Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 2 avr. 2026, n° 25/04916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2025, N° 24/00764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/04916 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XL4L
AFFAIRE :
S.A.S. [U] RÉNOVATION
C/
[V] [N]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Mai 2025 par le Président du TJ de [Localité 1]
N° RG : 24/00764
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le :
02.04.2026
à :
Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES (4)
Me Frédéric SANTINI de, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (713)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [U] RÉNOVATION
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social de la société
N° RCS de [Localité 2] : 852 645 902
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-Sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Cyril PERRIEZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS,
APPELANTE
****************
Madame [V] [N]
née le 24 Janvier 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Madame [G] [L] prise en sa qualité d’entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à étude du commissaire de justice le 15 septembre 2025
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Monsieur Ulysse PARODI,Vice-Président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier, lors du prononcé : Madame Jeanette BELROSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [N] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Elle s’est rapprochée la société Darty dans la perspective de faire réaliser une cuisine sur mesure et a signé un bon de commande le 31 août 2022.
Mme [V] [N] a, par ailleurs, fait appel à la société [U] Réparation pour la réalisation de travaux, dans la cuisine selon le plan technique de Darty mais également de la salle de bains, les WC, la chambre et le salon.
La société [U] Réparation a établi un devis le 13 octobre 2022 pour un montant de 54 295,29 euros qui a été accepté le 14 octobre 2022.
Le lot Etudes/Conception du marché de travaux, a été sous-traité par la société [U] Réparation, à Mme [G] [L], architecte d’intérieur.
La société Darty Cuisine est intervenue chez Mme [N], avant les travaux de rénovation et de démolition de la société [U] Rénovation, afin de prendre les côtes.
Les travaux de rénovation de la société [U] Rénovation, ont ensuite débuté.
Lors des travaux de réfection des cloisons de la cuisine, il a été procédé à leur destruction et reconstruction.
La société Darty Cuisine, est intervenue du 13 février 2023 jusqu’au 16 février 2023, pour les travaux de fourniture et pose de la cuisine aménagée, après les travaux de cloisonnements réalisés par la société [U] Rénovation.
Lors de la pose de la cuisine aménagée, la société Darty Cuisine a contacté Mme [N], pour indiquer qu’il avait rencontré un problème sur les dimensions du mur du fond à l’intérieur de la cuisine, la largeur s’élevant désormais à 3,11 mètres alors qu’il avait été mesuré à 3,03 mètres lors de la prise de côte ce qui laissait un écart de 8,00 cm rendant le plan de travail commandé non conforme.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 mars 2024, Mme [N] a fait assigner en référé la société [U] Réparation et Mme [L] aux fins d’obtenir principalement :
' la condamnation de la société [U] Réparation à faire réaliser les travaux de levée de réserve listées dans le procès-verbal de réserves du 15 mars 2023, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
' la condamnation de Mme [L] et la société [U] Réparation, in solidum, à lui verser la somme provisionnelle de 4 200 euros au titre des travaux de pose et repose de la cuisine et du plan de travail.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' rejeté le moyen tiré de l’incompétence matérielle de la juridiction,
' rejeté le moyen tiré de l’incompétence territoriale de la juridiction,
' rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée à la société [U] Rénovation,
' enjoint à la société [U] Rénovation de réaliser ou faire réaliser les travaux de levée de réserve listés dans le procès-verbal de réserves du 15 mars 2023,
' dit que faute pour la société [U] Rénovation de faire procéder à la réalisation de ces travaux, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un délai maximum de trois mois,
' dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par Mme [N],
' rejeté les demandes formées à l’encontre de Mme [L],
' condamné la société [U] Rénovation aux dépens,
' condamné la société [U] Rénovation à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2025, la société [U] Rénovation a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par Mme [N], et rejeté les demandes formées à l’encontre de Mme [L].
Dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [U] Rénovation demande à la cour, de :
« ' infirmer l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre, en tant qu’il a (chefs de jugement critiqués) :
' rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée à la société [U] Rénovation,
' enjoint à la société [U] Rénovation de réaliser ou faire réaliser les travaux de levée de réserve listés dans le procès-verbal du 15 mars 2023,
' dit que faute pour la société [U] Rénovation de faire procéder à la réalisation de ces travaux, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un délai maximum de 3 mois,
' condamné la société [U] Rénovation aux dépens,
' condamné la société [U] Rénovation à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
' prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 13 mars 2024 à la société [U] Rénovation,
' déclarer en conséquence l’ordonnance du 20 mai 2025 nulle et non avenue et constater l’extinction de l’instance d’appel, la cour ne pouvant pas évoquer,
' débouter en tout état de cause Mme [N] de toutes ses demandes dirigées l’encontre de la société [U] Rénovation, principales et accessoires,
' débouter Mme [N] de son appel incident et de toutes ses demandes formées en appel, principales et accessoires au titre des frais de procès et des dépens,
' condamner Mme [N] à payer une somme de 5 000 euros à la société [U] Rénovation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [N] demande à la cour, de :
« – confirmer l’ordonnance de référé du 20.05.2025, en ce qu’elle a enjoint la société [U] Rénovation de réaliser ou de faire réaliser les travaux de levée de réserves, listés dans le PV de réserve du 15.03.2025, et dit que faute pour elle de faire procéder à cette réalisation, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 300 euros par jour de retard, passé un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un délai maximum de 3 mois,
y rajoutant ;
' fixer le délai de l’astreinte à 6 mois supplémentaires,
' infirmer l’ordonnance de référé du 20.05.2025 en ce qu’elle n’a pas désigné un expert judiciaire,
en conséquence,
' désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec pour mission de :
' convoquer les parties et se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 7] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions,
' entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
' examiner les malfaçons, non ' façons, désordres, mentionnés dans les présentes conclusions,
' les décrire, en rechercher l’importance, la cause et l’origine,
' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’apprécier les préjudices subis,
' déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
' condamner la société [U] Rénovation à payer à Mme [N], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. »
Mme [F], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude le 15 septembre 2025 et les conclusions le 5 novembre 2025 ainsi que le 30 décembre 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’assignation
Sur cette demande, la société [U] Réparation fait valoir que l’acte qui lui a été délivré ne comporte aucun inventaire des pièces et ne précise pas si la procédure est écrite ou orale ; et que les pièces n’ont pas été signifiées en même temps que l’assignation.
Elle considère qu’elle n’a pas pu préparer utilement sa défense et qu’elle a pris connaissance pour la première fois du procès-verbal du 15 mars 2023 après le 15 mars 2024, soit postérieurement au délai de garantie de parfait achèvement invoqué par Mme [V] [N].
Pour sa part, Mme [V] [N] fait valoir que :
— l’assignation comporte en page 10 le bordereau de communication de pièces, et toutes les mentions obligatoires ;
— il n’y a aucune obligation de notifier les pièces en même temps que l’assignation en référé, de sorte que le moyen n’est pas fondé en droit ;
— l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025, laissant parfaitement le temps à la société [U] Réparation de préparer utilement sa défense.
Sur ce
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à la charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, la société [U] Réparation a été assignée le 13 mars 2024 à comparaitre à une audience de référé du 17 juillet 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée le 30 octobre 2024, pour n’être finalement retenue que le 27 février 2025.
Dans ces conditions, indépendamment du fait que l’assignation versée au débat ne comporte effectivement aucun bordereau de pièces, la société [U] Réparation n’est aucunement fondée à se prévaloir du fait qu’en l’absence de bordereau, elle n’a pu préparer utilement sa défense, alors que l’audience s’est tenue près d’un an plus tard.
Elle ne justifie pas davantage d’un quelconque grief résultant du fait qu’il n’aurait pas été précisé si la procédure était écrite ou orale.
Enfin, s’agissant de l’absence de communication des pièces avec l’assignation, il est constant que cette communication n’a pas à accompagner impérativement la délivrance de l’assignation, la communication des pièces devant seulement intervenir en temps utile.
Par conséquent la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’assignation de la société [U] Réparation.
Sur la condamnation de la société [U] Réparation à réaliser les travaux de levée de réserve listés dans le procès-verbal du 15 mars 2023
Sur cette demande, la société [U] Réparation fait valoir en premier lieu qu’elle n’a pas été chargée de la construction d’un ouvrage immobilier et elle n’a pas la qualité de « constructeur d’un ouvrage » de sorte qu’elle n’est pas tenue à la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil.
Elle soutient en second lieu qu’elle n’a pas participé aux opérations préalables à la réception et que le procès-verbal de réception du 15 mars 2023 ne lui a pas été notifié avant l’introduction de l’instance de sorte que son obligation à réparer n’existait pas à ce moment-là.
Elle soutient en troisième lieu que la garantie de parfait achèvement s’étend uniquement à la « réparation » de tous les « désordres » signalés par le maître de l’ouvrage et que les « réserves » figurant dans le procès-verbal du 15 mars 2023 ne concernent pas des désordres, mais uniquement des prestations qui n’étaient pas contractuellement prévues.
Elle en déduit que ces demandes sont donc hors champ de la garantie de parfait achèvement.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, les prestations, qui correspondent aux « réserves » figurant dans le procès-verbal de réception, ont été entièrement réalisées en mars 2023.
