Infirmation 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 janv. 2026, n° 24/01316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01316 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 22/04299
APPELANTE :
SA ABEILLE VIE Société Anonyme d’Assurances Vie et Capitalisation en Abrégé ABEILLE VIE, nouvelle dénomination sociale de la Société AVIVA VIE, entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 732 020 805, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004066 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2025, révoquée à l’audience du 18 novembre 2025, suivie d’une nouvelle clôture.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier..
*
* *
FAITS, PROCÉDURE,PRÉTENTIONS ET MOYENS :
1. Le 3 mai 2017, Mme [F] [X] a adhéré à deux contrats de prévoyance auprès de la société Aviva Vie, devenue Abeille Vie (Aviva Senseo prévoyance libéral n°2.603.536 et Aviva Senseo prévoyance libéral loi Madelin n°2.603.537).
2. Le 4 février 2019, Mme [X] a été victime d’un accident du travail, placée en arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2022 et a bénéficié du versement d’indemnités de la part de son assureur en exécution des contrats souscrits.
3. Par courriers des 7 mars et 27 juillet 2022, la société Abeille Vie a notifié à Mme [X] la nullité des contrats d’assurance, la mettant en demeure en vain de procéder au remboursement des prestations versées, soit la somme de 41 235,96 euros.
4. C’est dans ce contexte que, par acte du 23 septembre 2022, la société Abeille Vie a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer la nullité des contrats d’assurance et de remboursement des prestations.
5. Par jugement conteradictoire du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Débouté la société Abeille Vie de sa demande en nullité de l’adhésion de Mme [X] aux contrats de prévoyance Aviva Senseo prévoyance libéral n°2.603.536 et Aviva Senseo prévoyance libéral loi Madelin n°2.603.537,
— Débouté la société Abeille Vie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Abeille Vie aux entiers dépens.
6. La société Abeille Vie a relevé appel de ce jugement le 11 mars 2024.
7. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 octobre 2025, la société Abeille Vie demande en substance à la cour, au visa des articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances, de :
— Recevoir la société Abeille Vie en son appel formé à l’encontre du jugement du 26 janvier 2024,
— Infirmer le jugement du 26 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la société Abeille Vie de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— Juger que lors de son adhésion au contrat Aviva Senseo prévoyance libéral, à effet du 3 mai 2017, Mme [X] a fait une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l’opinion de la société Abeille Vie sur l’étendue du risque à garantir,
— En conséquence, faisant application de l’article L 113-8 du Code des assurances, prononcer la nullité de l’adhésion à effet du 3 mai 2017 de Mme [X] au contrat d’assurances Aviva Senseo prévoyance libéral n°2.603.536 et n° 2.603.537,
— Condamner Mme [X] à rembourser à la société Abeille Vie la somme de 41 235,96 euros en remboursement des prestations qui lui ont été servies à tort en exécution du contrat Aviva Senseo prévoyance libéral, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure,
— Condamner Mme [X] à payer à la société Abeille Vie la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et devant la cour d’appel,
— Condamner Mme [X] en tous les dépens de première instance et d’appel dont
distraction au profit de Me Senmartin, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
8. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2025 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, Mme [X] demande en substance à la cour, au visa des articles L.112-4 et L.113-8 et suivants du du code des assurances, de :
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 28 octobre 2025 et déclarer les présentes conclusions recevables.
— A défaut rejeter les conclusions signifiées par Madame [F] [X] le 27 octobre 2025 comme tardives et ne respectant pas le principe du procès équitable.
En tout état de cause,
— Recevoir la société Abeille-Vie en son appel formé à l’encontre du Jugement rendu le 26 Janvier 2024 ,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Abeille-Vie de ses demandes et en ce qu’il a condamné la Société Abeille-Vie aux entiers dépens,
— Statuant à nouveau :
— Juger que lors de son adhésion au contrat Aviva Senseo Prévoyance libéral, à effet du 3 mai 2017, Mme [X] a fait une fausse déclaration intentionnelle ayant modifié l’opinion de la société Abeille-Vie sur l’étendue du risque à garantir,
En conséquence, faisant application de l’article L 113-8 du Code des assurances, prononcer la nullité de l’adhésion à effet du 3 mai 2017 de Mme [F] [X] au contrat d’assurances Aviva Vie Senseo Prévoyance Libéral, N°2.603.536, et Aviva Prévoyance Libéral loi Madelin n° 2.603.537,
Condamner Mme [F] [X] à rembourser à la société Abeille-Vie la somme de 41.235,96 € en remboursement des prestations qui lui ont été servies à tort en exécution du contrat Aviva Senseo Prévoyance Libéral, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de la mise en demeure,
Condamner Mme [F] [X] à payer à la société Abeille-Vie la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile, au titres des frais irrépétibles exposés devant le Tribunal et devant la Cour d’appel,
Condamner Mme [F] [X] en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Philippe Senmartin, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
9. Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 octobre 2025, sa révocation prononcée à l’audience du 18 novembre 2025 aux fins d’admission des dernières écritures de Mme [X] et la nouvelle clôture de l’instruction ordonnée à cette date.
10. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
11. En vertu de l’article L 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
12. Selon l’article L113-2, 2° dudit code, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
13. En application de l’article L112-3, l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à des questions précises.
14. Au cas d’espèce, il résulte du questionnaire joint à la demande d’adhésion aux contrats d’assurance renseigné par Mme [X] que celle-ci a répondu 'non’ notamment aux questions précises et dénuées d’ambiguité :
— n° 3 : 'suivez-vous actuellement un traitement médical (y compris kinésithérapie, ostéopathie, acupunture, infiltration, psychothérapie) hormis pour contraception ou affections saisonnières, ou êtes-vous sous surveillance médicale (hormis pour bilan gynécologique, ou ophtalmique ou dentaire)''.
— n° 5: 'Avez-vous consulté un médecin au cours des 6 derniers mois en dehors des visites systématiques (notamment médecine du travail, suivi gynécologique, de grossesse ou obtention de licence sportive) ou en dehors du suivi relatif à des affections saisonnières'(…)'
15. Pour débouter l’assureur de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats d’assurance, le premier juge a considéré que le certificat médical daté du 12 septembre 2022 établi par le médecin-expert de la caisse n’était pas suffisamment probant en l’absence de mention du nom de ce praticien et de sa signature, ni d’aucun élément permettant d’en identifier l’auteur.
16. La société Abeille produit à hauteur d’appel un certifical médical daté du 18 mars 2024 ainsi rédigé :
' Je soussigné Docteur [L] [E], rhumatologue et médecin chef de la compagnie d’assurance ABEILLE VIE, nouvelle dénomination sociale de la société AVIVA VIE certifie qu’à la suite du rapport d’expertise du Dr [O] du 25 janvier 2022 et à la suite de la communication de pièces complémentaires de Madame [X] il est apparu que celle-ci au jour de l’adhésion, présentait une infirmité, suivait un traitement médical et avait consulté un médecin le 3 janvier 2017, en dehors des visites systématiques, soit au cours des 6 derniers mois précédant l’adhésion. Ceci a conduit ABEILLE VIE, au vu de l’absence de déclaration de ces éléments aux questions 1,3 et 5 du questionnaire de santé, à notifier à Madame [X] la nullité de son adhésion au contrat par courrier du 7 mars 2022. Si le risque avait été correctement déclaré, l’adhésion de Madame [X] n’aurait été acceptée qu’au moyen d’une clause d’exclusion particulière concernant les affections relatives à ladite infirmité, qu’elles soient d’origine médicale ou traumatique, les suites et conséquences éventuelles.
Certificat établi en vue de sa production en justice.'
17. L’assureur verse par ailleurs aux débats des documents médicaux dont la production n’a été autorisée par Mme [X] qu’après trois sommations de communiquer délivrées les 16 septembre, 18 octobre et 22 novembre 2024 dont il ressort :
— de l’attestation médicale établie le 14 février 2022 par le médecin traitant de Mme [X] que celle-ci a présenté depuis 1991 des gonalgies droites ayant entraîné de nombreuses consultations,
— des ordonnances et récapitulatifs établis par M. [G] kinésithérapeute, qu’elle a régulièrement bénéficié au titre de ces gonalgies de nombreuses séances de kinésithérapie notamment au cours de l’année 2017 et plus précisément du mois d’avril au mois de mai 2017
— qu’elle a consulté le 3 janvier 2017 son médécin traitant qui lui a prescrit à cette date 15 séances de kinésithérapie pour rééducation du genou droit.
18. Il résulte de ces pièces que Mme [X] a répondu faussement aux questions 3 et 5 en répondant non à ces questions alors qu’à la date de ces réponses, elle suivait un traitement de kinésithérapie et qu’elle avait, dans les six derniers mois suivant son adhésion, consulté un médecin en dehors de visites qualifiées de systématiques ou en lien avec des affections saisonnières.
