Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 22/01449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 13 juin 2022, N° f21/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 22/01449 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3CY
[H] [I]
/
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE,
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 20]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de vichy, décision attaquée en date du 13 juin 2022, enregistrée sous le n° f 21/00078
Arrêt rendu ce TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis SENET, avocat au barreau de MOULINS
L’UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 20], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [T] [Z], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 10 juin 2025, tenue par ce magistrat, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de
l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] dirigeait deux structures exploitant une activité d’enseignement de la conduite : une société en nom propre [N] [J] (RCS de [Localité 16] n° 312 373 723) et une société à responsabilité limitée [J] GROUPE (RCS de [Localité 17] n° 791 947 211).
Madame [H] [I], née le 9 avril 1964, a été embauchée le 1er février 2001 par l’entreprise individuelle [N] [J], suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de chef d’agence.
En application d’une convention de transfert régularisée le 25 février 2019 entre l’entreprise individuelle [N] [J] et la SARL [J] GROUPE, le contrat de travail de Madame [H] [I] a été transféré à cette dernière entité à compter du 1er mars 2019.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND a ouverte à l’encontre de l’entreprise individuelle [N] [J] une procédure de redressement judiciaire.
Le 21 juin 2019, Madame [H] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Par décision en date du 14 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de VICHY a ordonné la radiation de l’affaire du rang des instances en cours.
Par courrier recommandé daté du 14 juin 2019, la SARL [J] GROUPE a convoqué Madame [H] [I] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (fixé au 24 juin 2019) et a notifié à la salariée sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé daté du 1er juillet 2019, la SARL [J] GROUPE a licencié Madame [H] [I] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Lettre recommandée avec AR
Madame,
Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 24 juin 2019, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis, ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir :
— Vous avez mis en [S] pour pôle emploi une facture de 3675€ déposée à la banque populaire en sachant pertinemment qu’elle ne serait pas honorée car le ou les stagiaires n’ont pas réalisé les heures de formation facturées. Vous avez établi un avoir pour sortir cette facture de la comptabilité et ces 3675€ ont été avancés par la banque mais retirés le 4 juin 2019 soit juste avant l’émission des salaires. Vous avez détruit 13 factures par des avoirs. Cette opération est totalement illégale.
— Vous auriez dû établir en fin du mois d’avril 2019 une facture de 13237€ pour le compte du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes laquelle n’a pas été faite dans les délais requis.
— Vous avez été alerté sur le fait que la préfecture demandait le renouvellement de notre agrément pour la délivrance des B96 et avez indiqué à Monsieur [M] qu’il pouvait continuer à délivrer les attestations après 7 heures de formation et que vous vous en chargiez. Or, à ce jour, le travail réalisé ne peut donner lieu à la délivrance des permis B96 pour au moins 4 stagiaires. Certains d’entre eux ont tenté de vous joindre et à nouveau vous les avez renvoyés vers la nouvelle secrétaire sans résoudre le problème.
— Vous avez annoncé à un stagiaire un coût de formation inférieur à celui qui a dû lui être facturé (90 euros au lieu de 1.090 euros annoncé par vous) et vous avez laissé la nouvelle secrétaire se charger de lui expliquer la rectification.
— Par ailleurs vous avez produit une attestation signée par vos soins pour un permis B96 sans que les heures de formation n’aient été réalisées puisque non signée par un formateur et d’ailleurs sans devis ni facture pour ce bénéficiaire.
— Vous avez omis pendant l’arrêt maladie de Monsieur [M] et alors qu’il vous en avez informé, de faire les réservations des places d’examen pour le mois de juin 2019 avant la date limite. Ce retard pénalise la société car 4 stagiaires formés n’ont pas pu être présentés, ce qui ne vous a pas empêché de les facturer, et a provoqué la colère des entreprises concernées qui refusent de payer avant l’obtention du permis et représente 12.000€. Cet oubli a d’ailleurs été renouvelé pour les places du mois de juillet !
— Enfin, il semble que vous preniez une grande liberté dans l’usage du téléphone portable à des fins personnelles, dans l’utilisation du véhicule de l’entreprise à des fins personnelles et dans les frais de repas que vous engagez. Cette situation n’étant pas acceptable compte tenu des risques que vos manquements font courir à la société, ce licenciement prend effet immédiatement.
Nous vous informons que vous pouvez bénéficier de la portabilité du régime de prévoyance et/ou des frais de santé dans les conditions et selon les modalités énoncées dans le formulaire joint.
Nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, le solde de votre compte et un exemplaire de l’attestation Pôle Emploi.
Veuillez croire, Madame, en l’assurance de nos salutations distinguées.
Pour la société
Monsieur [N] [J]'
Le 24 janvier 2020, Madame [H] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY aux fins notamment de voir juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave qui lui a été notifié, outre obtenir le paiement des indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 6 avril 2020 et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire de CUSSET a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [J] GROUPE.
