.S.U. [ 1 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06918 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR6K
CPAM DE LA SOMME
C/
S.A.S.U. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 12 Septembre 2022
RG : 17/0505
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
APPELANTE :
CPAM DE LA SOMME
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [J] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S.U. [1]
Assuré: Farida [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Mars 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [F] (l’assurée) a été engagée par la société [1] (la société, l’employeur) en qualité de manutentionnaire à compter du 1er juin 2008.
Le 19 décembre 2016, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, déclaration accompagnée d’un certificat médical initial, daté du même jour, qui a objectivé une tendinopathie non transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La date de première constatation médicale a été fixée au 20 octobre 2015.
Le 16 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme (la caisse, la CPAM) a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 mai 2017, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge.
Le 25 septembre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de la société [1] recevable,
— déclare la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme de prise en charge de la maladie de Mme [F] du 19 octobre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [1],
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 13 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 19 octobre 2019 par Mme [F],
— dire que les conditions du tableau 57 A2 sont réunies,
— débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes.
Par ses conclusions reçues au greffe le 25 février 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— juger que la caisse a procédé à un changement de qualification de la maladie postérieurement à la clôture de l’instruction et sans l’en informer préalablement,
— juger, par conséquent, que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction,
— juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie du 19 octobre 2016, déclarée par Mme [F].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE
La société se prévaut du manquement de la caisse au principe de la contradiction motif pris d’un changement de qualification de la maladie postérieurement à la clôture de l’instruction, sans qu’elle en ait été informée préalablement.
La caisse répond avoir respecté le principe de la contradiction en ce que, d’une part, le changement de dénomination de la pathologie résulte selon elle d’une simple erreur matérielle, sans incidence pour l’employeur, et que, d’autre part, les conditions de prise en charge de la maladie déclarée sont réunies.
Sur le changement de dénomination de pathologie, la caisse expose plus particulièrement qu’il n’y a pas eu de changement de dénomination de la pathologie et que la maladie prise en charge a bien consisté en une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle précise que le colloque médico-administratif figure parmi les pièces mises à disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier de sorte que ce dernier a été mis en mesure de savoir que la pathologie de l’assurée correspondait bien à la maladie visée au tableau n° 57 A2.
Elle prétend que c’est en raison d’une erreur matérielle et d’une mauvaise indication du code syndrome que le courrier de consultation et le courrier de prise en charge mentionnent une rupture de la coiffe de l’épaule gauche.
En réponse, la société fait valoir que le dossier a été instruit au titre d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche alors que la prise en charge concerne une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Elle souligne également que le tableau n° 57 des maladies professionnelles vise trois pathologies distinctes de l’épaule, assorties de conditions de prise en charge spécifiques pour chacune d’elles.
Il est constant que si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenue par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
Il est également jugé que l’information sur les éléments recueillis par la caisse et susceptibles de faire grief à l’employeur doit être communiquée à ce dernier lors de la clôture de l’instruction, et non au cours de l’instruction.
Ainsi, si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
Il est en outre jugé que, si les indications figurant sur le certificat médical initial doivent en principe correspondre au libellé de la maladie prévue par le tableau de maladies professionnelles dont il est argué, il n’est pas pour autant exigé une correspondance littérale parfaite entre les mentions de ce certificat médical initial et le libellé de la maladie concernée. Il appartient en effet au juge, sans s’arrêter à la désignation de la maladie par le certificat médical initial, de vérifier si la pathologie déclarée par le salarié est bien au nombre de la pathologie désignée par le tableau de maladies professionnelles dont s’agit (Civ. 2ème, 9 mars 2017, n° 16-10.017).
Au-delà de la lettre et de l’analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l’employeur, si l’affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé.
En l’espèce, il est patent que le dossier de Mme [F] a été instruit par la caisse au titre du tableau n° 57 A2, à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
En témoignent explicitement et sans conteste possible :
— le colloque médico-administratif du 20 avril 2017,
— l’élément médical ayant permis de fixer la date de première constatation de la maladie au 20 octobre 2015 (compte rendu spécialisé),
— l’objectivation par arthroscanner du 28 septembre 2016,
— la mention « oui » cochée dans le colloque sur la réunion des conditions médicales réglementaires du tableau 57 A2,
— l’attestation du médecin-conseil de la caisse précisant que la maladie professionnelle instruite correspond bien à une tendinopathie chronique de l’épaule gauche
La fiche du colloque médico-administratif a été mise à la disposition de l’employeur lors de la consultation du dossier.
Or, la notification à l’employeur tant de la clôture que de la prise en charge de la maladie professionnelle vise la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont les conditions relatives au délai de prise en charge diffèrent de celles concernant la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Ainsi, l’affection déclarée instruite selon le code syndrome 57AAM96F concernant la tendinopathie aigue non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateur ne correspond pas à la pathologie prise en charge et la caisse ne saurait ici se retrancher derrière une simple erreur matérielle pour tenter de régulariser la procédure d’instruction de la pathologie déclarée par l’assurée.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé, par motifs adoptés, en ce qu’il retient que la caisse a manqué au principe de la contradiction à l’égard de l’employeur et que sa décision de prise en charge est donc inopposable à ce dernier.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Restitution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Finances ·
- Mise en garde ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Patrimoine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Démission ·
- Référé ·
- Contrat de travail ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Contentieux
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité d'éviction ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Commune ·
- Retrocession ·
- Exploitant agricole ·
- Cadastre ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Remise en état ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Bilan ·
- Préjudice économique ·
- Biens ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Adhésion ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Nullité ·
- Risque ·
- Affection ·
- Médecin
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Évaluation ·
- État ·
- Accident du travail
- Martinique ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Obligation de résultat ·
- Refroidissement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Origine ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Mandataire ad hoc ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Salaire ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Mandataire ·
- Qualités
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Interruption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Rôle ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Magistrat ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Instance ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.