Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/04216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
[13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [D] [U]
— [11]
— Me Faïza ELMOKRETAR
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Faïza ELMOKRETAR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/04216 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGRO – N° registre 1ère instance : 24/00288
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 06 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Faïza ELMOKRETAR, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me Mickaël DUFOUR, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[13]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. [E] GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 31 janvier 2023, la [12] ([10]) du Nord a informé Mme [U] de ce qu’elle était redevable d’une dette d’un montant de 22 416,11 euros au titre d’indus d’aide au logement et de prestations familiales pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2023.
Un rapport d’enquête, établi par un agent de contrôle de la caisse, a révélé que Mme [U] n’avait pas déclaré une communauté de vie, avec M. [E] [Z], depuis le 30 juillet 2019.
Mme [U] a contesté ces indus auprès de la commission de recours amiable ([15]) laquelle, par décision notifiée le 1er décembre 2023 a estimé fondé l’indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’un montant de 7 316,91 euros, pour la période de février 2020 à avril 2022 et a par conséquent rejeté le recours de l’assurée.
Contestant cette décision, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 6 septembre 2024, a :
débouté Mme [U] de sa demande d’annulation de l’indu d’AAH de 7 316,91 euros,
condamné Mme [U] à payer à la [11] la somme de 6 545,95 euros, correspondant au solde de cet indu,
condamné Mme [U] aux dépens.
Mme [U] a relevé appel de cette décision le 30 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 et déposées lors de l’audience, Mme [U], représentée par son conseil, demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
en conséquence, annuler la décision de la [15] du 9 novembre 2023 et l’indu d’AAH d’un montant de 7 316,91 euros notifié par la [10] le 31 janvier 2023,
condamner la [10] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par conclusions visées par le greffe le 23 octobre 2025 et déposées lors de l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande à la cour de :
confirmer la décision du tribunal déboutant Mme [U] de sa demande d’annulation de l’indu d’AAH d’un montant initial de 7 316,91 euros et la condamnant au remboursement du solde, à ce jour d’un montant de 1 171,84 euros,
rejeter la demande formulée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
rejeter toute autre demande.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d’annulation de la décision de la [15]
Le juge du contentieux de la sécurité sociale est, en première instance comme en appel, juge du fond du litige, et non des décisions respectivement rendues par la [14] et sa commission de recours amiable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la [15] du 9 novembre 2023.
Sur l’indu d’AAH
L’allocation aux adultes handicapées est une prestation sous conditions de ressources. Selon l’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, elle peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressée et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité (PACS) dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un PACS et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Dans sa rédaction issue de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, applicable aux allocations dues à compter du mois de janvier 2022, le même article prévoit que les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un PACS qui ne bénéficie pas de l’allocation aux adultes handicapés, font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
L’article L. 515-8 du code civil prévoit que « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».
Mme [U] soutient qu’elle vit seule avec sa fille née le 13 avril 2022, qu’elle n’a jamais été en concubinage avec M. [E] [Z], père de l’enfant, que ce dernier dispose de son propre logement, que le contrôleur de la caisse n’a jamais vérifié cet élément et qu’elle produit des éléments attestant de cette absence de vie commune.
La caisse réplique que lors du contrôle, il a été mis en évidence une communauté d’adresse avec M. [Z] ainsi qu’une communauté d’intérêts financiers, de sorte que l’agent a conclu à l’existence d’une vie commune.
En l’espèce, Mme [U] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapées attribuée du mois de février 2020 jusqu’en avril 2022.
Elle avait déclaré à la [10] être veuve depuis le 29 juin 2011 et avoir la charge de sa fille [B] née le 13 avril 2022, mais n’avait pas mentionné la situation de M. [Z], père de l’enfant.
Or lors de son enquête, l’agent de contrôle a constaté que M. [Z] avait déclaré une domiciliation commune à celle de Mme [U] :
dans l’acte de naissance de [B], du 14 avril 2022,
dans ses déclarations d’arrêts de travail faites auprès de la [14] depuis juin 2020,
auprès de son employeur, depuis le 6 mars 2018,
sur ses comptes bancaires depuis avril 2021,
auprès du service des cartes grises en août 2020 puis en mars, avril et juin 2022.