Par jugement (RG 21/00078) rendu contradictoirement le 13 juin 2022 (audience du 9 mai 2022), le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— Dit que le licenciement de Madame [H] [I] repose sur une faute grave du salarié,
En conséquence,
— Débouté Madame [H] [I] de sa demande indemnitaire au titre des dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté Madame [H] [I] de ses autres demandes,
— Débouté Madame [H] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Débouté la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [H] [I] aux dépens de l’instance.
Le 11 juillet 2022, Madame [H] [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 16 juin 2022.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 juillet 2022 par Madame [H] [I],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 octobre 2022 par la SELARL MJ DE L’ALLIER, és qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 10 octobre 2022 par l’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 20],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [H] [I] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; subsidiairement, juger que le licenciement est fondé sur une faute simple,
En conséquence,
— Fixer au passif de la liquidation de la SARL [J] GROUPE les sommes suivantes et les déclarer opposable à l’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 20] :
* 21 336,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 8 043,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 58 312,77 euros à titre de dommages intérêts dès lors que le licenciement serait jugé sans cause réelle ni sérieuse ;
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner l’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 20] à garantir les sommes susmentionnées ;
— Dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Madame [H] [I], qui conteste le bien fondé de son licenciement, fait valoir que la rupture de son contrat de travail repose en réalité sur un motif économique sous-jacent puisque la société [J] GROUPE connaissait à l’époque des difficultés économiques certaines, tout comme l’entreprise individuelle [N] [J]. Elle précise que Monsieur [J] a mis en place un stratagème visant à transférer son contrat de travail de l’entreprise individuelle vers la SARL [J] GROUPE, afin de contourner le coût financier d’un licenciement économique.
Madame [H] [I] fait valoir, au soutien de la contestation du bien-fondé de son licenciement pour faute grave, qu’elle n’a eu aucune sanction disciplinaire en 18 ans d’ancienneté. Par ailleurs, elle expose que l’employeur ne démontre pas qu’elle soit à l’origine de l’ensemble des griefs énoncés (signature, confusion entre les deux structures, griefs constatés avant le transfert de son contrat de travail, absence de faits fautifs avérés).
Madame [H] [I] conclut que son licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et s’inscrit dans une stratégie de Monsieur [J] visant à rompre son contrat de travail à moindre coût. Elle sollicite les indemnités de rupture afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi pour perte injustifiée de son emploi.
Madame [H] [I] fait valoir, à titre subsidiaire, que dans la mesure où la gravité de la faute n’est pas démontrée par l’employeur, seule une faute simple ne pourrait être retenue. Elle sollicite, en conséquence, les indemnités de rupture du contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions, la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE, conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, et demande à la cour, en conséquence, de :
— Juger le licenciement pour faute grave fondé,
— Débouter Madame [H] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Madame [H] [I] à lui payer, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [J] GROUPE, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Constater que Madame [H] [I] a agi en justice de manière dilatoire et abusive,
— Condamner au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1104 du code civil, au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à son encontre, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE.
A titre subsidiaire,
Si la Cour céans devait faire droit aux demandes de Madame [H] [I],
— Déclarer le jugement opposable à l’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 20].
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE, soutient que le licenciement pour faute grave de Madame [H] [I] est justifié, et fait valoir à ce titre que la salariée :
— a établi des fausses factures au mois de juin 2019 ;
— n’a pas procédé au renouvellement de l’agrément de l’école de conduite pour la délivrance du permis B96, ce qui a empêché l’établissement de délivrer ces permis à certains stagiaires ;
— a fait un usage de faux document en produisant, au nom de l’école de conduite, une attestation signée de sa main sans que le bénéficiaire n’ait réalisé d’heure de leçon, ni acquitté aucun paiement ;
— a omis de réserver des places d’examen pour des stagiaires, en conséquence, ils n’ont pas pu passer l’examen, ce qui a entraîné le mécontentement des entreprises concernées et leur refus de régler leur facture tant que leurs salariés n’auraient pas obtenu leur permis ;
— était actionnaire de la société jusqu’en 2015 et ce statut, ainsi que son expérience auraient dû l’amener à éviter de telles fautes.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE, conclut que les griefs invoqués sont d’une gravité telle que la faute grave est qualifiée.
Dans ses dernières conclusions, l’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 20] demande à la Cour :
— A titre principal, confirmer le jugement du 13 juin 2022 rendu par le conseil de prud’hommes;
Se faisant,
— Débouter Madame [H] [I] de ses fins, demandes et conclusions.
A titre subsidiaire,
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 20] en qualité de gestionnaire de l’A.G.S, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D.3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003 ;
— Déclarer que la garantie de l’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 20] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l’article D.3253-5 du code du travail;
— Déclarer que les limites légales et jurisprudentielles de la garantie de l’UNEDIC sont applicables ;
— Déclarer que l’arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
— Déclarer que l’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 20] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail);
— Déclarer que l’obligation de l’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 20] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicables, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire ;
— Arrêter le cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective (articles L.622-28 du code de commerce et suivants).
