Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 7 novembre 2024, N° 11-18-339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°2026/048
N° RG 24/00504 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CP7R
M,.[L], [Y]
Mme, [R], [A] épse, [Y]
C/
S.A.S. MARTINIQUE AUTOMOBILES SN
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 07 novembre 2024, enregistré sous le n° 11-18-339
APPELANTS :
Monsieur, [L], [Y]
,
[Adresse 1], [Localité 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame, [R], [A] épouse, [Y]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S. MARTINIQUE AUTOMOBILES SN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3] (Martinique)
Représentée par Me Virginie MOUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Anne FOUSSE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 mars 2026.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Le 31 août 2004, M., [L], [Y] et Mme, [R], [A] épouse, [Y] ont acquis un véhicule Nissan X Trail immatriculé 808,-[Localité 4]-972.
Ils ont confié leur véhicule à la S.A.S. Martinique automobiles à plusieurs reprises pour y effectuer des réparations.
Par acte d’huissier de justice remis à personne morale le 28 mars 2018, ils ont assigné celle-ci devant le tribunal d’instance de Fort-de-France, sur le fondement de l’article 1221 du code civil, aux 'ns d’obtenir sa condamnation sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à reprendre à ses frais les réparations sur leur véhicule jusqu’à complète réfection et à leur payer :
— la somme de 1 701,17 euros au titre du remplacement du moto-ventilateur qui s’est avéré inutile,
— somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, en application des dispositions de l’article 1147 du code civil,
— la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
M. et Mme, [Y] ont sollicité à titre subsidiaire, avant dire droit, une expertise.
Par jugement avant dire droit du 19 novembre 2018, le tribunal a ordonné une expertise, confiée à M., [X], [U], lequel a déposé son rapport le 02 février 2023.
Par jugement contradictoire du 07 novembre 2024, le tribunal a :
— condamné la S.A.S. Martinique automobiles à verser à, [L], [Y] et, [R], [A] épouse, [Y] la somme de 1 902,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de la S.A.S. Martinique automobiles à son obligation de résultat, ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné la S.A.S. Martinique automobiles à verser à, [L], [Y] et, [R], [A] épouse, [Y] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— condamné la S.A.S. Martinique automobiles aux dépens ;
— condamné la S.A.S. Martinique automobiles à verser à, [L], [Y] et, [R], [A] épouse, [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la S.A.S. Martinique automobiles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 10 décembre 2024, M. et Mme, [Y] ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été orientée à la mise en état le 13 janvier 2025.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 21 février 2025, les appelants demandent d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
*condamné la SAS Martinique automobiles à leur verser la somme de 1902.30 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de l’appelante à son obligation de résultat, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
*condamné la SAS Martinique automobiles à leur verser la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la SAS Martinique automobiles du paiement de la somme de 4 890.24 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel représentant les réparations inefficaces facturées et payées et les frais de remise en état du véhicule ;
— condamner la SAS Martinique automobiles ou paiement de la somme 20.000 euros au titre du trouble de jouissance ;
— condamner la SAS Martinique automobiles du paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions du 20 mai 2025, l’intimée demande de :
— déclarer la SAS Martinique automobiles SN recevable et bien fondée en ses présentes écritures ;
En conséquence,
— débouter les consorts, [Y] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— recevoir la SAS Martinique automobiles SN en son appel incident ;
— infirmer le jugement querellé rendu le 7 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection en ce qu’il a :
*condamné la S.A.S. Martinique automobiles à verser à, [L], [Y] et, [R], [A] épouse, [Y] la somme de 1 902,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de la S.A.S. Martinique automobiles à son obligation de résultat, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
*condamné la S.A.S. Martinique automobiles à verser à, [L], [Y] et, [R], [A] épouse, [Y] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
*condamné la S.A.S. Martinique automobiles aux dépens ;
*condamné la S.A.S. Martinique automobiles à verser a, [L], [Y] et, [R], [A] épouse, [Y] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*débouté la S.A.S. Martinique automobiles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la SAS Martinique automobiles SN n’a pas manqué à son obligation de résultat envers les consorts, [Y] ;
— débouter les consorts, [Y] de toutes leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SAS Martinique automobiles SN ;
— condamner les consorts, [Y] à verser à la SAS Martinique automobiles SN la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 16 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Motifs :
1/ Sur le préjudice matériel des appelants :
Le tribunal, au visa de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, a énoncé que le garagiste auquel un client confiait un véhicule en réparation était tenu d’une obligation de résultat; que cependant, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étendait qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et qu’il appartenait à celui qui recherchait cette responsabilité, lors de la survenance d’une nouvelle panne, de rapporter 1a preuve que les dysfonctionnements allégués étaient dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci.
