Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 27 janv. 2026, n° 26/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00613 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXK6
Nom du ressortissant :
[G] [R] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 27 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [R] [P]
né le 28 Décembre 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Mme [X] [O], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 27 Janvier 2026 à 18h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [G] [R] [P] le 16 octobre 2024 par le préfet de police de [Localité 5]. Une décision portant retrait du délai de départ a été prise et notifiée le 18 octobre 2024. Des assignations à résidence ont été décidées les 18 octobre 2024, 12 mars 2025 et 5 août 2025 et suivies de procès-verbaux portant carence aux obligations de pointage des 23 octobre 2024, 8 avril 2025 et 13 août 2025.
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 20 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [R] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 22 janvier 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 12 heures 34, [G] [R] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 20 janvier 2026, enregistrée le 23 janvier 2026 à 15 heures 13, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 janvier 2026 à 17 heures 10, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [R] [P],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [G] [R] [P],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [R] [P],
' ordonné la prolongation de la rétention de [G] [R] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[G] [R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 26 janvier 2026 à 11 heures 13 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de l’absence de menace pour l’ordre public et au regard de sa vulnérabilité.
[G] [R] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 janvier 2026 à 10 heures 30.
[G] [R] [P] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [R] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[G] [R] [P] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel de [G] [R] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
La requête d’appel de [G] [R] [P] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf à ne pas maintenir le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui a été abandonné en première instance. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
Dans cette requête, l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, [G] [R] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
En conséquence l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [G] [R] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX
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