Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 nov. 2025, n° 22/06341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/06341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 29 novembre 2022, N° F20/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/06341 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PUWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 20/00266
APPELANTE :
S.A.R.L. M. R.J
Représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège, sis
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Dorothée SALVAYRE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [Y] [G]
née le 02 Mars 1971 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Assistée sur l’audience par Me Anne-Claude JACQUES de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000069 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Ordonnance de clôture du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 05 novembre 2025 à celle du 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [G] a été embauchée à compter du 17 octobre 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société EURL Taxi Carcenac, en qualité de chauffeur de taxi, moyennant une rémunération brute de 910,04 euros pour 86,67 heures de travail mensuel.
A compter du 1er avril 2018, la société EURL Taxi Carcenac donnait son fonds de commerce en location-gérance à la société M. R.J. Par avenant au contrat de travail du 29 octobre 2018, les parties convenaient de fixer la durée mensuelle de travail de Mme [G] à 130 heures à compter du 1er novembre 2018.
Par avenant au contrat de travail du 19 février 2019, les parties convenaient à la demande de Mme [G] de fixer la durée mensuelle de travail à 104 heures à compter du 1er mars 2019.
Le 21 juin 2019 la société M. R.J. notifiait à Mme [G] un avertissement.
A compter du 8 août 2019, Mme [G] faisait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Lors de la visite médicale de reprise du 26 novembre 2019, le medecin du travail déclarait Mme [G] inapte à son poste de travail, précisant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et excluant donc tout reclassement.
Par courrier du 5 décembre 2019, la société M. R.J. convoquait Mme [G] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 décembre 2019 puis reporté au 20 décembre 2019. Le 24 décembre 2019, la société M. R.J. notifiait à Mme [G], son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers le 17 août 2020 sollicitant la condamnation de son employeur à lui verser les sommes suivantes :
— 1.073,18 euros brut à titre de rappel de salaires outre une indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.794,35 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser la perte d’indemnisation maladie ;
— 434,40 euros au titre de la suppression de l’avantage en nature ;
— 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’une discrimination ;
— 595,88 euros en remboursement de frais pédagogiques et de déplacements ;
— 554,40 euros de dommages et intérêts pour congés payés ;
— 1.143,87 euros pour prélèvements abusifs de cotisations complémentaires santé ;
— 1.500,23 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 1.106,56 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire imputable à l’employeur ;
— 8.300 euros de dommages et intérêts ;
— 2.754,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité compensatrice de congés payés ;
— 209,42 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 décembre 1991.
Par jugement rendu le 29 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Béziers a :
Annulé l’avertissement du 21 juin 2019 ;
Condamné la société M. R.J à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 1.073,18 euros brut à titre de rappel de salaire outre 107,32 euros d’indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;
— 595,88 euros au titre du remboursement de la formation de novembre 2019 pour renouveler l’habilitation taxi ;
— 1.143,87 euros au titre de la retenue prévoyance ;
— 1.500,23 euros au titre d’indemnité de congés payés restant dûe ;
— 1.106,56 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire imputable à l’employeur ;
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 2.000 euros au titre du préavis outre 200 euros de congés payés y afférent ;
— 209,42 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
Ordonné à la société M. R.J. de remettre à Mme [G] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectificatif conformes sous astreinte de trente euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente et pour une durée de six mois ;
Débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société M. R.J. aux entiers dépens.
