Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 24/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châteauroux, 7 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— SCP ROUAUD et Associés
Expédition TJ
LE : 09 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DT2L
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 07 Juillet 2023
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [V] [S], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [O] [S] née [G], décédée le 08.05.2019
[Adresse 4]
[Localité 8]
APPELANT suivant déclaration du 09/02/2024
— Mme [Z] [B] agissant ès qualité d’ayant droit de sa mère Mme [O] [S] née [G]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
— Mme [I] [S] agissant ès qualité d’ayant droit de sa mère Mme [O] [S], née [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Représentés par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
II – S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
09 JANVIER 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant bon de commande numéroté 591 et daté du 7 novembre 2017, M. et Mme [V] et [O] [S] ont commandé auprès de la SAS Sweetcom la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque destinée à équiper leur habitation, au prix total de 31.200 euros.
Le même jour, M. [S] a accepté de la société Cetelem, aux droits de laquelle vient à l’instance la SA BNP Paribas Personal Finance, une offre de crédit affecté à la fourniture de ces biens, d’un montant de 31.200 euros, au taux d’intérêt nominal fixe de 4,8 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 246,65 euros après un différé de remboursement de six mois, soit un coût total de crédit de 44.397 euros.
La SAS Sweetcom a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 avril 2021.
Suivant actes d’huissier en date du 3 août 2022, M. [S] a fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance et la SELARL Ekip’ en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Sweetcom devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l’état de ses dernières demandes,
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
prononcer l’annulation du contrat de vente conclu entre lui et la société Sweetcom,
prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu entre lui et la SA BNP Paribas Personal Finance,
constater que la SA BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute dans le déblocage des fonds qui l’a privé de son droit à restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de prêt,
mettre l’enlèvement de l’installation et la remise en état de l’immeuble à la charge de la liquidation judiciaire de la société Sweetcom,
condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes suivantes :
31.200 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
13.197 euros correspondant aux intérêts et frais payés par lui en exécution du prêt,
5.000 euros au titre de son préjudice moral,
débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réplique, la SA BNP Paribas Personal Finance a demandé au juge des contentieux de la protection de :
débouter le demandeur de sa demande d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit,
statuer ce que de droit sur la demande de nullité du contrat de vente n° 591,
juger que le contrat de crédit affecté n’était pas affecté au contrat de vente n° 591,
débouter le demandeur de sa demande d’annulation du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat de vente n° 591,
débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
débouter le demandeur de sa demande visant à la voir privée de son droit restitution,
juger qu’elle conserverait le bénéfice du capital prêté remboursé,
juger qu’elle devrait leur rembourser les intérêts et frais versés après justification de leur part de la résiliation du contrat conclu avec EDF et de la restitution à EDF des sommes perçues,
en tout état de cause,
condamner le demandeur à lui payer la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
écarter l’exécution provisoire,
ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre,
ordonner la constitution d’une garantie réelle.
La SAS Sweetcom et la SELARL Ekip', mandataire en charge de la liquidation judiciaire de la première, n’ont pas comparu ni été représentées devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
prononcé l’annulation du contrat passé entre M. et Mme [S] d’une part, et la SAS Sweetcom d’autre part, le 7 novembre 2017 et portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque ;
condamné M. et Mme [S] à mettre le matériel, objet de ce contrat annulé, à disposition de la SAS Sweetcom qui devrait venir le récupérer, à ses frais, et devrait remettre l’immeuble appartenant à M. [S] dans l’état antérieur à son intervention, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision ;
fixé la créance de M. [S] au passif de la procédure collective de la SAS Sweetcom à la somme de 31.200 euros au titre du remboursement des sommes perçues ;
constaté la nullité du contrat de crédit accessoires à cette vente, consenti à M. [S] selon offre de crédit acceptée le 7 novembre 2017, par la société Cetelem aux droits de laquelle venait la SA BNP Paribas Personal Finance ;
condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] la différence entre l’intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, et le capital prêté ;
condamné in solidum la SELARL Ekip’ en sa qualité de liquidateur de la SAS Sweetcom et la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum la SELARL Ekip’ en sa qualité de liquidateur de la SAS Sweetcom et la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance ;
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que le contrat de vente était très succinct, n’indiquait aucun délai de livraison et ne répondait pas aux critères légaux prévus par l’article L111-1 du code de la consommation, que sa nullité était donc encourue, que le numéro de bon de commande porté sur le contrat de crédit était manifestement erroné en ce qu’il différait de celui qui était mentionné sur le bon de commande du contrat principal, que l’annulation du contrat principal entraînait de plein droit celle du contrat de crédit affecté, que tout en soutenant l’existence d’une faute de la banque en ce qu’elle aurait dû avoir connaissance du vice affectant le contrat principal, les acquéreurs n’avaient fait aucune observation au moment de la signature du contrat et de la livraison de l’installation, ni n’alléguaient de problème susceptible d’être posé par l’installation livrée, et qu’aucune faute de la banque ne pouvait ainsi être retenue.