L’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 20] soutient que Madame [H] [I] a commis de graves manquements et fait valoir, à ce titre, que la salariée :
— a cédé des créances fictives à la banque, en établissant des factures sans contrepartie de formation réelle, puis en les annulant par des avoirs ;
— a tardé à établir une facture au conseil régional malgré ses fonctions et les rappels du client, ce qui a porté préjudice à la société ;
— a mal informé un stagiaire sur le prix réel de sa formation ;
— n’a pas renouvelé l’agrément B96, empêchant la délivrance de permis à plusieurs stagiaires ;
— a omis de réserver les places d’examen à temps provoquant une perte financière et le mécontentement des entreprises clientes ;
— tente de rejeter la responsabilité de ses fautes sur ses subordonnés alors qu’elle occupait une position d’autorité.
L’association UNEDIC, délégation AGS, CGEA D'[Localité 20] considère que les manquements de Madame [H] [I] sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement pour faute grave et conclut au débouté des demandes que la salariée formule au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Monsieur [N] [J] a créé différentes entreprises destinées à exercer une activité d’enseignement de la conduite, dont l’entreprise individuelle [N] [J] et la SARL [J] GROUPE.
L’entreprise individuelle [N] [J] (RCS de [Localité 16] n° 312 373 723), immatriculée le 1er janvier 1978, a son siège social au [Adresse 9] à [Localité 19] et fait partie du réseau CER. Elle comptait à une époque contemporaine de la période d’emploi de Madame [H] [I], outre un établissement basé à cette même adresse, quatre autres sites d’exercice ([Adresse 3] / [Adresse 7] et [Adresse 12] [Localité 15]) et employait habituellement moins de 11 salariés.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a ouvert à l’encontre de l’entreprise individuelle [N] [J] une procédure de redressement judiciaire, avec une date de cessation des paiements fixée au 21 janvier 2019. La SELARL MANDATUM a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Parallèlement, Monsieur [N] [J] exploitait une autre société, la SARL [J] GROUPE (RCS de [Localité 17] n° 791 947 211) immatriculée le 1er avril 2013 et qui a son siège social à [Adresse 14]. Elle fait également partie du réseau CER. La SARL [J] GROUPE a pour objet social la formation à la conduite des véhicules terrestres à moteur comprenant les permis de conduire du groupe poids lourds, formations aux métiers du BTP et de l’industrie, formations à la conduite d’engins, bâtiments et travaux publics. Le capital social de cette société était initialement composé de 500 parts d’une valeur nominale de 10 euros chacune ayant été entièrement libérées à raison de 3.500 euros (soit 350 parts) pour Monsieur [N] [J], de 750 euros pour Monsieur [A] [Y] (soit 75 parts) et de 750 euros (soit 75 parts) pour Madame [H] [I].
Au jour de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement à l’encontre de Madame [H] [I] par la société [J] GROUPE, la salariée n’était plus associée de cette entité. La cour ne retrouve toutefois aucune précision quant à la date exacte de la cession par Madame [H] [I] de ses parts sociales.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de CUSSET a ouvert à l’encontre de la SARL [J] GROUPE une procédure de liquidation judiciaire, avec fixation de la date de cessation des paiements au 1er novembre 2019. La SELARL MJ DE L’ALLIER, représentée par Maître [G] [O], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
— Sur le licenciement -
Le licenciement correspond à une rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement, ce qui interdit en principe à l’employeur d’invoquer de nouveaux ou d’autres motifs ou griefs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement. Toutefois, pour les licenciements notifiés à compter du 1er janvier 2018 (article L. 1235-2 du code du travail), l’employeur peut préciser ultérieurement les motifs du licenciement, après la notification de celui-ci, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par l’article R. 1232-13 du code du travail pour un licenciement pour motif personnel ou l’article R. 1233-2-2 pour un licenciement pour motif économique.
Pour que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c’est-à-dire précis et matériellement vérifiables, dont l’existence ou matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, c’est-à-dire que les faits invoqués par l’employeur, ou griefs articulés par celui-ci, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Le licenciement pour motif personnel est celui qui est inhérent à la personne du salarié. Un licenciement pour motif personnel peut être décidé pour un motif disciplinaire, c’est-à-dire en raison d’une faute du salarié, ou en dehors de tout comportement fautif du salarié (motif personnel non disciplinaire). Il ne doit pas être discriminatoire.
Si l’employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu’il considère comme fautif, il doit s’agir d’un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l’employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée. Les faits reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables. Un salarié ne peut pas être licencié pour des faits imputables à d’autres personnes, même proches.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. Selon sa gravité, la faute commise par le salarié emporte des conséquences plus ou moins importantes. Si les faits invoqués, bien qu’établis, ne sont pas fautifs ou constituent une faute légère mais non sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement fondé sur une faute constituant une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au règlement de l’indemnité compensatrice de congés payés, de l’indemnité de licenciement, du préavis ou de l’indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents).Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Le licenciement pour faute lourde, celle commise par le salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise, entraîne également pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement, avec possibilité pour l’employeur de réclamer le cas échéant au salarié réparation du préjudice qu’il a subi (dommages-intérêts). Dans tous les cas, l’indemnité compensatrice de congés payés reste due.