Il a relevé qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 02 février 2023:
— le véhicule présentait un désordre qui avait pour origine une fuite du liquide de refroidissement au niveau du joint de culasse,
— il n’était pas conforme à son usage habituel,
— les établissements Martinique automobile avaient effectué différents travaux afin de remédier à la fuite du liquide de refroidissement que présentait le véhicule mais ces interventions avaient été vaines dans la mesure ou elles n’avaient pas été effectuées sur le fait générateur, soit le remplacement du joint de culasse,
— le phénomène de fuite du liquide de refroidissement n’était pas imputable à des «vices'', des «non-conformités», des « malfaçons '' ou des « manquements '' dans les travaux effectués mais la société précitée avait manqué à son obligation de résultat dans la recherche de l’origine de la panne, c’est-à-dire l’origine de la fuite du liquide de refroidissement puisque ce n’est que le 25 janvier 2017 qu’elle avait formalisé les moyens propres à supprimer les désordres afin de procéder à la remise en état définitive du véhicule et de le rendre conforme à son usage,
— la fuite du liquide de refroidissement avait pour cause un joint de culasse hors service, pouvant lui-même avoir pour origine des immobilisations prolongées,
— la panne était en conséquence imputable au poste entretien du véhicule, donc aux époux, [Y],
— le coût des conséquences directes : nécessité de la remise en état du moteur par le remplacement du joint était de 2 482, 68 euros TVAC et devait être supporté par les époux, [Y],
— le coût des conséquences indirectes, fixée à 2 407,56€ TVAC, était à la charge de qui il appartiendra,
— la responsabilité de Martinique automobile serait envisageable jusqu’au 25 janvier 2017, date de la découverte de l’origine de la panne.
Le tribunal a déduit de ce rapport que le désordre affectant le véhicule, à savoir la fuite du liquide de refroidissement, avait pour origine un joint de culasse hors service en raison d’une détérioration prématurée ; que l’action de l’intimée sur le véhicule n’étant pas à l’origine de la détérioration prématurée du joint de culasse, la réparation de ce désordre, consistant en un changement dudit joint de culasse, devait être mis à la charge des époux, [Y], qui ne pouvaient se prévaloir d’une faute engageant la responsabilité du garagiste sur ce point.
Il a toutefois retenu que l’intimée, qui s’était vue confier le véhicule pour réparer une fuite à compter du 20 janvier 2016, était intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule sans parvenir à solutionner le désordre avant le 25 janvier 2017, date de communication d’un devis préconisant le remplacement du joint de culasse ; qu’elle avait ainsi failli à son obligation de résultat jusqu’au 25 janvier 2017, de sorte que le coût des réparations facturées aux appelants entre le 20 janvier 2016, date de début de la fuite et le 25 janvier 2017 devaient être mis à sa charge.
Il a fixé le préjudice comme suit :
— le 20 janvier 2016, facturation de réparations d’un montant de 201,13 euros TVAC,
— le 24 octobre 2016, facturation de réparations d’un montant de 1 701,17 euros TVAC,
soit un total de 1 902,30 euros TVAC.
Il a en conséquence condamné l’intimée à payer aux appelants la somme de 1 902,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son manquement à son obligation de résultat.
Les appelants font grief au tribunal de ne pas avoir tiré les conséquences des errements de la société intimée qui, depuis fin 2015, n’a pas déterminé l’origine de la panne affectant leur véhicule, a changé de nombreuses pièces et procédé à des réparations inutiles.
Ils affirment qu’en juin 2017, l’intimée a fait savoir qu’elle ne connaissait toujours pas l’origine de la panne et leur avait rendu le véhicule sans parvenir à le réparer.
Ils chiffrent le montant de la réparation du préjudice matériel ainsi subi au coût total des réparations inutiles, soit 2 407,56e et au coût de changement du joint de culasse, soit 2 482,68€.
L’intimée, appelante incidente, conteste toute violation de son obligation de résultat, affirmant avoir réparé diverses pannes apparues les unes après les autres qui touchaient à des organes différents du véhicule ; avoir, à chaque fois, examiné celui-ci, fait un diagnostic, établi un devis et effectué les réparations nécessaires une fois l’accord des propriétaires donné, avant d’effectuer des essais moteurs et routiers.
Sur ce, la cour approuve le tribunal qui a écarté le préjudice matériel des appelants lié au changement du joint de culasse dès lors qu’aucun élément ne vient objectivement contredire l’expert judiciaire selon lequel l’usure du joint de culasse, à l’origine de la panne, n’est pas imputable à l’intimée mais à un « défaut d’entretien » résidant en des immobilisations prolongées.
Sur ce point, si l’expert missionné par la société d’assurance des époux, [Y] conclut qu’il existe un lien de causalité entre les différentes prestations réalisées par l’intimée et les désordres, force est de relever qu’il n’explique pas en quoi la défectuosité du joint serait imputable à la société, étant au contraire souligné qu’il n’a pas déterminé l’origine de la fuite (avant-dernière page de son rapport communiqué en pièce 7 des appelants).