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 9 février 2024, en limitant sa portée aux chefs de décision condamnant la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] la différence entre l’intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé y compris les intérêts, les frais et le capital prêté, et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. [V] [S], appelant, et Mesdames [Z] [B] et [I] [S], intervenantes volontaires ès qualités d’ayants droit de leur mère, [O] [S], demandent à la Cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il :
— CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à [V] [S], la différence entre l’intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé y compris les intérêts et les frais et le capital prêté ;
— REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DECLARER les demandes de M. [V] [S], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité d’ayant-droit de sa défunte épouse, [O] [S], née [G], et de Mme [Z] [B] et Mme [I] [S], intervenantes volontaires agissant ès qualité d’ayants-droits de leur défunte mère, [O] [S] ;
DECLARER que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de M. [V] [S] et [O] [S], née [G], et doit alors être privée de sa créance de restitution du capital emprunté ;
CONDAMNER la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [V] [S], ainsi qu’à Mme [Z] [B] et Mme [I] [S] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 31 200,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation
de sa créance de restitution ;
— 17 344,20 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [V] [S] à la SA BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [V] [S], Mme [Z] [B] et à Mme [I] [S] les sommes suivantes :
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 6 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la SA BNP Paribas Personal Finance et la société Sweetcom de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
CONDAMNER la SA BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
La SA BNP Paribas Personal Finance a constitué avocat mais n’a pas produit d’écritures dans le délai imparti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires présentées par les consorts [S] :
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
L’annulation d’un contrat entraîne normalement la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion.
Il est constant que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle d’un contrat de vente, emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser à la banque le capital emprunté, sauf en cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés présentant un lien causal avec le préjudice subi par l’emprunteur. Toutefois, l’emprunteur demeure tenu de restituer ce capital, dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque (voir notamment en ce sens Civ 1ère, 11 mars 2020,18-26.189 ; Cass. Civ. 1ère, 2 février 2022, n° 20-17.066).
Il est par ailleurs admis que le banquier commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 décembre 2014, n° 13-26.585, 14-12.290 ; Cass. Civ. 1ère, 26 septembre 2018, n° 17-14.951).
S’agissant des conséquences qu’il convient de tirer d’une telle faute, la Cour de cassation juge désormais que si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Retenant que dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation et d’autre part, que l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal, la Cour de cassation pose pour principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal et ce, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754).
En l’espèce, le premier juge a décidé de la nullité du contrat de vente du fait de son caractère très succinct et des carences qui y figurent au regard des dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service objet du contrat et à l’indication de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Il a en revanche estimé qu’aucune faute de la banque ne pouvait être retenue en raison de l’absence d’observations formulées par les emprunteurs au moment de la signature du contrat et de la livraison de l’installation, ainsi que du défaut de mise en cause par les mêmes de l’état de fonctionnement de ladite installation, dont il n’était contesté que la rentabilité. Il en a déduit la nécessité pour M. [S] de rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance l’intégralité du capital reçu, soit la somme de 31.200 euros.
Il n’est pas contesté que la SAS Sweetcom ait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 14 avril 2021.
L’examen du bon de commande constituant contrat de vente entre la SAS Sweetcom et les époux [S] révèle qu’il ne mentionne pas
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, la marque, le nombre, la taille, le poids, les dimensions et la puissance des matériels vendus, la ventilation entre le coût des matériels et celui de la main d''uvre, le prix unitaire des biens étant manquants,
la date ou le délai auquel le professionnel s’engageait à livrer le bien ou à exécuter le service, la seule mention figurant sur ce point au contrat étant libellée en très petits caractères comme suit : « la pose sera effectuée dans un délai maximal de 180 jours », et ne permettant pas aux acquéreurs de déterminer le point de départ de ce délai particulièrement étendu, ni la période même approximative d’exécution par la société venderesse de ses obligations,
les modalités de financement, le bon de commande ne précisant pas le taux nominal, le montant total de l’assurance emprunteur ni le coût total du crédit.