La sanction disciplinaire prononcée par l’employeur, y compris une mesure de licenciement, ne pas doit être disproportionnée mais doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise par le salarié. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l’employeur à l’encontre du salarié n’est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés.
La Cour de cassation juge qu’en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En conséquence, si un employeur procède à un licenciement pour faute lourde, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une faute grave ou, à défaut, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si un employeur procède à un licenciement pour faute grave, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d’appréciation ou l’insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. La commission d’un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait donné lieu à avertissement préalable.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire. La faute grave ne saurait être admise lorsque l’employeur a laissé le salarié exécuter son préavis au salarié. En revanche, il importe peu que l’employeur ait versé au salarié des sommes auxquelles il n’aurait pu prétendre en raison de cette faute, notamment l’indemnité compensatrice de préavis ou les salaires correspondant à une mise à pied conservatoire.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l’employeur (la Cour de cassation juge que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties), il incombe à l’employeur, en revanche, d’établir la faute grave ou lourde. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement disciplinaire, le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, vu le courrier de licenciement de Madame [H] [I], la société [J] GROUPE a clairement entendu se placer sur le terrain disciplinaire en notifiant à cette salariée la rupture de son contrat de travail pour faute grave.
La SARL [J] GROUPE oppose dans ce cadre à Madame [H] [I] les griefs de licenciement suivants :
1. D’avoir mis en dailly pour POLE EMPLOI une facture de 3675 euros tout en sachant qu’elle ne serait pas honorée à défaut de réalisation des heures de formation facturées ;
2. De ne pas avoir établi à la fin du mois d’avril 2019, et plus largement dans les délais impartis, une facture de 13.237 euros pour le compte du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes ;
3. D’avoir indiqué à Monsieur [M] que la société pouvait persister à délivrer des permis B96 nonobstant l’absence de renouvellement de l’agrément nécessaire ;
4- D’avoir fait part à un stagiaire d’un montant erroné de facture (90 euros au lieu de 1.090 euros) et d’avoir laissé la nouvelle secrétaire se charger de l’annonce du montant rectifié ;
5. D’avoir établi un faux document consistant en une attestation de suivi des heures de formation relatives à un permis B96 alors même que le bénéficiaire n’a en réalité pas participé à ce cursus de formation ;
6. D’avoir oublié durant l’arrêt maladie de Monsieur [M] de procéder à la réservation de places d’examen pour les mois de juin et juillet 2019 avant la date limite des inscriptions ;
7. D’avoir utilisé à des fins personnelles le téléphone portable ainsi que le véhicule de l’entreprise mis à sa disposition, ainsi que d’avoir engagé de manière déraisonnable des frais de repas.
La cour va donc examiner successivement chacun de ces griefs de licenciement.
— Sur le premier grief :
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE et l’UNEDIC, délégation AGS CGEA D'[Localité 20], soutiennent tout d’abord que Madame [H] [I] aurait cédé des créances professionnelles à l’établissement bancaire BANQUE POPULAIRE le 1er mars 2019 tout en ayant connaissance de ce qu’elles ne pourraient être honorées à défaut de suivi effectif par les stagiaires des heures de formation facturées.
L’UNEDIC, délégation AGS CGEA D'[Localité 20] communique aux débats un bordereau d’acte de cession de créances professionnelles concernant une créance professionnelle qui aurait été détenue par la société [J] GROUPE à l’encontre de POLE EMPLOI [Localité 16] à échéance du 1er juin 2019 pour un montant total de 3.675 euros. Ces créances ont été cédées à l’établissement bancaire BANQUE POPULAIRE par acte établi le 1er mars 2019.
Est également produite une facture (en crédit) établie par la société [J] GROUPE le 1er mars 2019 pour un montant de 3675 euros concernant un stagiaire, Monsieur [U] [W], relativement à 245 heures de formation pour la période du 20 août au 21 décembre 2018 (formation permis C Plus FIMO).
Est enfin communiquée une facture (en débit) établie par la société [J] GROUPE pour ce même montant et concernant ce même stagiaire et les mêmes heures de formation.
Il apparaît donc que lesdites heures de formation, qui ont été portées au débit de la société [J] GROUPE, après avoir fait l’objet d’un crédit, n’ont effectivement pas été suivies par Monsieur [U] [W], et qu’en conséquence, la cession de créance professionnelle intervenue le 1er mars 2019 en faveur de la BANQUE POPULAIRE, se trouvait effectivement dénuée de tout objet puisque portant sur une créance fictive.