C’est également à raison que le tribunal a retenu que les réparations effectuées suivant factures des 20 janvier 2016 et 24 octobre 2016 ayant été vaines puisque dès le mois de janvier 2017, le véhicule était présenté une nouvelle fois pour un dysfonctionnement identique, le coût de ces réparations devait être laissé à la charge de l’intimée qui avait ainsi manqué à son obligation de résultat.
Il convient ici de relever qu’il n’est pas contesté que les époux, [Y] n’ont pas utilisé leur véhicule pendant six mois après le mois de janvier 2016 ; que dès le mois de septembre 2016, ils déploraient la persistance du dysfonctionnement de celui-ci et que s’ils ont pu parcourir 2 300 kms entre le mois de décembre 2015 et le mois de juin 2016, cette distance est trop faible pour considérer que la réparation du mois de janvier 2016 a été efficace.
A la somme de ces deux factures doit s’ajouter celle de 416,03e du 22/04/2022 (annexe n° 115 des appelants) pour « dépose et repose alternateur, contrôle fuite d’eau et mise en pression du circuit d’eau « suite expertise judiciaire » » en ce que ces travaux ont été rendus nécessaires par l’inutilité des réparations sus-évoquées.
En revanche, la facture du 21/04/2022 (annexe n° 107 des appelants) ayant pour objet le changement de la batterie doit être laissée à la charge des appelants dès lors que les travaux facturés relèvent exclusivement de l’entretien normal du véhicule.
La société Martinique automobile sera donc condamnée à payer à M. et Mme, [Y] la somme de 2 318,33€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
2/ Sur le préjudice de jouissance :
Le tribunal, après avoir relevé qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, le véhicule était inutilisable sur la voie publique, a considéré que l’intimée ayant dès le 25 janvier 2017 découvert l’origine du désordre et proposé d’y remédier, le préjudice de jouissance des appelants, qui avaient décliné cette proposition, avait pris naissance le 20 janvier 2016 et pris fin le 25 janvier 2017.
Il a fixé sa réparation à la somme de 600€ sur la base de 50€ par mois.
Les appelants considèrent que le préjudice de jouissance doit être indemnisé sur la base de 40€ par jour et chiffrent sa réparation à la somme de 14 600€(40€ X 365 jours), somme qu’ils arrondissent à celle de 20 000€ au motif qu’ils ne peuvent disposer de leur véhicule depuis 8 ans.
L’intimée souligne que les relevés du compteur kilométrique du véhicule démontrent que les appelants ont pu utiliser leur véhicule entre le 20 janvier 2016 et le 25 janvier 2017, mais plus précisément en 6 mois puisqu’ils ont indiqué s’être absentés du département pendant six mois.
Elle conteste en conséquence tout préjudice d’immobilisation.
La cour retient que le préjudice d’immobilisation lié aux réparations inutiles s’étend du 20 janvier 2016 au 25 janvier 2017, date à laquelle l’intimée a proposé des travaux de nature à éradiquer les désordres qui persistaient.
L’immobilisation postérieure à cette date ne peut donc être imputée à la société Martinique automobile, mais aux appelants qui ont refusé de faire faire les travaux préconisés.
De cette période doit être décomptée celle de l’absence des époux, [Y] qui, absents du département, n’ont pas eu à subir l’immobilisation du véhicule.
Ils ne justifient par ailleurs en rien de frais supplémentaires éventuellement exposés pour remplacer leur véhicule.
Dans ces conditions, la réparation du préjudice d’immobilisation par l’allocation d’une somme de 10€ par jour apparaît constituer une juste et entière réparation du préjudice.
L’intimée sera donc condamnée à leur payer la somme de 1 825€ à ce titre.
Le surplus de la demande des appelants doit être rejetée en ce que le préjudice d’immobilisation causé par les réparations inutiles est circonscrit à la seule période sus-évoquée.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Martinique automobile aux dépens et à payer aux époux, [Y] la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 07 novembre 2024 sauf en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. Martinique automobiles aux dépens ;
— condamné la S.A.S. Martinique automobiles à verser à, [L], [Y] et, [R], [A] épouse, [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la S.A.S. Martinique automobiles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Martinique automobile à payer à M., [L], [Y] et Mme, [R], [A] épouse, [Y] :
— la somme de 2 318,33e (deux mille trois cent dix-huit euros et trente-trois centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
— la somme de 1 825€ (mille huit cent vingt-cinq euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Et y ajoutant,
Condamne la SAS Martinique automobile aux dépens d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et par Mme Sandra Potiron, cadre greffier, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LE CADRE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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