**
La société M. R.J. a interjeté appel de ce jugement le 16 décembre 2022. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 juillet 2025 elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé la société M. R.J. en son appel du jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Béziers ;
Y faisant droit, infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Béziers du 22 novembre 2022 en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement du 21 juin 2019 ;
— condamné la société M. R.J. à payer à Mme [G] 1.073,18 euros à titre de rappel de salaires outre une indemnité compensatrice de congés payés, 595,88 euros à titre de remboursement de frais de formation ;
— condamné la société M. R.J. à payer 1.143,87 euros à titre de remboursement de la retenue prévoyance, 1.500,23 euros à titre d’indemnité de congés payés, 1.106,56 à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire ;
— condamné la société M. R.J. à payer à Mme [G] 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société M. R.J. à payer à Mme [G] 2.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamné la société M. R.J. à payer à Mme [G] 209,42 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— condamné enfin la société M. R.J. à remettre à Mme [G] un certificat de travail, une attestation Pole Emploi et un bulletin de paie rectificatif sous astreinte ;
Statuant à nouveau, débouter Mme [Y] [G] de l’intégralité ses demandes ;
La condamner à payer à la société M. R.J. la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C ;
La condamner aux entiers dépens.
**
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 30 juillet 2025 Mme [G] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 29 novembre 2022 en ce qu’il a annulé l’avertissement du 21 juin 2019 ;
Confirmer le jugement du 29 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société M. R.J à verser à Mme [Y] [G] :
— 1.073,18 euros à titre de rappel d’heures complémentaires ;
— 107,32 euros d’indemnité de congés payés sur rappel d’heures complémentaires ;
— 595,88 euros en remboursement des frais pédagogiques et de déplacement engagés pour suivre la formation continue et renouveler la formation taxi ;
— 1.143,87 euros pour prélèvements abusifs de cotisations complémentaire santé prévoyance
— 1.500,23 euros de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— annulé l’avertissement ;
— 1.106,56 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire imputable à l’employeur ;
— des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ;
— l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés y afférente ;
— 209,42 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société M. R.J à remettre à Mme [Y] [G] un certificat de travail une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectificatifs conformes et sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement et pour une durée de six mois ;
Débouté la société M. R.J de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident :
Réformer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [Y] [G] de sa demande tendant à voir la société M. R.J condamnée à lui verser :
— 1.794,35 euros a titre de dommages et intérêts pour compenser la perte de ses droits d’Allocation de retour à l’emploi ;
— 434,40 euros d’indemnités kilométriques en raison de la suppression de l’avantage véhicule ;
— 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour travail discriminatoire le lundi de Pentecôte ;
— 554,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour les congés payés qu’elle a été empêchée de poser ;
Procéder à l’accomplissement des déclarations rectificatives afférentes aux condamnations auprès des organismes sociaux dont la CARSAT pour préserver ses droits à retraite et à lui présenter un justificatif de ses diligences ;
Réformer le jugement en ce qu’il a fixé les sommes dues par la société M. R.J à Mme [Y] [G] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse a :
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2.000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 200 euros d’indemnité de congés payés y afférente ;
Et statuant à nouveau de condamner la société M. R.J. à verser a Mme [Y] [G] :
— 1.794,35 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser la perte de ses droits a l’Allocation de retour à l’emploi ;
— 434,40 euros d’indemnités kilométriques en raison de la suppression de l’avantage véhicule ;
— 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour travail discriminatoire le lundi de Pentecôte ;
— 554,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour les congés payés qu’elle a été empêchée de poser ;
— 8.300 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture injustifiée et infondée du contrat de travail représentant 6 mois du salaire qui aurait été celui de Mme [G] si elle n’avait pas subi les agissements de l’employeur ni ait été obligée d’être arrêtée, ce montant tenant compte du rappel de salaire pour les heures non payées ;
— 2.754,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis représentant 2 mois de ce salaire ;
— 275,43 euros d’indemnité de congés payés y afférente ;
Procéder à l’accomplissement des déclarations rectificatives afférentes aux condamnations auprès des organismes sociaux dont la CARSAT pour préserver ses droits a retraite et ci fournir a Mme [Y] [G] un justificatif des diligences ainsi accomplies ;
Rectifier l’omission matiérielle du Conseil de prud’hommes de reprendre dans son dispositif la condamnation de la SARL M. R.J à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Condamner la société M. R.J au paiement de la somme de 2.500 euros Hors Taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 décembre 1991 à charge pour Maître Anne-Claude Jacques de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en cause d’appel ;
Condamner la société M. R.J. aux entiers dépens et frais de l’instance.