L’agent de la caisse a également relevé qu’à compter du 30 juillet 2019, Mme [U] avait procuration sur le compte de M. [Z] et que des transferts d’argent réguliers, de compte à compte étaient réalisés depuis décembre 2019.
De l’ensemble de ces éléments, la [10] en a déduit une communauté de vie et une communauté d’intérêts financiers entre Mme [U] et M. [Z] durant la période de l’indu de février 2020 à avril 2022.
Pour justifier de l’absence d’une communauté de vie avec M. [Z], Mme [U] verse aux débats plusieurs documents dans lesquels il est fait état d’une adresse, concernant M. [Z], située au [Adresse 3], à [Localité 9], soit d’une adresse différente de la sienne, notamment dans :
des avis d’impôts établis entre 2016 et 2022,
un certificat d’assurance valable à compter de novembre 2023, jusqu’en décembre 2024,
un certificat d’immatriculation d’un véhicule du 2 février 2024,
des bulletins de salaires pour les années 2023 et 2024,
une attestation de droits à l’assurance maladie éditée le 6 février 2024,
une attestation sur l’honneur de ce dernier,
des relevés bancaires de fin 2018 à début 2024.
Mme [U] produit, en outre :
un contrat de bail, signé uniquement par elle le 6 février 2018, pour un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 16],
des courriels et documents émanant de l’organisme « [8] » et établissant que les intéressés se sont inscrits dans un parcours de procréation médicalement assistée en Espagne,
deux attestations de son bailleur faisant état de la résidence de Mme [U] au sein de son logement [Adresse 17] [Localité 16],
une attestation d’hébergement de M. [W], qui déclare héberger à son domicile situé au [Adresse 4], M. [Z] depuis le 1er janvier 2016.
Ces documents ont été produits devant les premiers juges, lesquels ont justement relevé qu’ils étaient pour la plupart d’entre eux postérieurs à la période concernée par l’indu et ne démontraient donc pas une absence de communauté de vie entre Mme [U] et M. [Z] durant cette période.
Par ailleurs, le contrat de bail signé en 2018 et les attestations du bailleur justifient de l’adresse de Mme [U], ce qui n’exclut pas une situation de concubinage.
De même, les relevés de compte bancaire de M. [Z] ne démontrent pas l’effectivité d’une résidence de ce dernier à [Localité 9], d’autant que les relevés montrent que le compte est quasiment inactif en dehors de la perception des salaires.
Enfin, l’attestation d’hébergement de M. [W] vise une adresse à [Localité 16] tandis que les autres documents mentionnent une adresse à [Localité 9].
Ainsi les pièces produites par Mme [U] ne permettent pas de contredire les constatations de l’agent de contrôle de la [10].
Mme [U] n’ayant pas déclaré sa communauté de vie avec M. [Z], la [10] était fondée à réintégrer les ressources de M. [Z] dans l’assiette de ressources du foyer et à procéder à une nouvelle étude des droits à l’AAH de Mme [U] de sorte que l’indu est justifié.
Le jugement qui a débouté l’assurée de sa demande d’annulation de l’indu sera confirmé.
Il conviendra de préciser que la [10] indique que le montant restant dû, sur la somme initiale de 7 316,91 euros, est de 1 171,84 euros.
Mme [U] ne conteste pas le solde de l’indu d’AAH chiffré par la [10].
Elle sera en conséquence condamnée à payer cette somme à la [11].
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U], appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera, en outre, déboutée de sa demande faite sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, le 6 septembre 2024, sauf en ce qu’il a condamné Mme [U] à payer à la [11] la somme de 6 545,95 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [U] à payer à la [11] la somme de 1 171,84 euros au titre du solde de l’indu d’allocation aux adultes handicapés,
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [U] de sa demande faite au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le greffier, Le président,
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