S’agissant par ailleurs de l’attestation de livraison, il sera tout d’abord rappelé qu’il incombe à la banque de vérifier l’exécution complète du contrat principal au vu d’une attestation de livraison qui doit comporter la signature de l’emprunteur, ou d’un seul des deux coemprunteurs solidaires, présentant une date rendant plausible l’exécution des travaux, de nature à identifier l’opération financée et propre à caractériser l’exécution du contrat principal en sa totalité (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 14 novembre 2019, n° 18-20.459).
Le certificat de livraison doit donc présenter un caractère suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution effective des prestations de mise en service de l’installation. Il doit ainsi viser chaque prestation due par le vendeur : livraison, pose, raccordement et mise en service de l’installation.
En l’espèce, l’organisme prêteur a procédé au déblocage des fonds au vu du document intitulé « demande de financement » comportant un pied de page matérialisant une « attestation de livraison », daté du 22 novembre 2017. Ce document se borne à indiquer, à la rubrique « description du (des) bien(s) ou de la (des) prestation(s) de services », « photovoltaïque + pompe à chaleur », alors même qu’il est précisé à la ligne suivante que « le descriptif doit être suffisamment détaillé et doit correspondre à ce qui est indiqué dans le bon de commande ainsi que dans le contrat de crédit ».
Ce défaut caractérisé de toute précision relative aux biens et services vendus, de même que les irrégularités formelles présentées par le bon de commande, présentent un caractère flagrant, et peuvent être décelés aisément à la simple lecture de celui-ci, a fortiori par un professionnel du crédit affecté tel que la SA BNP Paribas Personal Finance.
Ces irrégularités auraient dû conduire la SA BNP Paribas Personal Finance, professionnelle du financement des opérations encadrées par le code de la consommation visant à protéger les consommateurs lors de la réalisation de telles opérations et tenue en conséquence de procéder à une vérification sérieuse de la régularité formelle du contrat principal portant sur l’opération qu’elle sera amenée à financer et à aviser le cas échéant le consommateur de toute irrégularité, à ne pas procéder au déblocage des fonds au seul vu des éléments qui lui étaient transmis.
La cour retiendra dès lors la commission d’une faute lors du déblocage des fonds par la banque – qui s’est abstenue de vérifier la régularité du bon de commande et a donc financé une opération accessoire à un contrat de vente nul, se contentant d’un certificat de livraison insuffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération financée, qui ne lui permettait pas de s’assurer de l’exécution effective de l’ensemble des prestations convenues entre les acquéreurs et la société venderesse.
La mise en liquidation judiciaire de la SAS Sweetcom permet en outre d’établir, conformément à la jurisprudence précitée, l’existence d’un préjudice en lien avec les fautes commises par l’organisme de crédit.
Il sera en conséquence retenu que les époux [S] ont subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la SAS Sweetcom placée en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires en raison de l’annulation du contrat de vente.
Les dommages et intérêts devant être alloués aux appelants au titre de ce préjudice correspondent au capital emprunté, soit la somme de 31.200 euros. La SA BNP Paribas Personal Finance sera en outre condamnée à restituer aux consorts [S] la somme de 17.344,20 euros, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. [S] en exécution du prêt souscrit, eu égard à l’annulation de ce contrat de prêt.
Les consorts [S] forment enfin une demande indemnitaire à hauteur de 5.000 euros pour préjudice moral. Ils s’abstiennent toutefois de caractériser l’existence d’un tel préjudice. Leur demande sur ce point sera en conséquence rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, à verser aux consorts [S] ensemble la somme de 3.000 euros au titre des frais qu’ils auront exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, partie succombante, à supporter la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REÇOIT Mme [Z] [B] et Mme [I] [S] en leur intervention volontaire ès qualités d’ayants droit de leur mère [O] [S] ;
Au fond,
INFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a
condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] la différence entre l’intégralité des sommes perçues par elle au titre du contrat de prêt annulé, y compris les intérêts et les frais, et le capital prêté,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
le surplus de ses dispositions n’ayant pas été frappé d’appel ;
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [V] [S], Mme [Z] [B] et Mme [I] [S] les sommes de 31.200 euros et 17.344,20 euros ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] [S], Mme [Z] [B] et Mme [I] [S] de leur demande indemnitaire pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [V] [S], Mme [Z] [B] et Mme [I] [S] ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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