**
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2025, fixant la date d’audience au 8 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur l’avertissement du 21 juin 2019 :
Il est reproché à Mme [G] dans cet avertissement deux faits :
— de ne pas avoir repris son activité de chauffeur de taxi à l’issue de sa visite médicale du 28 mai 2019 qui a pris fin vers 15h08 et d’être restée injoignable jusqu’à 17h malgré de nombreux appels ;
— d’avoir commis une erreur le 3 juin 2019 en ne vérifiant pas comme il se doit les prescriptions médicales entrainant un refus de remboursement de la CPAM, de ne pas avoir d’une part suivi la procédure apprise et d’autre part lorsque l’employeur s’en est aperçu d’avoir refusé de faire modifier cette prescription médicale pendant ses heures de travail alors qu’elle était sur la même commune.
Pour justifier du premier grief l’employeur produit aux débats un échange de messages (qui englobent tous les salariés) qui mentionne à 14h15 'ok [Y] s’est bon pour moi tu peux aller à la visite', le message en réponse de [Y] 'ok merci', un autre message à 16h12 '[Y] toujours à la visite ''.
Mme [G] a, dès le 25 juillet 2019, contesté l’avertissement faisant valoir que le planning de sa journée ne mentionnait aucune course après la visite médicale et qu’elle n’avait reçu aucun appel téléphonique avant 17h10. Le seul message envoyé à 16h12 ne démontre pas que Mme [G] devait effectuer des courses après sa visite médicale et qu’elle s’est trouvée ce jour là en absence injustifiée.
Pour justifier du second grief l’employeur produit un extrait d’échange de messages entre 10h08 et 12h27. La lecture des échanges ne démontre pas d’une part que Mme [G] a commis une erreur en ne vérifiant pas les prescriptions médicales et d’autre part qu’elle a refusé d’effectuer la modification sollicitée, et l’employeur ne répond pas et ne produit aucune pièce de nature à contredire les explications données par Mme [G] dans son courrier en contestation de l’avertissement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé cet avertissement.
Sur la demande de rappel de salaire :
Mme [G] soutient qu’à compter de la reprise du fonds de commerce par la société M. R.J, une partie des heures complémentaires effectuées n’ont pas été rémunérées et produit un tableau précis listant les heures non rémunérées entre le mois d’avril 2018 et le mois de mai 2019 ainsi que des feuilles de route, que son contrat de travail ne prévoyait pas l’organisant du temps de travail sur deux jours, et qu’elle ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles à partir du moment ou elle entrait dans son véhicule de service, étant en permanence à disposition pour intervenir, qu’elle est légitime à prendre en compte le temps de déplacement pour se rendre chez le premier client, et celui pour revenir chez elle le soir et le temps nécessaire pour faire remonter les informations recueillies dans la journée et obtenir les informations pour le travail le lendemain. Elle sollicite donc le paiement de la somme de 1.073,18 euros brut et les congés payés correspondants.
La société répond que toutes les feuilles de route ne sont pas produites, que les heures complémentaires s’apprécient dans un cadre hebdomadaire et non mensuel, qu’en application de la convention collective le décompte des heures peut être déterminé sur la base d’une moyenne de deux semaines , qu’il n’y a pas lieu d’ajouter 15 mn tous les matins, le temps de déplacement n’étant pas du travail effectif, que les temps de pause entre deux trajets ne peuvent être pris en compte (ex : 10 juin 2019) que si l’on décompte des feuilles de route 45 mn par jour, il en ressort que Mme [G] a été rémunérée au delà de ses horaires.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
En l’espèce Mme [G] produit un décompte mensuel des heures qu’elle prétend avoir effectuées pour les mois d’avril 2018 à mai 2019 ainsi que les feuilles de route des mois de janvier à juin 2019. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre et de justifier des horaires réellement réalisés.
