Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 mars 2025, n° 23/01397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset, 18 juillet 2023, N° 22/001614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 12]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°95
DU : 12 mars 2025
N° RG 23/01397 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBXF
SN
Arrêt rendu le douze mars deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de CUSSET, décision attaquée en date du 18 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/001614
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
La société MCL
SAS immatriculée RCS de [Localité 9] sous le n° 810 565 796 00028
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Anthony DIONISI, avocat au barreau de TOULON (plaidant)
APPELANTE
ET :
La société dénommée 'SELARL [K] [E]' représentée par Me [K] [E]
SELARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 901 604 736 00016
[Adresse 4]
[Localité 6]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société DATA-PERFECT, SARL immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 453 916 355, dont le siège social est sis chez le domiciliataire [Adresse 8], [Adresse 3]
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lyon enda te du 19 juillet 2022
Non représentée, assignée par voie électronique
désistement d’appel à son égard par ordonnance du 05 septembre 2024
La société FRANFINANCE LOCATION
SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 314 975 806 00063
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 26 Février 2025, prorogé au 12 mars 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Data-Perfect avait pour activité la conception de logiciels qu’elle exerçait sous le nom commercial BCB Telecom.
Le 10 décembre 2019 cette société a conclu avec la société MCL un contrat de réalisation d’un site Web/logiciel en ligne dédié aux médecins et aux établissements de santé d’une durée de 60 mois à partir de la date de signature en contrepartie de loyers mensuels de 615,83 euros HT.
La société Data-Perfect a également vendu du matériel d’équipement informatique à la société Corhofi, qui l’a ensuite loué à la société MCL suivant contrat de location en date du 9 décembre 2019.
Ce matériel a par la suite été vendu par la société Corhofi à la SAS Franfinance.
Par courrier daté du 10 décembre 2019 le gérant de la société Data-Perfect a écrit à la société MCL en ces termes : 'Cher client, en vous engageant à nos côtés pour développer votre logiciel dédié aux médecins et aux établissements de santé vous nous témoignez de votre confiance et nous vous confirmons par le présent courrier qu’en cas d’abandon total de votre projet à compter du 01 janvier 2021, nous nous engageons à reprendre votre projet dans l’intégralité avec la cession totale de ces documents et exploitation directe et indirecte en contre partie, notre société s’engage à reprendre le matériel et équipements livrés ce mois de décembre 2019 avec le contrat financier Cohorfi n°98698F.
Ainsi Data-Perfect dans une telle situation réglera les échéances restantes avec la reprise intégrale du projet cité'.
Par courrier du 16 novembre 2020, la société MCL a informé la société Data-Perfect qu’elle abandonnait totalement le projet de logiciel à compter du 31 décembre 2020.
Un litige est survenu à propos de la reprise du contrat de prêt de matériel Cohorfi 98698F à la suite de ce courrier.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 25 avril 2022, le tribunal de commerce de Cusset a condamné la société MCL à payer à la société Franfinance location la somme de 34 649,80 euros en principal.
La Sarl Data-Perfect a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date 19 juillet 2022, la Selarl [K] [E] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur opposition à l’injonction de payer du 25 avril 2022 formée par la société MCL, le tribunal de commerce de Cusset a, par jugement du 18 juillet 2023 :
— déclaré l’opposition recevable ;
— condamné la société MCL à payer à la société Franfinance location la somme de 34 649,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 8 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamné la société MCL à payer à la société Franfinance location la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— fixé au passif de la société Data-Perfect la créance de la société MCL à hauteur de 34 649,80 euros outre 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MCL aux entiers dépens de la présente instance et de l’instance inscrite sous le numéro RG 2022002100 et liquidé les dépens pour les frais de greffe à la somme de 122,68 euros TVA comprise ;
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Le tribunal a considéré que :
— pour réaliser le contrat de conception de logiciel, le gérant de la société Data-Perfect a demandé à la société MCL de disposer de matériels indispensables à la conception dudit logiciel
— les matériels ont été livrés à la société MCL
— le 16 novembre 2020, la société MCL a notifié à la société Data-Perfect sa volonté d’abandonner le projet de création d’un logiciel à compter du 31 décembre 2020
— le contrat de location du matériel établi le 9 décembre 2019 entre la société Corhofi et la société MCL a été cédé à la société Franfinance Location
— le contrat a été résilié par la société Franfinance Location le 8 novembre 2021 suite à plusieurs mises en demeure concernant les échéances impayées demeurées vaines.
