Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 janv. 2026, n° 25/02237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 18 mars 2025, N° 2025-7094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A.S.U. [5]
copie exécutoire
le 07 janvier 2026
à
Me MOKADDEM
Me CANU-RENAHY
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/02237 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLZF
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 18 MARS 2025 (référence dossier N° RG 2025-7094)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [G]
faisant élection de domicile chez Me Raja MOKADDEM,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Raja MOKADDEM, avocat au barreau de PARIS
Me Antoine CANAL, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [G], née le 28 décembre 1986, de nationalité tunisienne, a été embauchée à compter du 4 novembre 2020, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [5] (la société), en qualité de technicien qualifié en prothèse dentaire.
Par courrier du 6 septembre 2021, un refus de visa de long séjour lui a été signifié, décision maintenue en dépit des démarches effectuées par l’employeur.
Par courrier du 26 décembre 2023, Mme [G] a notifié sa démission avec effet au 1er mars 2024.
Ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail et de sa rupture, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons en sa formation de référé, le 29 janvier 2025.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le conseil a :
— débouté Mme [G] de toutes ses demandes ;
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de Mme [G].
Mme [G], qui est appelante de cette ordonnance, par déclaration du 10 avril 2025, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 août 2025, demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en date du 18 mars 2025 ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle était bien salariée de la société [5] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet jusqu’à sa démission du 1er mars 2024 ;
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du rappel de salaires de janvier 2022 à février 2024 ;
— condamner la société [5] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des congés payés afférents ;
— ordonner à la société [5] de lui remettre :
— l’ensemble des bulletins de salaire de mois de juin 2022 à février 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— ainsi que les documents de fin de contrat conformes (attestation [6], certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [7], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2025, demande à la cour de :
— juger que l’appel est caduque comme ayant été formé après expiration du délai de 15 jours après la notification ;
— juger que la formation des référés du conseil de prud’hommes de Soissons est incompétente compte tenu de la contestation sérieuse ;
Dans tous les cas,
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Soissons qui a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la cour jugeait l’appel recevable et bien fondée,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que la relation de travail s’est terminée le 30 juin 2022 ;
En conséquence,
— débouter Mme [G] de :
— sa demande de paiement de salaire pour le mois de janvier 2022 car prescrite';
— sa demande de paiement de salaire pour les mois de février 2022 à juin 2022, compte tenu de l’absence de prestations de travail pour l’employeur ;
— sa demande de paiement de salaire du mois de juillet 2022 au mois de février 2024 compte tenu de la rupture du contrat de travail intervenu ;
— à titre infiniment subsidiaire débouter Mme [G] de sa demande de paiement de salaire du mois de juillet 2022 au mois de février 2024, compte tenu de l’absence de prestation de travail pour l’employeur ;
— condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la caducité de l’appel :
L’intimée soutient qu’à défaut pour Mme [G] de prouver qu’elle a saisi la cour dans le délai d’appel, celui-ci est caduc.
L’appelante le conteste.
L’ordonnance ayant été notifiée à Mme [G] le 29 mars 2025, l’appel qui a été formé dans le délai de 15 jours de l’article R. 1455-11 du code du travail, est recevable.
La demande est donc mal fondée.
2/ Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance pour violation du principe du contradictoire :
Alors que l’intimée conteste toute violation du principe du contradictoire, l’appelante ne produit aucun élément au soutien de son moyen et, au demeurant, le non-respect par le juge du principe du contradictoire n’est pas en soi une cause d’infirmation de l’ordonnance.
3/ Sur la compétence du juge des référés et le bien-fondé des demandes :
L’appelante soutient, en substance, qu’il est incontestable que la société lui doit les salaires de janvier à juin 2022 pour lesquels elle a émis des bulletins de paie et un certificat de travail et que le contrat de travail s’est poursuivi jusqu’au 1er mars 2024, date d’effet de sa démission, à défaut de licenciement antérieur.
L’intimée fait valoir, en substance, que la formation des référés était incompétente pour statuer sur les demandes au vu de l’existence de contestations sérieuses concernant la réalité de la relation salariale y compris pour la période pendant laquelle elle a émis des bulletins de paie aux motifs que Mme [G] n’a fourni aucune prestation de travail entre juin 2021 et juin 2022 et qu’en tout cas, la prescription est encourue pour le salaire de janvier 2022, concernant la date de fin de contrat aux motifs que celle-ci a eu lieu le 30 juin 2022 et non le 1er mars 2024 et concernant la recevabilité de l’action de Mme [G] au regard de la prescription annale.