La société M. R.J. ne produit aucune pièce relative aux horaires effectués par Mme [G].
La convention collective nationale des Taxis du 11 septembre 2001 (Accord du 5 février 2020 relatif à l’aménagement du temps de travail) prévoit :
— Article 1er : la durée du temps de travail d’un temps plein est de 35 heures semaine, soit 151,67 heures mensuelles.
— Article 2 : la durée hebdomadaire du travail est répartie sur 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés. Pour le personnel roulant la durée hebdomadaire peut toutefois être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur 2 semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins 3 jours de repos.
Le planning précisant l’organisation du travail (jours de travail/jours de repos) doit être établi au moins 15 jours à l’avance, en cas de modification de celui-ci, l’employeur informera son salarié dans un délai de 7 jours ouvrés avant la période considérée.
Ce délai peut être ramené jusqu’à 3 jours minimum en cas d’événement imprévisible dûment motivé justifiant une modification du planning.
— Article 4 : le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés suivants :
' les visites médicales obligatoires ;
' les heures de délégation et les temps de réunion ;
' le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan du développement des compétences et le temps de formation continue obligatoire, les congés de formation économique et sociale ; pour les représentants du personnel les formations obligatoires ;
' tous congés liés à la grossesse, à la présence parentale ;
' tous congés légaux, conventionnels, et jours fériés chômés.
Il est précisé que ces temps non travaillés mais considérés comme temps de travail effectif devront non seulement être payés mais également être inclus dans le temps de travail pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires et des durées maximales fixées ci-avant.
— Article 4.1 : définition du temps de travail effectif des personnels roulants :
Il s’entend du temps de travail s’écoulant entre le début et la fin de la journée de travail, quel que soit le lieu où il s’exécute, à l’exclusion du temps consacré au repas, des temps de pause et plus généralement toutes interruptions entre les deux séquences de travail qui ne sont pas du travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de travail effectif du personnel roulant est donc calculé sur la base de l’amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles fixées à l’article 4.2 du présent accord.
Les dispositions de l’article 2, qui ne sont pas reprises dans le contrat de travail à temps partiel de Mme [G], n’ont pas vocation à s’appliquer à la relation contractuelle d’autant plus que la répartition hebdomadaire prévue dans son contrat ne
prévoit pas sur chaque quinzaine un temps de repos de 3 jours consécutifs.
En ce qui concerne les temps de pauses allégués par l’employeur qu’il y aurait lieu de déduire du décompte, la société M. R.J. fait référence à la feuille de route de la journée du 10 juin 2019, or sur son décompte Mme [G] ne sollicite pas d’heures complémentaires pour ce mois là.
Enfin en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle Mme [G] a majoré de 45 mn chaque jour son temps de travail en prenant en compte le trajet pour se rendre au bureau ou chez le premier client et celui du retour, il ne ressort pas de la lecture des feuilles de route produites par la salariée que celle-ci a pris en compte le temps de trajet entre son domicile et le bureau, et qu’elle a rajouté 30 mn par jour chaque matin.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [G] la somme de 1.073,18 euros au titre des heures complémentaires non rémunénéres et les congés payés correspondants.
Sur la demande de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [G] fait valoir qu’elle a droit à 50,08 jours de congé payés soit 1 500,23 euros.
La société M. R.J. répond que Mme [G] a été indemnisée au terme de son contrat et qu’étant en arrêt de travail pour maladie en novembre 2019, elle ne pouvait pas bénéficier de ses droits.
Le bulletin de salaire de Mme [G] au mois de novembre 2019 faut apparaître un solde de 51,08 jours de congés payés. Elle a perçu en décembre 2019 une indemnité de congés payés de 1 766,50 euros.