Il échet néanmoins de relever que, vu les différentes pièces de la procédure (et notamment les statuts de la société [J] GROUPE), la signature apposée sur l’acte de cession de créance professionnelle ainsi que sur la facture établie en positif au crédit de l’employeur, n’est pas celle de Madame [H] [I] mais paraît au contraire correspondre à celle de Monsieur [E] [M], autre salarié de la SARL [J] GROUPE. Le même constat s’impose s’agissant de l’écriture figurant sur la facture en crédit et la mention 'facture certifiée conforme à l’originale'.
En l’absence d’autre élément de contradiction apporté par les organes de la procédure collective, il n’est nullement démontré que Madame [H] [I], qui n’est donc pas l’auteur des factures et acte de cession litigieux, aurait intimé l’ordre à Monsieur [E] [M] de procéder de la sorte. D’ailleurs, si différentes attestations de ce salarié sont produites aux débats, aucune ne vient confirmer la matérialité de ce grief.
Quant aux autres factures imputées par l’UNEDIC, délégation AGS CGEA D'[Localité 20] à Madame [H] [I], la cour ne retrouve sur leur exemplaire aucune signature et ou/ mention qui aurait été apposée par cette salariée et, plus largement, aucun élément de nature à lui en attribuer la paternité et/ou la responsabilité.
Le seul témoignage de Monsieur [N] [J] aux termes duquel il explique que Madame [H] [I] aurait été coutumière d’une telle pratique consistant à établir des avoirs fictifs ne saurait sérieusement servir à démontrer la responsabilité de cette salariée dans la poursuite d’une pratique dont elle ne tirait en tout état de cause aucun intérêt personnel, mais qui était au contraire de nature à servir ceux de l’employeur, confronté alors à des difficultés économiques avérées.
Ce grief de licenciement n’est pas matériellement établi.
— Sur le second grief :
Il est ensuite fait grief à Madame [H] [I] de ne pas avoir établi à la fin du mois d’avril 2019, et plus largement dans les délais impartis, une facture de 13.237 euros pour le compte du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes.
La cour constate tout d’abord que la facture litigieuse a été établie, non pas au nom de la SARL [J] GROUPE domiciliée à [Adresse 13]), mais au nom de l’entreprise individuelle [N] [J] ayant son siège social au [Adresse 10]. Or, cette facture a été éditée le 26 juin 2019, soit à une date à laquelle Madame [H] [I] n’était plus salariée de l’entreprise [N] [J], mais exerçait ses fonctions pour le compte de la SARL [J] GROUPE. De ce seul fait, aucun grief ne peut être imputé à Madame [H] [I] relativement à la date d’édition de cette facture.
En tout état de cause, comme l’objecte à juste titre Madame [H] [I], il n’est nullement justifié d’un quelconque ordre ou injonction de l’employeur, ou du client, consistant en l’établissement de ladite facture avant la fin du mois d’avril 2019, plus qu’il n’est expliqué en quoi sa réalisation le 26 juin suivant aurait été tardive et de nature à recouvrir un caractère fautif.
Ce grief de licenciement n’est pas matériellement établi.
— Sur le troisième grief :
Madame [H] [I] s’est ensuite vue reprocher de s’être abstenue de ne pas avoir indiqué à Monsieur [M] que la société pouvait persister à délivrer des permis B96 nonobstant l’absence de renouvellement de l’agrément nécessaire, ce qui aurait eu pour effet d’empêcher la délivrance de quatre permis à des stagiaires.
Le seul élément d’appréciation versé aux débats consiste en une attestation de Monsieur [E] [M] réalisée informatiquement sur un papier à en-tête de l’entreprise [N] [J] (domiciliée [Adresse 11] à [Localité 18]), aux termes de laquelle ce salarié explique avoir alerté Madame [H] [I] de cesser la pratique consistant à la délivrance de la formation des permis B96 en l’absence d’agrément, laquelle lui aurait alors répondu de ne pas se tracasser puisque cette garantie financière devait prochainement être reçue par l’entreprise. Monsieur [E] [M] concluait son témoignage en précisant que quatre stagiaires avaient relancé la société concernant leur demande de permis.
Madame [H] [I] critique la valeur probante de cette attestation au motif qu’elle ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 202 du code civil.
S’agissant des attestations produites, il échet de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, d’irrecevabilité ou d’inopposabilité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement la valeur probante d’une attestation, qu’elle soit conforme ou non à l’article 202 du code de procédure civile. Le juge ne peut rejeter ou écarter une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile sans préciser ou caractériser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’attaque.
Le non-respect des dispositions de ce texte par une attestation n’a pas pour effet de lui retirer toute valeur probante, laquelle doit alors être apprécie en fonction de l’ensemble des éléments versés aux débats.
En l’espèce, le témoignage de Monsieur [E] [M], outre le fait qu’il n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, de par son caractère isolé et le lien de subordination qui unit ce salarié à Monsieur [N] [J] (employeur), ne saurait à lui seul suffire à corroborer l’existence d’un comportement fautif de Madame [H] [I] s’agissant de la dispensation de la formation relative aux permis B96.