— l’engagement non respecté par la société Data-Perfect n’exonère pas la société MCL de ses engagements vis-à-vis de la société Franfinance Location
— le contrat de création de site Web conclu entre les sociétés Data-Perfect et MCL est juridiquement indépendant de l’opération spécifique de location du matériel livré à la société MCL de sorte que la demande de caducité du contrat de location fondée sur la nullité du contrat de création de site Web n’est pas fondée
— néanmoins, la société Data-Perfect s’est engagée, en cas d’abandon total du projet, à reprendre à son compte le matériel et les équipements livrés et à régler les échéances restantes à compter du mois de janvier 2021
— la notification par la société MCL à la société Data-Perfect de sa volonté ferme d’abandonner le projet concernant le logiciel à compter du 31 décembre 2020 justifie de lui permettre de déclarer au passif de la société Data-Perfect les condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration en date du 1er septembre 2023, la société MCL a interjeté appel de ce jugement en intimant la Selarl [K] [E] ès qualités et la SAS Franfinance Location.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— constaté le désistement partiel de la société MCL à l’encontre de la Selarl [K] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Data-Perfect ;
— dit que ce désistement est parfait et qu’il met fin à l’instance engagée par la société MCL à l’encontre de la Selarl [K] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Data-Perfect et emporte dessaisissement de la cour des demandes présentées à l’encontre de cette dernière ;
— dit que l’instance se poursuivra uniquement entre la société MCL et la société Franfinance Location ;
— rappelé qu’en application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement partiel emporte acquiescement au jugement rendu le 18 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Cusset entre la SAS Franfinance Location et la SAS MCL mais uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux demandes présentées à l’encontre de la Selarl [K] [E] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Data-Perfect ;
— rejeté la demande de la société Franfinance Location tendant à voir déclarer la société MCL irrecevable en son appel en ce qu’il tend à obtenir l’infirmation du jugement entrepris l’ayant déboutée de sa demande subséquente en caducité du contrat de location ;
— débouté la société Franfinance Location de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
— dit que les dépens de l’incident seront liquidés avec ceux de l’instance au fond.
Le conseiller de la mise en état considéré qu’en se désistant partiellement, la société MCL n’a pas implicitement acquiescé au jugement et qu’il appartiendra à la cour, statuant au fond, d’apprécier les conséquences au fond de ce désistement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, la société MCL demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 18 juillet 2023 rendu par le tribunal de commerce de Cusset ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la société Franfinance Location la somme de 34.649,80 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 8 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts,
— l’a condamnée à payer à la société Franfinance Location la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, ainsi que de l’instance inscrite sous le n° RG 2022002100, et a liquidé les dépens pour frais de greffe dans la seule présente instance à la somme de 122,68 euros T.V.A. comprise,
— rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties ;
Statuant de nouveau :
A titre principal,
— de prononcer la nullité du contrat de conception de logiciel conclu avec la société Data-Perfect,
— de prononcer, pour interdépendance avec le contrat de conception de logiciel annulé, la
caducité du contrat de location financière conclu avec la société Franfinance Location,
— de débouter la société Franfinance Location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— de prononcer la requalification de la relation contractuelle la liant avec la société Data-Perfect et la société Franfinance en affacturage,
— de juger qu’elle peut opposer à la société Franfinance les exceptions inhérentes à la dette et qu’elle a valablement opposé à la société Franfinance une exception d’inexécution, la société Data-Perfect n’ayant pas exécuté sa propre obligation,
— de juger qu’elle n’est débitrice d’aucune somme envers la société Franfinance,
— de débouter la société Franfinance Location de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ces dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, la société Franfinance Location demande à la cour de :
— juger qu’en se désistant partiellement de son appel à l’encontre du liquidateur judiciaire de la Société Data-Perfect, la société MCL a acquiescé au jugement rendu le 18 juillet 2023, notamment en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du contrat de conception de logiciel conclu avec la Société Data-Perfect ;
— juger en conséquence qu’elle n’est plus recevable à remettre en question le débouté de sa demande en nullité du contrat de conception de logiciel, et donc à demander la caducité du contrat de location sur le fondement de ladite nullité ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré que les contrats de conception de logiciel et de location sont juridiquement indépendants,
— débouté la société MCL de sa demande de caducité du contrat de location fondée sur la prétendue nullité du contrat de conception de logiciel, et ce d’autant plus que cette dernière a acquiescé au jugement l’ayant déboutée de sa demande en nullité du contrat de conception de logiciel,
— condamné la société MCL à lui payer la somme de 34.649,80 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 8 novembre 2021, et jusqu’à parfait paiement avec capitalisation,
— condamné la société MCL à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— déclarer la demande en requalification du contrat de conception de logiciel formulée par la société MCL irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, et à défaut mal fondée ;
— condamner la société MCL à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de conception de logiciel et de la demande de caducité du contrat de location :
La SAS Franfinance Location soutient que de la demande de nullité du contrat de conception de logiciel et la demande de caducité du contrat de location sont irrecevables dans la mesure où, en se désistant de sa demande à l’encontre du liquidateur judiciaire de la société Data-Perfet, la SAS MCL a acquiescé au jugement déféré, en application de l’article 403 du code de procédure civile de sorte qu’elle ne peut plus 'remettre en question le débouté de sa demande en nullité du contrat de conception'.