Elle soutient enfin que Mme [V] [N] ne produit aucune photo, aucun constat qui prouverait la réalité et la persistance des désordres invoqués plus d’un an après le procès-verbal qu’elle a établi non contradictoirement ; qu’elle a fait appel à ses services pour de nouveaux travaux ; et que ces nouvelles commandes démontrent que toutes les prétendues « réserves » ont bien été levées.
Pour sa part, Mme [V] [N] fait valoir que les parties ont conclu un contrat de louage d’ouvrage avec pour mission notamment de :
' procéder à des démolitions d’ouvrages ;
' déposer du carrelage ;
' déposer des réseaux d’eau ;
' procéder à la reconstruction de tous les ouvrages démolis, tout en réalisant, et par ailleurs notamment, les travaux d’électricité de peinture, de plomberie, de carrelage, de revêtement de sol et de chauffage ;
ce qui confère à la société [U] Réparation la qualité de constructeur, soumis à la garantie de parfait achèvement.
Elle ajoute que le procès-verbal de réception est signé par la société [U] Réparation et que l’ensemble des réserves concerne uniquement le chantier confié à la société [U] Réparation.
Sur ce
Aux termes de l’article 835 du code civil, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception du 15 mars 2023 qu’une liste de réserve a été dressée concernant différentes pièces du logement de Mme [V] [N].
Ce procès-verbal mentionnant « Envoyé par mail, le 15/03/2023 », présente la signature de M. [R], gérant de la société [U] Réparation.
Il précise que « l’entrepreneur lèvera ces réserves dans un délai de 8 jours à compter du 15/03/2023 et le maître de d’ouvrage lui en donnera acte, par annotation du présent PV ou par PV séparé ».
Le fait que ce procès-verbal soit signé par la société [U] Réparation, ce dont elle ne se s’explique nullement, suffit à rendre inopérante sa contestation quant au fait que les réserves ne concernent pas des désordres, mais uniquement des prestations qui n’étaient pas contractuellement prévues.
Ensuite, indépendamment de l’applicabilité de la garantie de parfait achèvement, qui n’est pas tardive en l’état d’une assignation dans le délai d’un an à compter de la réception, ou à défaut, de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce procès-verbal signé des parties, suffit à établir l’inachèvement des travaux, justifiant une exécution forcée.
A cet égard, la date à laquelle la société [U] Réparation a eu connaissance du procès-verbal, dont elle s’abstient de préciser à quelle date elle l’a signé, est absolument indifférente, l’exécution d’une obligation de faire au sens de l’article 835 précité ne nécessitant aucunement que les conditions soient remplies au jour de l’introduction du litige mais au jour du jugement.
De plus, la société [U] Réparation qui a signé un acte par lequel elle s’est engagée à effectuer les travaux « dans un délai de 8 jours à compter du 15/03/2023 » ne peut sérieusement soutenir que « elle a pris connaissance pour la première fois du procès-verbal du 15 mars 2023 après le 15 mars 2024 » (conclusions p. 4).
Enfin, la société [U] Réparation, qui allègue d’une reprise effectuée en mars 2023 mais n’en rapporte pas la preuve, n’est pas fondée à renverser la charge de la preuve en soutenant que la preuve n’est pas rapportée de la persistance des désordres.
Aussi, Mme [V] [N] rapporte la preuve d’une obligation de faire à la charge de la société [U] Réparation qui n’y oppose aucune contestation sérieuse de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a condamné la société [U] Réparation à réaliser les travaux de levée de réserve listés dans le procès-verbal du 15 mars 2023.
En revanche, vu l’enjeu du litige, le montant de l’astreinte retenue par le premier juge est manifestement disproportionné et sera ramené à un montant de 100 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Par ailleurs, compte tenu de l’absence d’exécution justifiée à ce stade, une nouvelle astreinte d’un montant de 100 euros et d’une durée de trois mois sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise
Sur cette demande, Mme [V] [N] fait valoir qu’au-delà des réserves dénoncées, la difficulté demeure de l’écart entre les éléments hauts, aménagés au centre de sa cuisine, de 8 cm.
Elle indique que pour l’expert mandaté par son assureur, l’origine de ce désordre correspond à un défaut d’implantation de la cloison de distribution, située entre le bureau et la cuisine, qui a été décalée de 8 cm, lors des travaux de la société [U] Réparation, par rapport aux différents plans réalisés.
Elle considère que dans ces conditions, elle est fondée à solliciter la désignation d’un expert judiciaire, avec pour mission notamment de renseigner utilement un tribunal éventuellement saisi ultérieurement, sur l’origine du dommage, les responsabilités encourues et les coûts de la remise en état.