Mme [G] travaillait 104 heures mensuelles au taux horaire de 10,64 euros, elle est donc fondée à solliciter à titre de rappel d’indemnité de congés payés la somme de :
[(51,08 x10,64x8) x (104/151,67)] – 1.766,50 = 1 214,87 euros, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la déloyauté de l’employeur :
Sur la demande de congés payés en mars 2019 demeurée sans réponse :
Mme [G] soutient qu’elle a formulé en mars 2019 des demandes de congés du 6 au 12 mai 2019 et du 11 au 17 novembre 2019 auxquelles sont employeur n’a pas répondu, qu’elle a renouvelé le 19 septembre 2019 sa demande de congés pour novembre et que son employeur ne lui a pas plus répondu, qu’elle a été empêchée de prendre ses jours de congés ce qui lui a causé un préjudice de 554,40 euros.
La société M. R.J. répond qu’un simple retard à une demande de congés payés n’est pas un comportement déloyal et que Mme [G] a déjà été indemnisée pour ses congés payés non pris.
La lecture de la pièce n°25 produite par la salariée ne démontre pas que contrairement à ses collègues ses congés n’étaient pas mentionnés dans le planning. Par contre il est exact que par courriel du 29 mars 2019 la salariée a sollicité deux périodes de congés notamment pour la période du 6 au 12 mai, puis du 11 au 17 novembre 2019 et que l’employeur ne justifie pas avoir répondu à ces demandes.
Ce comportement caractérise une exécution déloyale du contrat de travail. Toutefois Mme [G] qui a déjà été indemnisée pour les jours de congés payés non pris, n’est pas fondée à solliciter des dommages et intérêts à ce titre, faute de justifier d’un préjudice particulier.
Sur la demande de remboursement de la somme de 1 143,87 euros au titre de la retenue prévoyance :
Les conclusions de la société M. R.J. qui sollicitent dans leur dispositif l’infirmation du jugement qui a alloué à la salariée le somme de 1 143, 87 euros, ne contiennent dans leur motif aucun développement relatif à cette demande. Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme de 595,88 euros en remboursement de la formation de novembre 2019 :
Mme [G] sollicite le remboursement de la somme de 595,88 euros correspondant aux frais de formation (370 euros) plus les frais de transport (225,88 euros).
La société M. R.J. fait valoir que dès lors que ne sont produit ni la carte grise, ni des tickets d’autoroute, les frais de transport ne sont pas justifiés.
Mme [G] produit aux débats la copie des chèques personnels qu’elle a émis en paiement de la formation qu’elle a suivie les 23 et 30 novembre 2019 à hauteur de 370 euros, l’attestation de suivi des deux jours de formation, la photocopie de sa carte grise et la justification des kilomètres séparant sa résidence du lieu de formation. Elle est donc fondée à solliciter la somme de :
370 + (0,543 x 25km x 4) = 424,30 euros, il lui sera alloué cette somme, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’absence de remise des documents du véhicule :
Mme [G] soutient que lorsque le véhicule 5008 lui a été remis, elle n’a été en possession que des clés et que malgré ses demandes répétées l’employeur ne lui a pas dit ou se trouvaient les papiers du véhicule, que ce n’est qu’une semaine après la remise que le gérant lui a indiqué que les papiers se trouvaient dans une trappe de la colonne de direction.
La société M. R.J. répond que ce grief n’est pas justifié.
Il est exact que Mme [G] se contente d’affirmer qu’elle n’a pas été en possession des papiers du véhicules et ce malgré plusieurs demandes, et qu’elle ne vise aucune pièce à l’appui de cette affirmation. Aucune déloyauté n’est constituée à l’encontre de l’employeur de ce chef.
Sur le traitement discriminatoire :
L’article L 1132-1 du code du travail prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son sexe.
En l’espèce la salariée invoque tout à la fois une discrimination en raison de son sexe, ainis qu’une inégalité de traitement par rapport à ses collègues émployés à temps complet, alors, affirme-t-elle qu’elle était le seul salarié de l’entreprise à temps partiel.
