Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/02962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02962 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3JY
Nom du ressortissant :
[C] [N]
[N]
C/
LE PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [N]
né le 17 Mars 1977 à [Localité 1] (NIGERIA)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Etablissement 1] 2
Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [N] le 15 septembre 2023.
Le 19 mars 2026, le préfet de l’Ain a ordonné le placement d'[C] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 19 mars 2026.
Le 23 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[C] [N] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 17 avril 2026 à 12 heures 10, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Ain et a ordonné la prolongation de la rétention d'[C] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par déclaration au greffe le 20 avril 2026 à 11 heures 18, [C] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que le préfet de l’Ain n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ durant la période de ma rétention et qu’il ne rentre dans aucune des situations visées par l’article L 743-23 du CESEDA ».
Par courriel adressé le 20 avril 2026 à 11 heures 57 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l’Ain, reçues par courriel le 20 avril 2026 à 21 heures 38 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 17 avril 2026 en ce que l’intéressé qui se borne à soutenir une insuffisance de diligences, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni de moyens susceptibles de mettre fin à sa rétention alors que la préfecture qui a effectué les diligences nécessaires est dans l’attente des documents de voyage, ce qui correspond à une des conditions alternatives fixées par l’article L 742-4 du CESEDA.
Vu les observations du Conseil du retenu reçues par courriel le 20 avril 2026 à 14h10 faisant état de l’absence d’observations à faire dans ce dossier.
MOTIVATION
L’appel d'[C] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [C] [N] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[C] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 20 mars 2026 auprès des autorités consulaires nigérianes par le biais de l’unité centrale d’identification conformément à la procédure en vigueur, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que le 26 mars 2021, il a fait l’objet d’un rejet définitif par la cour nationale du droit d’asile le 11 juillet 2022 notifié le 16 juillet suivant ; que le 31 mars 2026, l’intéressé a fait l’objet d’une audition consulaire par les autorités consulaires nigérianes et qu’elle a relancé l’unité centrale d’identification le 8 et 15 avril 2026 pour la délivrance du laissez-passer consulaire.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
La préfecture est donc dans l’attente des documents de voyage ce qui correspond à une des conditions fixées par l’article L 742-4 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [C] [N] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [N],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Perrine CHAIGNE
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