Pour sa part, la société [U] Réparation fait valoir que cette demande a été présentée devant le premier juge à titre uniquement subsidiaire ; et que le juge des référés ayant fait droit à la demande principale de Mme [V] [N], il n’avait donc pas à se prononcer sur sa demande d’expertise.
Elle en déduit que Mme [V] [N] n’est donc pas fondée à conclure à l’infirmation du chef du jugement ayant rejeté sa demande subsidiaire d’expertise.
Elle conteste toute responsabilité dans l’erreur d’installation de la cuisine, imputable exclusivement à Mme [V] [N] et à la société Darty.
Sur ce
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe non manifestement voué à l’échec sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, s’agissant des désordres préalablement évoqués, Mme [V] [N] n’est pas fondée à réclamer d’une part l’exécution forcée de l’achèvement des travaux, et d’autre part, une mesure d’expertise visant à faire établir que les travaux n’auraient pas été achevés ou qu’ils l’auraient été imparfaitement.
Dès lors, en l’état de la condamnation de la société [U] Réparation à réaliser les travaux de levée de réserve listés dans le procès-verbal du 15 mars 2023, Mme [V] [N] ne dispose pas de motif légitime à la mesure qu’elle sollicite sur cet aspect.
En revanche, sur la non-conformité de sa cuisine consécutive aux travaux réalisés, Mme [V] [N] verse au débat un rapport d’expertise amiable contradictoire du cabinet Polyexpert qui relève que :
— lors de la pose de la cuisine, la société Darty Cuisine a observé que les dimensions du mur du fond étaient de 3,03 mètres lors de la prise de côtes et qu’elles étaient désormais de 3,11 mètres, suite aux travaux de cloisonnements réalisés par la société [U] Rénovation ;
— l’écart de 8,00 cm fait que le plan de travail ne correspond plus aux dimensions initiales prévues, tout comme les meubles, qui laissent apparaître un vide de 8,00 cm ce qui nécessitera un remplacement et des modifications ;
— l’origine de l’écart litigieux correspond à une erreur d’implantation de la cloison de distribution, située entre le bureau et la cuisine, imputable à la société [U] Réparation (rapport p. 8).
L’expert chiffre le coût de reprise à la somme de 4 200 euros.
Toutefois, le premier juge a estimé que « la seule mention d’une estimation préalable à hauteur de 4 200 euros 'à dire d’expert’ ne saurait constituer un montant non sérieusement contestable du préjudice causé à la demanderesse par les travaux de pose et repose de la cuisine et du plan de travail, en l’état hypothétiques. »
Dans ces conditions, Mme [V] [N] justifie d’un motif légitime au prononcé d’une mesure de consultation judiciaire aux fins de préciser l’imputation de l’écart litigieux ainsi que le chiffrage des travaux de reprise.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la société [U] Réparation ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Mme [V] [N] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que la société [U] Réparation sera condamnée à payer à Mme [V] [N] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf ce qu’elle a dit que faute pour la société [U] Rénovation de faire procéder à la réalisation de ces travaux, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 300 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance, pendant un délai maximum de trois mois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que faute pour la société [U] Rénovation de procéder aux travaux de levée de réserve listés dans le procès-verbal de réserves du 15 mars 2023, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance du 20 mai 2025, pendant un délai maximum de trois mois ;
Dit que faute pour la société [U] Rénovation de procéder aux travaux de levée de réserve listés dans le procès-verbal de réserves du 15 mars 2023, elle sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, pendant un délai maximum de trois mois ;
Ordonne une mesure de simple consultation ;
Commet pour y procéder :
Madame [P] [C]
[Adresse 4]
Donne au consultant la mission suivante :
' se rendre sur les lieux ;
' se faire remettre tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
' dire si la cloison entre le bureau et la cuisine réalisée par la société [U] Réparation est conforme à ses engagements contractuels ;
' préciser à qui est imputable l’écart de largueur du mur du fond de la cuisine entre la côte initiale et la côte finale ;
' chiffrer la mise en conformité des lieux à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
' faire toute observation utile à la résolution du litige ;
Dit que le consultant effectuera sa mission conformément aux articles 256 à 262 du code de procédure civile ;
Dit que le consultant dressera procès-verbal de sa consultation et qu’il le déposera au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais de la consultation qui devra être consignée par Mme [V] [N] à la régie du tribunal judiciaire de Nanterre dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Condamne la société [U] Réparation aux dépens d’appel ;
Condamne la société [U] Réparation à payer à Mme [V] [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller, pour la Conseillère faisant fonction de Présidente empêchée et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Vice président placé pour la Présidente empêchée
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