Elle ajoute qu’en raison de l’interdépendance entre ce contrat et le contrat de location, cet acquiescement a une conséquence directe sur la demande de caducité du contrat de location dans la mesure où :
— en raison de l’interdépendance des deux contrats et par application de l’article 1186 du code civil, la caducité du contrat de location ne peut être prononcée,
— 'de manière plus globale, il y a lieu de s’interroger sur la recevabilité même de l’appel de la société MCL en l’absence du liquidateur judiciaire de la société Data-Perfect, en raison de l’indivisibilité contractuelle que cette dernière avance au soutien de son appel'.
La SAS Franfinance Location précise qu’elle s’est désistée de l’instance à l’égard du liquidateur judiciaire de la société Data-Perfect uniquement pour épargner des frais inutiles de commissaire de justice. Elle soutient que le moyen tiré de l’irrecevabilité 'de l’appel’ est mal fondé dans la mesure où la SAS MCL ne peut tout à la fois invoquer l’indivisibilité des contrats au soutien de sa fin de non-recevoir et l’absence d’indivisibilité au soutien de ses demandes au fond.
La cour relève tout d’abord que le jugement déféré n’a pas statué sur la demande de nullité du contrat de conception de logiciel de sorte que le désistement d’instance de la SAS MCL à l’égard du liquidateur judiciaire de la société Data-Perfect ne vaut pas acquiescement.
D’autre part, si l’acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain. Or, il ressort des explications données par la SAS MCL pour justifier son désistement (éviter des frais inutiles de commissaire de justice) que cette dernière avait la volonté de contester le jugement.
Dès lors, il ne peut être considéré que la société MCL, en se désistant partiellement, a acquiescé au jugement.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’appel, la cour relève que cette demande n’est pas reprise au dispositif des conclusions de la SAS Franfinance Location. En conséquence et par application des dispositions de l’article 954 du code civil, elle n’en est pas saisie.
En conséquence la cour rejette la demande d’irrecevabilité des demandes de nullité du contrat de conception de logiciel et de caducité du contrat de location.
Sur la demande de nullité du contrat de conception de logiciel conclu entre la société Data-Perfect et la société MCL :
Selon l’article 1130 du code civil, le dol vicie le consentement lorsqu’il est de telle nature que, sans lui, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1131 du code civil dispose que : 'Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat'.
Selon l’article 1137 alinéa 1 du code civil : 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
La SAS MCL soutient qu’elle a été victime d’un dol de la part de la société Data-Perfect qui s’est engagée à reprendre tous les engagements contractuels souscrits auprès de l’organisme financier sur simple demande dans le but de l’amener à conclure une opération globale.
Elle soutient également que le procès vernal de livraison du matériel est 'manifestement erroné', que le matériel objet du contrat de location financière a un 'caractère purement fictif’ et que le contrat de conception de logiciel 'MediQual’ signé le 10 décembre 2019 n’a jamais été respecté par la société Data-Perfect.
La SAS Franfinance Location conteste l’existence d’un dol au motif que l’engagement de la société Data-Perfect de reprendre le contrat de location sur simple demande de la SAS MCL et le non-respect de cet engagement n’ont donné lieu à aucune mise en demeure, qu’ils ne peuvent être qualifiés de dol et qu’ils ouvrent droit, tout au plus, à une action en responsabilité contractuelle contre la société Data-Perfect.