En tout état de cause, il n’est produit aucun élément de nature à objectiver la poursuite d’heures de formation permis B96 alors que la SARL [J] GROUPE n’aurait pas disposé de l’agrément nécessaire. Les organes de la procédure collective s’abstiennent par ailleurs d’apporter de quelconques précisions notamment sur les dates concernées ainsi que sur celle à laquelle la société [J] GROUPE aurait finalement été agréée, et ce alors même qu’il est manifeste que l’octroi d’un agrément ne peut être réalisé verbalement mais implique au contraire une formalisation expresse de son attribution.
Il n’est pas plus démontré que des stagiaires auraient rencontré des difficultés dans la délivrance de leur permis de conduire qui auraient été directement en lien avec un défaut d’agrément de la société [J] GROUPE, ni même que celle-ci aurait été destinataire de relances ou complaintes de clients.
La cour ne retrouve plus généralement aucun élément de nature à établir une quelconque faute de Madame [H] [I] s’agissant de la gestion des formations de permis B96 et/ou la poursuite des démarches utiles à l’obtention de l’agrément.
Ce grief de licenciement n’est pas matériellement établi.
— Sur le quatrième grief :
Il est également reproché à Madame [H] [I] d’avoir annoncé à un client un montant erroné de facture (90 euros au lieu de 1.090 euros) et d’avoir laissé la 'nouvelle secrétaire’ se charger de l’annonce du montant rectifié.
Comme précédemment, le seul élément d’appréciation communiqué aux débats par les organes de la procédure collective consiste en une attestation de Madame [B] [V] réalisée sous le même format que celle de Monsieur [E] [M], à savoir informatiquement sur un papier en en-tête de l’entreprise individuelle [N] [J].
La cour ne retrouve ni la facture litigieuse (client Monsieur [C] [D] pour une formation permis CE + FIMO), ni même un quelconque témoignage de ce stagiaire susceptible d’étayer les allégations de l’employeur.
Vu le caractère isolé de cet élément de preuve et le lien de subordination unissant Madame [B] [V] à l’employeur, la cour ne peut raisonnablement considérer qu’il serait suffisant à objectiver l’annonce par Madame [H] [I] à Monsieur [C] [D] d’un montant tronqué de facture, et encore moins que celui-ci aurait été insatisfait de cette erreur.
En tout état de cause, une telle annonce ne peut que consister en une simple erreur dont l’intentionnalité fautive de la salariée n’est nullement caractérisée.
Ce grief de licenciement n’est pas matériellement établi.
— Sur le cinquième grief :
Le courrier de licenciement fait ensuite état de l’établissement par Madame [H] [I] d’une attestation pour un permis B96 sans que les heures de formation n’aient en réalité été suivies par le stagiaire concerné.
Est produite aux débats une attestation de suivi de formation Permis B96 concernant Monsieur [F] [R], né le 13 décembre 1975 à [Localité 16], pour une date d’obtention du permis B le 29 janvier 1998, certifiant du suivi de sept heures de formation auprès du Centre de formation [N] [J].
Il échet toutefois de relever que cette attestation a été établie au nom de l’entreprise individuelle [N] [J], et non la SARL [J] GROUPE, qu’elle a en outre été délivrée le 18 mai 2018, soit à une date à laquelle Madame [H] [I] n’était pas encore salariée de la société [J] GROUPE ayant procédé à son licenciement et qu’en tout état de cause, elle est dûment signée par le bénéficiaire ayant dispensé la formation ainsi que par le titulaire de l’agrément de la formation.
Surabondamment, cette attestation de suivi porte seulement le cachet du centre de formation [N] [J] (entreprise individuelle [N] [J]), mais nullement la signature de Madame [H] [I], aucun autre élément ou mention ne permettant d’établir que cette salariée en serait effectivement l’auteur.
Si Monsieur [E] [M] explique, aux termes de deux attestations établies sous le même format que ses autres témoignages (papier en-tête entreprise [N] [J] et non manuscrites), qu’aucun formateur du centre ne reconnaîtrait la signature figurant sur cette attestation et qu’un autre stagiaire, Monsieur [X] [L], qui aurait réalisé la formation le même jour certifierait avoir été le seul ce jour-ci à la suivre, force est de constater que ces déclarations ne sont corroborées par aucun autre élément objectifs d’appréciation qui, en tout état de cause, ne permettrait pas de caractériser une quelconque responsabilité ou faute de Madame [H] [I] dans la gestion de ce dossier.
Ce grief de licenciement n’est pas matériellement établi.
— Sur le sixième grief :
La SARL [J] GROUPE fait encore grief à Madame [H] [I] de ne pas avoir procédé aux réservations de place d’examen qui s’imposaient pour les mois de juin et juillet 2019 durant l’arrêt de travail de Monsieur [E] [M], ce qui aurait eu pour effet d’empêcher la présentation de quatre stagiaires.