Si l’employeur ne conteste pas qu’elle était la seule à être employée à temps partiel, la société conteste l’allégation de Mme [G] selon laquelle elle évoluait 'parmi ses collègues masculins', alors même qu’à la lecture des SMS échangés avec les équipes, les collègues de l’intimée se prénomment : [R], [B], [F], [N].
Sur la suppression de l’avantage en nature d’utilisation du véhicule de service :
Mme [G] expose qu’elle n’a pas fait l’objet du même traitement que les autres salariés dans la mesure où elle a dû gérer seule depuis le centre hospitalier la panne qu’elle a subie le 5 mars 2019, qu’à compter de ce jour elle ne bénéficiait plus du véhicule de service qui lui était attitré et qu’elle pouvait conserver chez elle, que si par la suite elle s’est vu réaffecter le véhicule peugeot 5008 ([Immatriculation 6]) elle n’avait plus la possibilité de le garder chez elle sur les temps non travaillés, que contrairement à ce qu’affirme la société M. R.J., cet avantage en nature n’a pas été supprimé pour tous les autres salariés à compter du 1er juillet 2019 dès lors que l’employeur disposait de cinq véhicule et de seulement deux places de parking. Elle indique qu’elle a dû utiliser son véhicule personnel entre le mois de mars et le jour de son arrêt de travail en juillet 2019 et sollicite une indemnité égale à 16 x 25 x 0,543 = 434,40 euros (un aller-retour par semaine).
La société M. R.J. répond que la suppression à compter du 1er juillet 2019 de la possibilité de garder le véhicule de service chez soi et de pouvoir ainsi l’utiliser pour ses besoins personnels, qui est constante, a été décidée à l’égard de tous les salariés et ne constitue pas une mesure discriminatoire à l’encontre de Mme [G], que dès que le véhicule de Mme [G] a été en panne il lui a été attribué un autre véhicule, que si Mme [G] devait passer au bureau récupérer son véhicule le premier jour travaillé de la semaine, elle ne passait pas au bureau les jours suivants (cf pièce n°22 adverse), et qu’elle ne devait rapporter le véhicule que le dernier jour travaillé afin que celui-ci soit mis à disposition d’un autre salarié, que son parking est suffisant pour garer les cinq véhicules de la société.
La seule pièce visée dans les conclusions de Mme [G], à savoir la pièce n°26 correspondant à des messages échangés, ne démontre pas d’une part que Mme [G] a du gérer seule la panne subie le 5 mars 2019 et de ce qu’elle a été privée d’un véhicule de service par la suite.
En ce qui concerne le fait de devoir rapporter le véhicule le dernier jour travaillé de la semaine (le mercredi), la décision n’est pas contestée par l’employeur.
Sur le versement de la prime exceptionnelle :
Mme [G] fait valoir qu’elle n’a pas perçu la prime exceptionnelle de fin d’année en 2018 et que ce n’est que parce qu’elle l’a réclamée et a insisté que l’employeur a régularisé la situation après son courrier de réclamation du 26 juin 2019.
La société M. R.J. répond que Mme [G] a bénéficié d’une prime exceptionnelle de 756 euros en février 2019.
Il est exact que figure sur le bulletin de salaire du mois de février 2019 le versement d’une prime exceptionelle de 756 euros et Mme [G] ne produit aucune pièce justifiant qu’elle a dû en solliciter le versement à son employeur, à la différence des autres salariés, en début d’année, le seul courrier produit étant daté du 26 juin 2019.
Sur le fait d’avoir du travailler le lundi de Pentecôte :
Mme [G] soutient qu’elle a appris le dimanche 9 juin 2019 qu’elle devait travailler le lundi de la Pentecôte 10 juin 2019, alors que sur le planing affiché ce jour là était mentionné comme férié, et qu’aucun autre salarié n’a été sollicité.