19. Or la mauvaise foi de l’assuré exigée par l’article L 113-8 du Code des assurances pour que soit prononcée la nullité du contrat se déduit d’une réponse inexacte à une question claire et précise (2ème Civ. 8 octobre 2009, n° 08-19.817) de sorte que Mme [X] ne peut invoquer avec succès ni sa mauvaise compréhension des questions posées, ni le fait que postérieurement au sinistre lors de l’expertise médicale initiée par l’assureur, elle a signalé ses antécédents médicaux au titre du genou droit depuis 1988 et une intervention en 1991. Elle ne peut davantage établir sa bonne foi en invoquant le fait d’avoir fourni les attestations médicales précitées alors qu’elle ne les a produites qu’à hauteur d’appel, après trois sommations de communiquer et saisine par l’assureur du conseiller de la mise en état aux fins de production forcée de pièces.
20. L’article L113-8 du code des assurances exige enfin que la fausse déclaration de l’assuré ait diminué ou modifié l’objet du risque dans l’esprit de l’assureur.
21. Il ressort de l’expertise du Docteur [O] commis par la société Abeille que l’arrêt de travail objet de la demande d’indemnisation de Mme [X] est consécutif à une entorse du genou et de la cheville droite.
22. Il résulte de l’attestation du Docteur [L] [E] rhumatoloque et médecin chef de la société Abeille-Vie que 'Si le risque avait été correctement déclaré, l’adhésion de Madame [X] n’aurait été acceptée qu’au moyen d’une clause d’exclusion particulière concernant les affections relatives à ladite infirmité, qu’elles soient d’origine médicale ou traumatique, les suites et conséquences éventuelles. '
23. La société Abeille justifie ainsi de la réunion de l’ensemble des conditions requises par les dispositions précitées du code des assurances pour qu’il soit fait droit à sa demande de prononcé de la nullité des contrats d’assurance Aviva Senseo prévoyance libéral n°2.603.536 et Aviva Senseo prévoyance libéral loi Madelin n°2.603.537 souscrits le 3 mai 2017, et, par suite, à sa demande en paiement de la somme de 41235,96 euros en remboursement des prestations versées au titre de ces contrats outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2022.
24. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
25. Compte tenu du montant de la dette et de la faiblesse des revenus de Mme [X] ayant justifié son admission à l’aide juridictionnelle totale, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement fondée sur les dispositions de l’article 1343-5 du code civil en l’autorisant à s’en libérer au moyen de 24 mensualités d’un égal montant.
26. Partie succombante, Mme [X] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Senmartin, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité des contrats d’assurances Aviva Senseo prévoyance libéral n°2.603.536 et Aviva Senseo prévoyance libéral loi Madelin n°2.603.537 souscrits le 3 mai 2017 par Mme [F] [X] auprès de la SA Abeille-Vie.
Condamne en conséquence Mme [F] [X] à payer à la SA Abeille-vie la somme de 41235,96 euros en remboursement des prestations versées au titre du contrat Aviva Senseo Prévoyance Libéral, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2022.
Autorise Mme [X] à se libérer de sa dette au moyen de 24 mensualités d’un égal montant, la première à intervenir dans le mois suivant la présente décision, les suivantes à intervalles réguliers et dit qu’à défaut de paiement à bonne date d’une seule échéance, la créance redeviendra immédiatement exigible.
Condamne Mme [F] [X] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Senmartin, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Indemnité d'éviction ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Remploi ·
- Commune ·
- Retrocession ·
- Exploitant agricole ·
- Cadastre ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Remise en état ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Bilan ·
- Préjudice économique ·
- Biens ·
- Immeuble
- Cadastre ·
- Portail ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Enlèvement ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Comptabilité ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Personne morale ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Liquidateur amiable ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Appel en garantie ·
- Convention collective
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Leasing ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Règlement ·
- Validité ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Finances ·
- Mise en garde ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Patrimoine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Bulletin de paie ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Démission ·
- Référé ·
- Contrat de travail ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Appel ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barème ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Évaluation ·
- État ·
- Accident du travail
- Martinique ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Obligation de résultat ·
- Refroidissement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Origine ·
- Dommages et intérêts
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Annulation ·
- Capital ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Livraison ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.