Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 29 janvier 2026, n° 22/03509
CA Lyon
Infirmation partielle 29 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Remplissage des obligations par l'agent immobilier

    La cour a estimé que l'absence de réitération de la vente n'était pas imputable à Mme [B], qui a été confrontée à des circonstances imprévisibles, et a donc rejeté la demande de paiement des honoraires.

  • Rejeté
    Faute de Mme [B] dans la non-réitération de la vente

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de faute de Mme [B] et que la situation de santé de cette dernière a entravé la réitération de la vente, rendant la demande de l'agence infondée.

  • Rejeté
    Inexécution de l'obligation de réitération de la vente

    La cour a jugé que l'absence de réitération n'était pas imputable à Mme [B] et a donc rejeté la demande d'application de la clause pénale.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a rejeté la demande de Mme [U] sur ce point, considérant que les dépens étaient partagés entre les parties.

Résumé par Doctrine IA

La SARL FB Immo, agent immobilier, réclamait le paiement de ses honoraires suite à la non-réalisation d'une vente immobilière. La venderesse, Mme [B], invoquait des difficultés liées à la crise sanitaire et à son hospitalisation pour justifier son empêchement. L'acheteuse, Mme [U], réclamait quant à elle l'application d'une clause pénale.

Le tribunal judiciaire avait rejeté la demande de l'agence immobilière, mais avait condamné Mme [B] à verser une partie de la clause pénale à Mme [U]. La cour d'appel a confirmé le rejet des demandes de l'agence immobilière. Elle a cependant infirmé le jugement concernant la clause pénale, estimant que les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie et à l'hospitalisation de Mme [B] empêchaient son application.

En conséquence, la cour d'appel a débouté Mme [U] de sa demande au titre de la clause pénale. Les dépens de première instance et d'appel ont été répartis à parts égales entre les trois parties, et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. a, 29 janv. 2026, n° 22/03509
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 22/03509
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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