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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 13 janv. 2026, n° 23/10761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2023, N° 21/01632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 23/10761 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ25
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Juin 2023
Date de saisine : 29 Juin 2023
Nature de l’affaire : Demande relative à l’option successorale
Décision attaquée : n° 21/01632 rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 31 Mai 2023
Appelante :
Madame [M], [K] [L] née [I], représentée par Me Eric ALLERIT de la SELARL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Intimée :
Madame [T] [H] veuve [L], représentée par Me Philippe COSICH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2026/ , 7 pages)
Nous, Marie Albanie TERRIER, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Céline RICHARD, Greffier, lors de l’audience, et de Emilie POMPON, Greffier, lors de la mise à disposition,
EXPOSE DU LITIGE :
La cour d’appel de Paris a condamné, par arrêt du 27 mai 2015, [W] [L] à payer à [D] [L] la somme de 2 318 622,86 euros, outre les intérêts légaux à compter du 11 février 2015 avec anatocisme, une indemnité de 20 000 euros en réparation d’un préjudice moral et une seconde indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[W] [L] est décédé le [Date décès 2] 2015 laissant pour lui succéder Mme [T] [H], son épouse, et Mmes [J] et [Y] [L], ses enfants.
[D] [L] a sommé, par actes des 6 et 26 février 2018, Mmes [T] [H], [J] et [Y] [L] d’avoir à choisir l’une des options de l’article 768 du code civil.
Suivant un acte du 3 avril 2018, reçu par Me [G] [O], notaire à [Localité 6], celles-ci ont renoncé purement et simplement à la succession d'[W] [L].
[D] [L] et Mme [M] [I], son épouse, ont assigné Mme [T] [H] et Mmes [J] et [Y] [L], filles du défunt, par actes du 22 octobre 2018, aux fins de voir constater qu’elles ont purement et simplement accepté la succession, et les voir condamner solidairement au paiement des causes de l’arrêt, outre une indemnité de 100 000 euros. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 18/13433.
Le 6 novembre 2020, le juge de la mise en état a disjoint les demandes formées à l’encontre de Mme [T] [H] de celles formées contre Mmes [J] et [Y] [L].
L’instance relative aux demandes formées à l’encontre de Mme [T] [H] a été enregistrée sous le numéro 21/01632 du répertoire général.
[D] [L] est décédé le [Date décès 3] 2021, laissant pour lui succéder Mme [M] [I], son épouse ayant recueilli l’intégralité de la communauté universelle des époux.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2023, la 2e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris a, dans l’affaire n°21/01632 l’opposant à Mme [T] [H] :
rejeté l’ensemble des demandes de Mme [M] [I] ;
condamné Mme [M] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Mme [M] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 juin 2023.
Le greffe a avisé le 6 septembre 2023 Mme [I] de l’absence de constitution d’avocat de Mme [H], et de la nécessité de signifier sa déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civil.
Le 7 septembre 2023, la déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée suivant acte déposé en l’étude du commissaire de justice, après que celui-ci se soit présenté « Chez Madame [J] [L], au [Adresse 1] ».
Mme [M] [I] a remis ses premières conclusions d’appelante le 8 septembre 2023, lesquelles ont été signifiées le 11 septembre 2023 par acte « remis à personne présente au domicile », en la personne de M. [S] [L], le petit fils de Mme [H], lequel a accepté de recevoir l’acte.
Par conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2025, Mme [M] [I] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de faire ordonner la communication de pièces sous astreinte.
Le conseiller de la mise en état a, par décision du 13 mai 2025, enjoint à Mme [T] [H] de produire un certain nombre de pièces.
Mme [T] [H] a constitué avocat le 25 juin 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2025, Mme [T] [H] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tenant à la caducité de la déclaration d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2025, Mme [T] [H] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions 902, 114, 651, 652, 654, 655 et 659 du code de procédure civile, de :
— constater la nullité pour irrégularité ayant causé grief, de la signification de la déclaration d’appel ;
— constater la caducité de la déclaration d’appel de Mme [M] [I] ;
— juger que l’instance d’appel est éteinte ;
— juger que la partie adverse n’est plus recevable à former un nouvel appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ;
— juger que tout appel incident ou provoqué attaché à l’appel principal caduc est également irrecevable ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [M] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Par ailleurs,
Vu l’article 1240 du code de procédure civile,
Condamner Mme [M] [I] à 10 000 euros de dommages et intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [M] [I] à la somme de 5 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises et notifiées le 20 novembre 2025, Mme [M] [I] demande au conseiller de la mise en état de :
Débouter Mme [T] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [T] [H] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner Mme [T] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [T] [H] aux entiers dépens de l’incident.