La cour relève que la société MCL ne précise et ne justifie pas que l’engagement de la société Data-Perfect formalisé par courrier du 10 décembre 2019 constitue une manoeuvre ou un mensonge, ni le fait que cet engagement a été un élément déterminant de son consentement.
Pour les mêmes motifs, les autres moyens invoqués par la SAS MCL ne caractérisent pas un dol et il apparaît en outre qu’ils sont sans lien avec le contrat de conception de logiciel, lequel ne comporte aucun engagement de livraison de matériel.
En conséquence la cour, réparant l’omission de statuer des premiers juges, rejette la demande de nullité du contrat de conception de logiciel.
Sur la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre la société Franfinance Location et la société MCL présentée par la société MCL :
La société MCL demande à la cour de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu entre la SAS MCL et la SAS Franfinance Location aux motifs de l’interdépendance entre ce contrat et le contrat de conception de logiciel et de la nullité de ce dernier contrat.
Cependant, il résulte des motifs ci-dessus que le contrat de conception de logiciel n’est pas nul.
En conséquence la cour, réparant l’omission de statuer des premiers juges, rejette la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre la SAS MCL et la SAS Franfinance Location.
Sur la demande subsidiaire de requalification en contrat d’affacturage de la relation contractuelle entre la société Franfinance Location, la société Data-Perfect et la société MCL :
Selon l’article 564 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Selon l’article 565 du même code : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
A titre subsidiaire de sa demande de nullité du contrat de conception du logiciel pour dol, la SAS MCL demande pour la première fois à hauteur de cour la requalification de sa relation avec la société Data-Perfect et la SAS Franfinance Location en un contrat d’affacturage.
Elle soutient que cette requalification l’autorise à opposer à la SAS Franfinance Location l’exception d’inexécution du contrat de conception de logiciel dont elle allègue qu’il n’a jamais été exécuté et ajoute que cette inexécution a nécessairement impacté son obligation de paiement à l’égard de la SAS Franfinance Location.
Elle considère que cette demande n’est pas nouvelle en cause d’appel car elle tend aux même fins que la demande de caducité à savoir, faire échec à l’application du contrat de location financière.
La SAS Franfinance Location demande pour sa part à la cour de déclarer la demande de requalification en contrat d’affacturage irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civil au motif que cette demande est nouvelle en cause d’appel puisqu’elle ne tend pas aux mêmes fins et n’a même aucun lien avec les demandes formées en première instance.
Contrairement à ce que soutient la SAS MCL, la demande de requalification de la relation tripartite entre elle-même, la société Data-Perfect et la SAS Franfinance Location en contrat d’affacturage ne tend pas aux mêmes fins que la demande de nullité du contrat de conception de logiciel conclu avec la société Data-Perfect présentée en première instance.
En effet, les deux demandes ne concernent pas les mêmes parties et la demande de requalification n’a pas pour conséquence la nullité du contrat de conception de logiciel.
En conséquence, la cour déclare la demande de requalification de la relation contractuelle entre la société Franfinance Location, la société Data-Perfect et la société MCL en contrat d’affacturage irrecevable.
Sur la demande de paiement présentée par la société Franfinance Location contre la société MCL :
La demande de caducité du contrat de location financière étant rejetée et la demande de requalification de la relation contractuelle entre la société Franfinance Location, la société Data-Perfect et la société MCL en contrat d’affacturage étant déclarée irrecevable, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS MCL à payer à la SAS Franfinance Location la somme de 34 649,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 8 novembre 2021 et jusqu’à parfait paiement et avec capitalisation annuelle des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Partie perdante, la SAS MCL supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Cette société sera condamnée à payer à la SAS Franfinance Location la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Réparant les omissions de statuer :
— rejette la demande de nullité du contrat de conception de logiciel ;
— rejette la demande de caducité du contrat de location financière conclu entre la SAS MCL et la SAS Franfinance Location ;
Statuant à nouveau :
Rejette la demande d’irrecevabilité des demandes de nullité du contrat de conception de logiciel et de caducité du contrat de location ;
Déclare la demande de requalification de la relation contractuelle entre la société Franfinance Location, la société Data-Perfect et la société MCL en contrat d’affacturage irrecevable ;
Condamne la SAS MCL à payer à la SAS Franfinance Location la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS MCL aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier La présidente
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