Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 avr. 2026, n° 23/05358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 juillet 2022, N° 21/00352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/05358 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UDAP
SAS [1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2026
devant Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de RENNES
Références : 21/00352
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [U] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 novembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 16 novembre 2017 à M. [Z] [Y], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que peintre en bâtiment, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 8 août 2020.
Par décision du 22 octobre 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Y] évalué à 12 % à compter du 9 août 2020.
Le 30 octobre 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 janvier 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 1er mars 2021.
Par jugement du 12 juillet 2022, ce tribunal a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du 16 novembre 2017 de M. [Y] est fixé 12 % ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 9 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juillet 2022.
Par avis du 7 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier.
La société a sollicité le réenrôlement de l’affaire par courrier parvenu à la cour le 7 août 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 août 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la SAS [1] demande à la cour :
— de la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
A titre principal,
— de lui déclarer inopposable le taux d’incapacité de 12 % octroyé à M. [Y] par le caisse ;
A titre subsidiaire,
— de ramener à 8 % dans les relations entre l’employeur et les organismes sociaux le taux d’incapacité octroyé à M. [Y] par la caisse à la suite de l’accident du travail du 16 novembre 2017 ;
A titre plus subsidiaire,
— d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise ou de consultation médicale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter la société de toutes ses demandes ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’inopposabilité du taux notifié tirée du non respect des dispositions de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Dans sa rédaction issue du décret n° 201-1506 du 30 décembre 2019 applicable au litige l’article R 142-8-5 en cas de contestation portée devant la commission médicale de recours amiable dispose que :
'La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande'.
La SAS [1] fait valoir que le 30 octobre 2020, elle a contesté devant la commission médicale de recours amiable la décision du 20 octobre 2020 ayant attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % à M.[Y] en sollicitant que soit communiqué à son médecin consultant, le docteur [D], le rapport mentionné à l’article R 142-8-5 précité.
N’ayant pas obtenu cette communication, elle a réitéré cette demande le 21 avril 2021 au secrétariat de la commission médicale de recours amiable (cf sa pièce n° 11).
La caisse primaire d’assurance maladie répond que le médecin de l’appelant a été destinataire de l’intégralité du rapport d’évaluation des séquelles mentionné par l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale le 31 août 2022 dans le cadre de la procédure introduite devant la juridiction de sécurité sociale de première instance et que le jugement a retenu qu’elle n’avait pas demandé la production du rapport intégral motivé de la commission médicale de recours amiable.
Elle verse en pièce n° 6 l’avis de la commission médicale de recours amiable du 12 janvier 2021.
En substance, la SAS [1] ne conteste pas avoir eu connaissance de l’avis de la commission médicale de recours amiable et son médecin de recours du rapport d’évaluation des séquelles complet mentionné à l’article L 142-6 du code de la sécurité sociale, mais elle invoque l’absence de communication à ce médecin qu’elle a désigné du rapport de la commission médicale de recours amiable, mentionné à l’article R 142-8-5 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
Cependant en tout état de cause, les éventuelles irrégularités affectant l’avis de la commission médicale de recours amiable n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente, dès lors qu’il dispose d’un recours devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale pour la contester (Civ2è., 29 janvier 2026 n° 23-19.638).
De même, l’obligation d’information de l’employeur préalablement à la prise de décision de la caisse prévue par l’article R 411-11 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas aux réclamations devant la commission de recours amiable dont l’employeur peut ultérieurement contester la décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale (Civ2è., 29 février 2024 n° 22-14.424).
L’absence de transmission du rapport visé à l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale incombant non à la caisse mais au secrétariat de la commission médicale de recours amiable, n’entraîne donc pas l’inopposabilité de la décision prise par l’organisme social envers l’employeur, disposant d’un recours contentieux pour la contester.
Le moyen de forme sera donc écarté.
— Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle.
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’évolution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
S’agissant de l’épaule le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit au paragraphe 1.1.2 :
'La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l’épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
En l’espèce, M. [Z] [Y] a chuté d’un échafaudage le 16 novembre 2017 en enduisant un plafond et a été victime d’une luxation acromio claviculaire gauche et d’une contusion sacrée (ndr : du sacrum) selon la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué après consolidation le 8 août 2020, en considération d’une limitation légère des mouvements de l’épaule gauche chez un gaucher travailleur manuel, selon les conclusions médicales du rapport d’évaluation des séquelles reprises dans la décision attributive de ce taux.
L’appelante conteste cette évaluation en s’appuyant sur le mémoire du 28 février 2021 de son médecin de recours (sa pièce n° 9) qui a eu accès au rapport d’évaluation des séquelles mais n’a repris dans son mémoire que certaines constatations du médecin conseil ayant examiné l’assuré :
— douleurs sans gêne fonctionnelle décrite ;
— prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires sans plus de précision sur la fréquence des prises ;
— absence d’amyotrophie de l’épaule ;
— rotations internes et externes normales ;
— antépulsion à 120 degrés (ndr : au lieu de 180 degrés) ;
— mouvements complexes réalisés : la main gauche atteint le sommet de la tête et les lombes.
Il a relevé que M. [Y] a subi le 19 juin 2018 une intervention chirurgicale ayant consisté en une exérèse du quart externe de la clavicule avec synovectomie et ténodèse du tendon du long biceps.
Bien qu’elle concerne pourtant le siège de la lésion décrite au certificat médical initial (luxation acromio claviculaire gauche), il l’impute à l’existence d’un état intercurrent de l’épaule gauche, sans démontrer que cet état antérieur était nécessairement connu avant cet accident et a été aggravé. À ce titre, M. [Y] exerçait avant l’accident une activité de peintre en bâtiment et plaquiste à temps complet et réalisait le jour de l’accident la peinture d’un plafond, nécessitant d’avoir constamment les bras en hauteur.
Au final, le médecin de recours de la SAS [1] retient une limitation légère de quelques mobilités de l’épaule, mais pas toutes, sans les citer.
Le barème reste indicatif et en fonction de la valeur et portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise, le taux d’incapacité de la victime peut rester fixé à l’intérieur de ces fourchettes de pourcentages dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291).
Seule la fourchette haute de ce barème (15 %) ne pourrait être retenue si tous les mouvements n’étaient pas limités.
De plus, les séquelles considérées sont plus péjoratives pour un salarié travailleur manuel, né en 1958.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente a été justement évalué à 12% et sera confirmé, comme le jugement déféré.
— Sur les dépens et frais irrépétibles.
L’appelante succombant supportera les dépens.
Il parait équitable d’allouer à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement RG n° 21/00352 rendu le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
Condamne la SAS [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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