Elle soulève dans la motivation de ses conclusions une fin de non-recevoir concernant les conclusions de Mme [T] [H].
L’incident a été appelé à l’audience du 25 novembre 2025.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
Sur l’irrecevabilité des conclusions de Mme [H]
Mme [I] rappelle les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, et estime que Mme [H] qui n’a pas conclu dans le délai de trois mois n’est plus recevable à soulever un incident d’instance.
Mme [H] rétorque que Mme [I] a signifié la déclaration d’appel ainsi que ses conclusions à une adresse qui n’est pas la sienne, mais celle d’une de ses filles. Elle prétend vivre au Maroc depuis plus de dix ans. Elle relève que la confirmation unique par le gardien de l’adresse est insuffisante pour s’assurer de la réalité du domicile.
Sur ce,
L’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Au cas présent, Mme [I] soulève l’irrecevabilité des conclusions de Mme [H] seulement dans la motivation de ses conclusions et non dans le dispositif. Toutefois, ces conclusions sont adressées au conseiller de la mise en état, de sorte qu’elles ne seront pas considérées comme soumises à ce texte.
Selon les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige dont la déclaration d’appel a été formée avant le 1er septembre 2024, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Succède à cette disposition, l’article 910-1, qui précise que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Ainsi, le délai édicté à l’article 909 du code de procédure civile ne s’applique pas aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état, et ne sont d’ailleurs pas de nature à l’interrompre.
Les conclusions par lesquelles Mme [H] soulève la caducité de la déclaration d’appel sont donc recevables.
Sur la caducité de la déclaration d’appel présentée par Mme [T] [H]
Mme [T] [H] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 16 juin 2023 faisant valoir que la déclaration d’appel du 16 juin 2023 n’a pas été signifiée à l’adresse de l’intimée résidant au Maroc, mais au domicile de sa fille alors même qu’elle n’a jamais habité chez elle, et que des actes de la procédure permettraient d’identifier son adresse au Maroc, notamment l’acte de renonciation à la succession d'[W] [L], ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mai 2015. Elle relève qu’à l’occasion de la procédure en première instance un incident relatif à la nullité de l’assignation a été soulevé sur le même motif, si bien que l’appelante ne pouvait ignorer sa réelle adresse.
Elle estime que la signification ne peut donc pas être regardée comme ayant été valablement accomplie, de sorte que la caducité devrait être prononcée.
Subsidiairement, s’il était estimé que cette irrégularité constitue un vice de forme de l’acte de signification, elle soutient que le grief est d’évidence puisqu’elle n’a pu constituer avocat en temps utile, ce qui soulève pour elle des difficultés procédurales.
Mme [I] soutient, quant à elle, avoir fait régulièrement notifier ses conclusions au fond le 8 septembre 2023 à l’adresse de Mme [H] qui est domiciliée chez sa fille. Elle relève que le commissaire de justice s’est assuré de cette adresse auprès du voisinage et rappelle que ses premières conclusions ont été remises, à cette même adresse, au petit-fils de Mme [H] qui a accepté de les recevoir.
Subsidiairement, elle relève que la démonstration d’un grief fait défaut, dès lors que les premières conclusions ont été régulièrement signifiées avec remise de l’acte à son petit-fils, et sans pour autant que Mme [H] ne conclut dans les délais imposés.
Sur ce,
Selon l’article 902 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n°2017-891du 6 mai 2017 applicable à la présente procédure, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Pour autant, la caducité de la déclaration d’appel ne peut être encourue en raison d’un vice de forme affectant l’acte, qu’en cas d’annulation de l’acte, sur la démonstration du grief subi par celui qui invoque l’irrégularité (2e Civ., 3 octobre 2024 pourvoi n°21-24.102).