Par courriel daté du 5 avril 2019, Monsieur [E] [M] informait Madame [H] [I] qu’à raison de ses congés puis de son arrêt de travail il n’avait pas eu le temps de procéder à la réservation des places d’examens et la déclaration des enseignants. Il lui transférait les convocations des stagiaires pour le titre généré automatiquement sur le site CERES.
Par courriel daté du 16 avril 2019, Madame [H] [I] adressait à Monsieur [K] [P] 'le tableau’ relatif aux convocations du mois de juin en précisant que Monsieur [E] [M] venait de la contacter afin de l’informer de son oubli d’envoi des réservations pour le mois de juin.
S’il n’est guère contestable que Madame [H] [I] a tenu des propos mensongers à Monsieur [K] [P] en lui expliquant que Monsieur [E] [M] venait juste de lui faire part de l’oubli d’envoi des convocations du mois de juin 2019, reste qu’il n’est pas démontré que les élèves concernés auraient effectivement été empêchés de suivre la cession d’examen du mois de juin 2019, ni au demeurant celle du mois de juillet suivant.
En l’absence de toute précision des organes de la procédure collective sur la chronologie devant présider les inscriptions et le passage effectif de l’examen de conduite, la cour n’est pas en mesure d’apprécier si une demande de réservation réalisée mi-avril est tardive et de nature à avoir entravé et/ou empêché l’inscription effective des élèves concernés pour la session d’examen des mois de juin ou juillet 2019.
Ce grief de licenciement n’est pas matériellement établi.
— Sur le septième et dernier grief de licenciement :
La société [J] GROUPE faisait enfin grief à Madame [H] [I] d’avoir utilisé à des fins personnelles le téléphone portable ainsi que le véhicule de l’entreprise mis à sa disposition, outre d’avoir engagé de manière déraisonnable des frais de repas.
Les parties demeurent totalement taisantes quant à ce grief de licenciement, et la cour ne retrouve aucune pièce dans les dossiers du mandataire liquidateur et de l’UNEDIC susceptible d’objectiver les allégations de la société [J] GROUPE relativement à un usage personnel des outils professionnels qui auraient été mis à la disposition de la salariée et à l’engagement de frais de repas excessifs.
En l’absence de tout élément matériel et de toute explication sur ce point, la cour n’est pas en mesure d’apprécier les conditions dans lesquelles Madame [H] [I] a pu bénéficier d’un téléphone portable et d’un véhicule de fonction, ni celles dans lesquelles il était convenu le cas échéant qu’elle utilise ces bien professionnels mis à sa disposition et subséquemment si elle a pu commettre une quelconque faute dans leur usage. Il en va de même s’agissant des frais de repas, puisqu’il n’est ni démontré que Madame [H] [I] aurait déclaré des frais de repas qui aurait été pris en charge par la société [J] GROUPE et encore moins que ceux-ci auraient présenté un quelconque caractère excessif ou disproportionné.
Ce grief de licenciement n’est pas matériellement établi.
— Sur l’analyse globale :
En considération des attendus qui précèdent, aucun des griefs de licenciement imputés à Madame [H] [I] n’apparaît matériellement caractérisé.
Vu l’ensemble des éléments objectifs d’appréciation dont elle dispose, la cour considère, contrairement au premier juge, que l’existence d’une faute grave de Madame [H] [I] n’est nullement rapportée, pas plus au demeurant celle d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En conséquence, la cour juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par la SARL [J] GROUPE à Madame [H] [I].
— Sur les conséquences du licenciement -
La rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle l’employeur envoie au salarié la lettre recommandée de licenciement.
En l’espèce, à la date du 1er juillet 2019, Madame [H] [I], qui était âgée de 55 ans, disposait d’une ancienneté de 18 ans et 5 mois complets. Cette date détermine les droits de la salariée s’agissant des conséquences du licenciement.
Lors de la cessation du contrat de travail, soit à l’expiration de la période de préavis qui est due au cas d’espèce à Madame [H] [I] vu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave dont elle a fait l’objet, Madame [H] [I] disposait d’une ancienneté de 18 ans et 7 mois au sein d’une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, avec une rémunération mensuelle brute de référence de 4.021,57 euros. La date de cessation du contrat de travail est prise en compte pour calculer le montant de l’indemnisation ou des indemnités dues par l’employeur au salarié en conséquence du licenciement.
— Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -
Il résulte d’une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue. Cette évaluation dépend des éléments d’appréciation fournis par les parties.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts, pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse notifiés à compter du 24 septembre 2017, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié, en fonction de son ancienneté, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans un tableau différent selon que l’entreprise emploie habituellement plus de dix ou moins de onze salariés (barème Macron).
L’ancienneté du salarié est déterminée en années complètes de travail au sein de l’entreprise.
Madame [H] [I] justifiant d’une ancienneté de 18 années complètes (cumulée depuis son embauche par l’entreprise individuelle [N] [J] et le transfert de son contrat de travail au sein de la SARL [J] GROUPE), elle peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 14,5 mois de salaire.