La société M. R.J. répond que tous les salariés participent à un roulement les jours fériés, que Mme [G] qui n’avait pas été sollicitée le lundi de Pâques et les mercredi 1er et 8 mai, jours où le service a été assuré par ses collègues, a été sollicitée le lundi 10 juin 2019 dans le cadre du fonctionnement normal de la société.
Pris dans leur ensemble, les seuls faits établis par la salariée, à savoir le fait d’avoir été informée le dimanche soir pour le lendemain qu’elle travaillerait le lundi de la Pentecôte et qu’elle a dû à compter du 1er juillet 2019 ramener le véhicule professionnel au siège de l’entreprise ne laisse supposer l’existence d’une discrimination en raison de son sexe ni une inégalité de traitement en raison de son statut de travailleur à temps partiel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ces chefs.
Sur le licenciement :
Mme [G] soutient que son inaptitude résulte de son état dépressif qui est lié à la dégradation de ses conditions de travail et aux pratiques discriminatoires de son employeur, que son licenciement est donc nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
La société M. R.J. répond que Mme [G] n’a subi aucune discrimination, qu’elle travaillait avec des collègues masculins et féminins, qu’elle a obtenu les modifications d’horaires qu’elle sollicitait, qu’il n’est pas justifié de ce que son état de santé s’est dégradé du fait de ses conditions de travail, que le premier arrêt de travail date du 8 août 2019 soit 10 jours après la notification de l’avertissement, qu’au 28 mai 2019 dans le cadre de la visite médicale aucune réserve et aucune recommandation n’avait été faite.
Il suit de ce qui précède que la discrimination n’est pas établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’annulation du licenciement sera rejetée.
Mme [G] a été déclarée en arrêt de travail pour burn out le 10 août 2019, cet arrêt maladie a été prolongé le 19 septembre 2019 jusqu’au 22 octobre puis jusqu’au 22 novembre 2019 par le même médecin psychiatre. Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 26 novembre 2019 lors de la visite de reprise.
Il a été statué sur le fait que :
— l’employeur a notifié à sa salariée le 21 juin 2019 un avertissement non justifié ;
— l’employeur ne lui a pas versé la totalité des heures complémentaires qu’elle avait accomplies au cours des mois d’avril, mai, juillet, août, septembre et octobre 2018 puis avril et mai 2019 pour un montant total de 1.073,18 heures ;
— au mois de novembre 2019, il restait à la salariée plus de 50 jours de congés à prendre et lors de son licenciement en décembre, l’employeur ne lui a pas versé la totalité des sommes dues à hauteur de 1 214,87 euros ;
— l’employeur n’a pas répondu à la demande de congés pour la période du 6 au 12 mai 2019 puis du 11 au 17 novembre 2019 ;
— l’employeur a retenu à tort un total de 1.143,87 euros au titre de la prévoyance sur ses bulletins de salaire, et ce depuis octobre 2018 ;
— la salariée a dû avancer par deux chèques du 21 août 2018 les frais de la formation qu’elle a suivie en novembre 2019 pour conserver son autorisation de conduire des taxis ;
Les agissements de l’employeur qui a omis de verser à la salariée sur plusieurs mois les salaires et revenus auxquels elle avait droit, qui ne lui a pas permis de prendre des congés alors qu’elle avait un nombre considérable de jours à prendre, qui l’a contrainte à avancer des sommes au titre de la formation continue, qui l’a injustement sanctionnée le 21 juin 2019 et ce alors qu’il lui avait demandé dix jours plus tôt, et la veille pour le lendemain, de venir travailler le lundi de Pentecôte n’ont pu qu’entraîner la dégradation de l’état de santé psychique de Mme [G] qui a été placée en arrêt de travail continu à compter du 10 août 2019 pour burn-out.