En l’espèce, le greffe a adressé un avis à Mme [M] [I] de signifier à l’intimé la déclaration d’appel le 6 septembre 2023. Par exploit du 7 septembre 2023, Mme [M] [I] a procédé à cette signification à l’adresse « Mme [T] [H], Chez madame [J] [L] [Adresse 1] », soit dans le délai d’un mois énoncé à l’alinéa 2 de l’article 902 précité. La caducité ne peut donc être prononcée directement.
Mme [H] conteste la régularité de cette signification, soulignant qu’elle n’a jamais été domiciliée chez sa fille, au [Adresse 1] à [Localité 6].
S’agissant de la régularité de l’acte de signification
Selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L’huissier doit impérativement vérifier que le destinataire demeure à l’adresse indiquée et mentionner sur l’acte qu’il a procédé à cette vérification.
En l’espèce, par exploit du 7 septembre 2023, Mme [M] [I] a procédé à cette signification à l’adresse « Mme [T] [H], Chez madame [J] [L] [Adresse 1] », le commissaire de justice expliquant que l’acte n’a pas été remis à personne car celle-ci était absente du domicile, le domicile ayant été « confirmé par un voisin », sans mentionner aucune autre démarche réalisée pour s’assurer de la réalité du domicile.
Il est acquis que la seule mention dans l’acte de signification de la confirmation du domicile par un voisin est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice, sauf s’il dispose de pièces de procédure attestant que le domicile auquel il se rend est bien celui du destinataire de l’acte (2e Civ. , 28 février 2006 n°04-12.133 P).
Dans le cas présent, le domicile de Mme [T] [H] lors de l’instance l’opposant, avec son époux, à [D] [L] était fixé à Marrakech, et non en France.
L’arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la 1e chambre civile de la Cour de cassation mentionne bien l’adresse « [Adresse 7], à [Localité 5] », dont se prévaut l’intimée.
Cette adresse figure également dans l’acte de renonciation à la succession de son époux, en date du 3 avril 2018, étant relevé que cet acte a été transmis à l’appelante.
Malgré ces informations, les actes de signification de cette procédure, versés au présent débat, ont tous été réalisés à l’adresse de la fille de Mme [H], c’est à dire au domicile de Mme [J] [L], sans jamais être remis la personne de Mme [H].
Par suite, la nouvelle procédure initiée par [D] [L] et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Paris a été engagée à l’encontre de Mme [H] par une assignation délivrée « en étude » après que le commissaire de justice ait vainement cherché à lui dénoncer cet acte chez Mme [J] [L], au [Adresse 1], à [Localité 6].
Au cours de cette instance, Mmes [Y] et [J] [L] ont soulevé devant le juge de la mise en état la nullité de l’assignation de Mme [H], pour avoir été délivrée au domicile de Mme [J] [L], rappelant expressément aux demandeurs que celle-ci habite à « [Adresse 4], à [Localité 5] » et non chez Mme [J] [L]. La procédure ayant été disjointe, cet incident n’a pas abouti. Néanmoins, Mme [I] a été à cette occasion parfaitement informée du lieu de domiciliation de Mme [H]. Pourtant aucun acte de procédure ne sera par la suite signifié à Mme [H] à son domicile, et cette instance devant le tribunal judiciaire de Paris a par conséquent pris fin, le 31 mai 2023, par un jugement réputé contradictoire, Mme [H] ne s’étant jamais constituée.
Il convient également de relever qu’à l’occasion de la signification de ses conclusions d’appelante, toujours à l’adresse de Mme [J] [L], un commissaire de justice a pu, les 22, 25 et 26 mars 2024, constater que le nom de la requérante ne figurait pas à cette adresse, et mentionner que le petit-fils de la destinataire de l’acte ne savait pas à quel moment sa grand-mère se présenterait à cette adresse. Il a également rappelé qu’un « clerc s’est transporté à plusieurs reprises, à chaque passage la requise n’était pas présente ». Ces tentatives de signification ont finalement donné lieu à un procès-verbal de recherche infructueuse, tel qu’édicté à l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [I] relève que les actes signifiés à l’adresse du domicile de Mme [J] [L] font tous état des démarches réalisées par le commissaire de justice pour s’assurer que Mme [T] [H] y résidait bien. Pour autant ces démarches qui ont consisté à s’assurer que le nom était sur la boîte aux lettres ou à obtenir la confirmation d’un voisin, sont à elles seules insuffisantes pour caractériser la réalité du domicile, et peuvent s’avérer trompeuses dans la mesure où certains de ces actes mentionnent le nom « [L] » pour désigner Mme [H] ou font état de sa domiciliation « Chez Mme [J] [L] » qui réside effectivement à cette adresse.