Madame [H] [I] ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture de son contrat de travail avec la SARL [J] GROUPE.
Il n’est pas justifié par Madame [H] [I] que l’application du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail porterait une atteinte disproportionnée à ses droits, notamment à son droit d’obtenir une réparation adéquate, appropriée ou intégrale du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi.
Vu les éléments d’appréciation dont elle dispose, la cour alloue à Madame [H] [I] la somme de 40.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cette créance de Madame [H] [I] sera fixée au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la SARL [J] GROUPE.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis -
L’article 4.10 de la convention collective nationale des services de l’automobile dispose, s’agissant des cadres et agents de maîtrise, qu’après expiration de la période d’essai, la durée du préavis réciproque qui est dû, sauf en cas de faute grave ou lourde est fixée à 2 mois pour les échelons 17, 18 et 19 de la maîtrise, et à 3 mois pour les autres catégories.
Il ressort tant des explications concordantes des parties sur ce point que des bulletins de paie de la salariée, que Madame [H] [I] bénéficiait du statut de cadre, en sorte qu’elle pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à trois mois de salaire.
Madame [H] [I] limite toutefois sa demande à une somme représentant deux mois de salaire.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, il sera fait droit à la demande de Madame [H] [I] à hauteur de 8.043,14 euros (deux mois de salaire).
Cette créance de Madame [H] [I] sera fixée au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la SARL [J] GROUPE.
— Sur l’indemnité de licenciement -
L’indemnité légale de licenciement est au moins égale aux montants suivants :
— 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans;
— 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté après 10 ans.
L’article 4.11 de la convention collective nationale des services de l’automobile dispose, s’agissant des cadres et agents de maîtrise, que 'sauf en cas de faute grave ou lourde, il est versé au salarié ayant au moins 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise une indemnité de licenciement distincte des salaires dus jusqu’au terme de son préavis ou de l’indemnité compensatrice de préavis mentionnée à l’article 4.10.
L’ancienneté dans l’entreprise, calculée conformément aux prescriptions de l’article 1.13 de la présente convention, est apprécie par années et mois complets pour le calcul de cette indemnité de licenciement.
L’indemnité de licenciement s’établit comme suit :
— 1/4 de mois de salaire pour les années jusqu’à 10 ans ;
— 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 11 ans.
L’indemnité est calculée sur la base de 1/12ème de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, de 1/3 des 3 derniers mois, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aura été versée au salarié pendant cette période, n’étant prise en compte que dans la limite d’un montant calculé pro rata temporis.
En l’espèce, Madame [H] [I] peut prétendre à une indemnité de licenciement d’un montant de 21.336,67 euros.
Cette créance de Madame [H] [I] sera fixée au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la SARL [J] GROUPE.
— Sur la demande reconventionnelle du liquidateur pour action abusive -
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE, sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [H] [I] à lui payer, sur le fondement de l’application combinée des articles 32-1 du code de procédure civile et 1104 du code civil, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’issue du litige, il est manifeste que Madame [H] [I] n’a nullement agi de manière abusive ou dilatoire puisqu’elle apparaît au contraire bien fondée en ses demandes.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
— Sur la garantie de l’AGS -
Le présent arrêt est opposable à l’UNEDIC, CGEA d'[Localité 20], en qualité de gestionnaire de l’AGS.
La garantie de l’AGS s’exercera dans la limite des plafonds légaux, s’agissant de sommes dues au titre de l’exécution comme de la rupture du contrat de travail.
En application de l’article L. 3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS ne s’exerce qu’à titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles, et dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
— Sur les intérêts -
L’article L. 622-28 du code de commerce pose le principe de l’arrêt du cours des intérêts à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement.
Madame [H] [I] sera en conséquence déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles -
Le jugement de première instance sera réformé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles d’instance, sauf en ce qu’il a débouté la SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL MJ DE L’ALLIER, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [J] GROUPE, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
En première instance comme en appel, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] GROUPE, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [H] [I] de sa demande d’intérêts de droit au taux légal avec capitalisation ;
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la société [J] GROUPE, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
— Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [H] [I] par la SARL [J] GROUPE ;
— Fixe au passif de la procédure collective de liquidation judiciaire de la SARL [J] GROUPE, les sommes suivantes au titre de la créance de Madame [H] [I] :
* 21.336,67 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 8.043,14 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
* 40.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit le présent arrêt opposable à l’AGS et au CGEA D'[Localité 20], dont la garantie s’exercera dans la limite des plafonds légaux;
— Rappelle que l’UNEDIC, délégation AGS CGEA D'[Localité 20] doit sa garantie à titre subsidiaire en cas d’absence de fonds disponibles, et dans la limite des articles L. 3253-8 du code du travail, et de l’un des trois plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail;
— Rappelle que le cours des intérêts légaux et conventionnels est interrompu à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
— Condamne la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE, aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
— Condamne la SELARL MJ DE L’ALLIER, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [J] GROUPE, aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-684 du 24 juillet 2003
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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