Confirmation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 mars 2026, n° 24/08273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 septembre 2024, N° F17/01275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/08273 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7FM
[L]
C/
[S]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 19 Septembre 2024
RG : F17/01275
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 MARS 2026
APPELANT :
[W] [L]
ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [1] SASU anciennement immatriculée au RCS de Caen sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMÉ :
[R] [S]
né le 05 Novembre 1979 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Décembre 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RENDUE PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 06 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant requête reçue au greffe le 5 mai 2017, Monsieur [R] [S] faisait convoquer la société [1] à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Monsieur [R] [S] soutenait que cette société, qui avait une activité de transport de voyageurs par taxi, l’avait embauché à compter du 3 mars 2016, suivant contrat de travail à temps complet et cela en qualité de chauffeur VTC.
Il ajoutait que cette société employeur s’était abstenue d’établir un contrat de travail écrit.
Il faisait valoir qu’en l’absence d’un tel contrat agréé, il soutenait qu’il devait être considéré que ce contrat de travail était conclu à durée indéterminée.
Il précisait que la société défenderesse avait mis à sa disposition une Renault Laguna dont elle était la locataire et qu’il la partageait avec un autre chauffeur binôme, l’un roulant le jour et l’autre la nuit.
Ils travaillaient ainsi, tous les deux, grâce à la licence octroyée à la société employeur.
Il lui était imposé par celle-ci de prendre ses courses auprès du réseau UBER, lequel rémunérait directement ladite société.
De son embauche en mars 2016 jusqu’au 19 septembre de la même année, la société [1] avait viré sur son compte son salaire au titre du travail effectué.
Cependant, à compter de la dernière semaine du mois d’août 2016, il n’avait pu obtenir de son employeur le règlement de son salaire.
Le 30 août et le 9 septembre 2016, il avait reçu trois derniers versements correspondant au paiement différé de son salaire.
Il n’avait perçu aucun versement pour la période postérieure au 22 août 2016.
Aux termes de ses écritures, il demandait au conseil de prud’hommes :
— De constater l’existence d’un contrat de travail,
— De prononcer la résiliation de ce contrat aux torts de l’employeur,
— De condamner la société [1] au paiement :
— d’une indemnité au titre du travail dissimulé,
— d’un rappel de salaire,
— d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés,
— de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— d’une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] faisait l’objet d’une liquidation amiable clôturée le 2 mars 2018, Monsieur [W] [L] ayant été désigné liquidateur amiable de celle-ci.
Suivant ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Caen, le 3 février 2022, Monsieur [W] [L] était désigné mandataire ad hoc de la société [1], dans le cadre de la présente instance.
Ladite société, représentée par ce mandataire ad hoc, comparaissait devant le conseil de prud’hommes.
Elle demandait au conseil de juger que les parties de l’instance n’avaient jamais été liées par un contrat de travail et de débouter ainsi Monsieur [R] [S] de l’ensemble de ses demandes,
A titre reconventionnel, elle demandait au conseil la condamnation de Monsieur [R] [S] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 19 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de départage, rendait un jugement dont le dispositif était rédigé pour l’essentiel comme il suit :
— Dit qu’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a lié la société [1] à Monsieur [R] [S] à partir du 3 mars 1016,
— Ordonne la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur à compter du 19 septembre 2016, celle-ci produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette même date.
— Condamne en conséquence Monsieur [W] [L], es qualité de liquidateur amiable de la société [1], à verser à Monsieur [R] [S] :
— 2 210,06 euro bruts, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 221 € bruts correspondant aux congés payés afférents,
-1 105 € à titre d’indemnité réparatrice sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail,
— Condamne Monsieur [W] [L], es qualité de liquidateur amiable de la société [1], à verser à Monsieur [R] [S] une somme de 2 168,74 € bruts, à titre de rappel de salaire sur la période comprise entre le 22 août 2016 le 19 septembre 2016,
— Dit n’y avoir lieu en revanche à reconnaître l’existence d’une situation de travail dissimulé et rejette dans ces conditions la demande indemnitaire correspondante,
— Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
— Dit que Monsieur [W] [L], es qualité de liquidateur amiable de la société [1], devra transmettre à Monsieur [R] [S] dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision les documents sociaux de fin de contrat conformes et couvrant la période comprise entre le 3 mars 2016 et le 19 septembre 2016,
— Rejette le surplus des demandes réciproques,
— Condamne Monsieur [W] [L], es qualité de liquidateur amiable de la société [1], aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 29 octobre 2024, signifié à Monsieur [R] [S] le 19 décembre suivant, Monsieur [W] [L], es qualité de mandataire ad hoc de la société [1], interjetait appel de ce jugement.
Vu les conclusions déposées par la partie appelante en date du 23 décembre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions par adoption de ses motifs pertinents.
La partie appelante succombant supportera les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, en équité, à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles engagés par quelconque partie, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 19 septembre 2024,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant du remboursement des frais irrépétibles engagés par les parties en cause d’appel,
Condamne la société [1], liquidée amiablement, aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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