Surtout, Mme [H] justifie, notamment en produisant son avis d’imposition pour l’année 2023 et une copie de son passeport, que son domicile était établi au moment de la déclaration d’appel à [Localité 5], « [Adresse 7] ».
Il convient par conséquent de constater que la signification a été réalisée à une adresse erronée, qui ne correspond pas au domicile de l’intimée. Cet acte est donc affecté d’une irrégularité.
Sur la validité de l’acte de signification
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Quelle que soit la gravité des irrégularités, la validité d’un acte de procédure n’est affectée que par les vices de forme faisant grief, ou les irrégularités de fond limitativement énumérées à l’article 117 du code de procédure civile (Ch. mixte, 7 juillet 2006, pourvoi n° 03-20.026, Bull. 2006).
La signification d’un acte à une adresse erronée, qui ne compte pas parmi les irrégularités de fond affectant la validité de l’acte prévues à l’article 117 précité, constitue un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de l’acte sur démonstration du grief qu’il a causé à celui qui s’en plaint.
En l’espèce, Mme [H] n’a pas été mise en mesure de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la déclaration d’appel dès lors qu’elle ne résidait pas à cette adresse.
Contrairement à ce que soutient Mme [I], le fait que son petit-fils ait accepté de recevoir, ultérieurement, la copie des premières conclusions d’appelante n’est pas de nature à garantir que l’intimée a eu connaissance de cet acte en temps utile pour répliquer dans les délais règlementaires.
Dans ces conditions, Mme [H] n’a pas pu conclure dans le délai imposé par l’article 909 du code de procédure civile, rendant ainsi ses écritures irrecevables au fond. L’irrégularité affectant les modalités de signification de la déclaration d’appel lui a donc causé un grief.
Dès lors, l’acte de signification doit être déclaré nul et de nul effet. Cela conduit à considérer que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée dans le délai énoncé à l’article 902 précité, et à prononcer sa caducité.
Les formules employées au dispositif des conclusions de Mme [H] tendant à juger que la partie adverse ne peut plus former de nouvel appel, ou d’appel incident ou provoqué, sont sans objet dans le cadre du présent incident, et ne peuvent donc s’analyser comme des prétentions.
Sur les demandes indemnitaires
Mme [H] demande la condamnation de Mme [I] au paiement d’une indemnité de 10 000 euros, sans préciser le fondement de cette demande, et sans la motiver. Elle sera par conséquent déboutée.
Mme [I] formule également une demande indemnitaire du même montant pour procédure abusive, arguant de la confusion employée dans les procédures l’opposant aux filles de Mme [H], Mmes [L]. Elle se plaint également du caractère dilatoire du présent incident.
Cependant la caducité de la déclaration d’appel est fondée, et aucune appréciation ne peut être portée sur des procédures étrangères à l’occasion de la présente instance. Mme [I] sera par conséquent déboutée cette demande.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombe partiellement. Il convient par conséquent de dire que chacune conservera la charge des dépens exposés par elle dans le cadre de l’instance d’appel.
Par suite, et au regard de l’équité, elles seront toutes deux déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Déclare recevables les conclusions d’incident formées par Mme [T] [H] ;
Déclare nul et de nul effet la signification de la déclaration d’appel réalisée le 7 septembre 2023 ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 16 juin 2023 par Mme [M] [I] à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Déboute les parties de leurs demandes indemnitaires ;
Constate l’extinction de l’instance inscrite au répertoire général de la cour sous le n° 23/10761;
Dit que Mme [M] [I] et Mme [T] [H] conserveront chacun la charge des dépens exposés par elles dans le cadre de cette instance d’appel ;
Déboute Mme [M] [I] et Mme [T] [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 13 janvier 2026
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier – Copie aux avocats
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