Le fait que lors de la visite médicale du 28 mai 2019 le médecin du travail ait attesté de l’aptitude sans réserves de la salariée, n’est pas de nature à retirer au comportement de l’employeur, qui avait certes débuté avant le 21 mai 2019 mais s’est poursuivi au delà, son caractère fautif. Il en résulte que le comportement de l’employeur est bien à l’origine de l’inaptitude de Mme [G], le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences fiancières :
La demande de dommages et intérêts pour perte de salaire pendant un mois :
Mme [G] sollicite le versement de la somme de 1 106,56 euros correspondant au montant de son salaire brut sans heures complémentaires car elle a été privée de son salaire sur la période du 26 novembre au 24 décembre 2019, jour de son licenciement.
Il a été démontré que l’inaptitude de Mme [G] est en lien avec le comportement fautif de l’employeur, la retenue d’un mois de salaire n’est donc pas justifiée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué 1 106,56 euros à titre de dommages et intérêts à Mme [G].
La demande de rappel d’indemnité de licenciement :
Mme [G] soutient qu’elle a perçu 938,21 euros d’indemnité de licenciement alors qu’elle a avait droit à 1 147,63 euros, somme calculée sur un salaire moyen sur les 12 derniers mois de 1 377,16 euros.
La société M. R.J. conclut au débouté de la demande sans développer d’arguments dans ses conclusions.
En application des dispositions de l’article R.1234-2 du code du travail Mme [G] est fondée à solliciter une indemnité de licenciment égale à 1/4 de son salaire par année d’ancienneté. Elle avait au jour de son licenciement une ancienneté de 3 ans et 2 mois. Elle est fondée à solliciter le versement d’une indemnité égale à la somme de 1.377,16 x 1/4 x 3,16 = 1 087,96 euros.
Lui reste donc due la somme de 149,74 euros, le jugement sera infirmé de ce chef.
La demande d’indemnité compensatrice de préavis
Mme [G] sollicite une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire.
La société M. R.J. conclut au débouté de la demande sans développer d’argument dans ses conclusions.
Mme [G] qui a plus de deux ans d’ancienneté est fondée à solliciter le versement des deux mois du salaire qu’elle aurait perçus si elle avait travaillé pendant la période de délai congé, il lui sera alloué la somme de 2 754,32 euros outre les congés payés correspondants, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [G] sollicite le versement de la somme de 8 000 euros correspondant à 6 mois de salaire.
La société M. R.J. conclut au débouté de la demande sans développer d’arguement dans ses conclusions.
Mme [G] qui avait 3 ans et 2 mois d’ancienneté dans une société qui emploie moins de 10 salariés a droit à une indemnité variant de 1 à 4 mois de salaire. Elle ne produit aucune pièce relative à sa situation professionnelle et personnelle postérieure au 21 décembre 2019 et ne justifie d’aucune préjudice particulier, il lui sera alloué la somme de 2 800 euros à titre d’indemnité pour la perte injustifiée de son emploi.
Sur les autres demandes :
Il est exact que le conseil de prud’hommes qui a mentionné dans ses motifs la condamnation de la société M. R.J. au titre des frais irrépétibles a omis de reprendre cette condamnation dans son dispositif et a statué à tort sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et non sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le jugement sera rectifié en ce sens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
La société M. R.J. qui succombe principalement sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Rectifie l’omission de statuer qui affecte le jugement et dit que dans le dispositif du jugement (N°22/00650 du 29 novembre 2022) doit être ajoutée la mention suivante :
' Condamne la société M. R.J. à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991"
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2022, sauf sur le montant des sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, du remboursement des frais de formation, du rappel d’indemnité de licenciement, du montant de l’indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société M. R.J. à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
— 1 214,87 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 424,30 euros en remboursement de frais pédagogiques et de déplacements ;
— 149,74 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;
— 2 754,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre une indemnité compensatrice de congés payés ;
— 2 800 euros de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
Condamne la société M. R.J. à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 décembre 1991 au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société M. R.J. aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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