L’article R. 1455-7 du code du travail, dont se prévaut Mme [G], dispose que « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il y a lieu, en l’espèce, de distinguer deux périodes : la période antérieure au 30 juin 2022 inclus et la période postérieure à cette date.
En effet, jusqu’au 30 juin 2022, la société se reconnaît employeur de Mme [G] et produit elle-même un certificat de travail attestant qu’elle l’a employée du 12 novembre 2020 au 30 juin 2022. Elle lui a délivré des bulletins de paie portant les mentions « net payé » et « paiement le (date) par Virement » jusqu’au mois de mai 2022 inclus. Elle admet avoir déclaré sa présence en tant que salariée à l’administration fiscale qui a d’ailleurs relancé Mme [G] pour le paiement de l’impôt sur le revenu 2022.
Dès lors que l’employeur a l’obligation de fournir du travail au salarié, que, par application combinée des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur lorsqu’il est attrait en justice par son salarié pour une demande de paiement de rémunération et que la société reconnaît ne pas avoir versé les salaires réclamés, l’existence de l’obligation de la société n’est pas sérieusement contestable. Il convient, par conséquent, de dire y avoir lieu à référé de ce chef.
Il en va de même s’agissant plus spécifiquement du salaire de janvier 2022 à propos duquel l’intimée invoque en vain la prescription.
En effet, aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture.
En application de ce texte, que la fin du contrat se situe au 30 juin 2022 comme le soutient la société ou le 1er mars 2024 comme l’affirme Mme [G], cette dernière est recevable à réclamer le paiement de ses salaires échus à compter du 1er mars 2021.
En conséquence, à défaut de preuve du paiement et au vu du montant du salaire figurant sur les bulletins de paie, la société [7] sera condamnée à verser à Mme [G] une provision de 14 996,70 euros à valoir sur les salaires de janvier à juin 2022 outre 1'499,67 euros au titre des congés payés afférents.
Elle devra également remettre à Mme [G] un bulletin de paie pour le mois de juin 2022, cette demande n’étant pas non plus sérieusement contestable. Il n’est pas justifié de la nécessité d’une astreinte.
En revanche, pour la période postérieure au 30 juin 2022, dès lors que la date de fin de contrat et donc l’existence même d’un contrat de travail est contestée par la société qui produit outre le certificat précité, un solde de tout compte arrêté au 30 juin 2022, que de son côté, Mme [G] se prévaut d’un courrier électronique de démission du 26 décembre 2023, il existe une contestation sérieuse tant sur les demandes en paiement de salaires que sur celles relatives au licenciement. Il n’entrait donc pas dans les pouvoirs du conseil de prud’hommes statuant en référé de se prononcer de ces chefs et de ceux qui en découlent.
Mme [G] sera donc renvoyée à mieux se pourvoir au fond sur ces points.
4/ Sur les frais du procès :
Chacune des parties succombant partiellement conservera la charge de ses dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [G] la charge de ses frais irrépétibles de sorte que la société sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Dit que l’appel de Mme [G] est recevable,
Infirme l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté Mme [G] de sa demande de rappel de salaire et de bulletins de paie pour la période postérieure au 30 juin 2022, de sa demande de remise des documents de fin de contrat et la société [7] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le conseil de prud’hommes statuant en référé avait le pouvoir de statuer sur les demandes en paiement du salaire pour la période de janvier à juin 2022 et de remise d’un bulletin de paie pour le mois de juin 2022 en l’absence de contestation sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes suivantes :
— juger que Mme [G] était bien salariée de la société [5] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet jusqu’à sa démission du 1er mars 2024';
— condamner la société [5] à verser à Mme [G] un rappel de salaires de juillet 2022 à février 2024 et congés payés afférents ;
— ordonner à la société [5] de remettre à Mme [G] :
— l’ensemble des bulletins de salaire de mois de juillet 2022 à février 2024 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— ainsi que les documents de fin de contrat conformes (attestation [6], certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
Renvoie Mme [G] à se pourvoir au fond sur ces points ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [G] une provision de 14'996,70 euros à valoir sur les salaires de janvier à juin 2022 outre 1 499,67 euros au titre des congés payés afférents,
Ordonne à la société [5] de remettre à Mme [G] un bulletin de paie pour le mois de juin 2022,
Condamne la société [5] à payer à Mme [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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