Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 10 sept. 2025, n° 22/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 1 juillet 2022, N° 20/723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05314 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TCGO
[21]
C/
SAS [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 20/723
****
APPELANTE :
L'[20]
[Adresse 19]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT substituée par Me Auriane LEOST, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA SAS [12] venant aux droits de la société [10] ([18] 844 092) et de la société [9] ([17] [N° SIREN/SIRET 4]), sociétés venant aux droits de la société [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine ARANDA de la SAS [14] substituée par Me Vivia CORREIA, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires '[7]', réalisé par l'[20] (l’URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, la SAS [11] s’est vu notifier une lettre d’observations du 9 septembre 2019 pour un montant total de 784 693 euros.
Le 1er août 2019, la SAS [13] a fait l’objet d’une scission et a transmis son patrimoine aux sociétés [9] et [10] devenue [12].
Par courrier du 7 novembre 2019, les sociétés ont formulé des observations sur plusieurs chefs de redressement.
En réponse, le 2 décembre 2019, l’inspecteur a partiellement pris en compte les observations, ramenant le redressement à la somme de 740 872 euros.
Le 12 décembre 2019, l’URSSAF a notifié deux mises en demeure tendant au paiement des cotisations notifiées dans la réponse aux observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 768 679 euros et de 44 191 euros.
Le 11 février 2020, les sociétés [9] et [10] (les sociétés) ont saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elles ont porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 9 juillet 2020 (n° RG 20/00723).
Lors de sa séance du 28 juillet 2020, la commission a rejeté le recours des sociétés.
Les sociétés ont contesté cette décision explicite devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 16 février 2021 (n° RG 21/00184).
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 20/00723 et 21/00184 sous l’instance n° 20/00723 ;
— annulé les mises en demeure du 12 décembre 2019 ;
— annulé la procédure de redressement opérée par l’URSSAF ;
— condamné l’URSSAF aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 19 août 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er août 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 14 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des recours sous l’instance n° 20/00723 ;
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable en toutes ses dispositions ;
— de valider la procédure de redressement tant sur la forme que sur le fond ;
— de valider les mises en demeure du 12 décembre 2019 ;
— de valider les chefs de redressement contestés ;
— de condamner la société [10] au paiement des majorations de retard d’un montant de 69 185 euros pour l’établissement du [Localité 16] et 2 813 euros pour l’établissement de [Localité 15] ;
— de rejeter toutes les demandes des sociétés [9] et [10].
Par des écritures parvenues au greffe par le PPVA le 13 mai 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société
[12] venant aux droits des sociétés [10] et [9] demandent à la cour :
à titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire et d’appel incident, statuant à nouveau,
— de constater la nullité de la mise en demeure ;
en conséquence,
— de prononcer la nullité de la procédure de recouvrement ;
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— d’annuler la mise en demeure notifiée le 12 juin 2019 ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire et d’appel incident, statuant à nouveau,
— de constater le mal fondé des chefs de redressement litigieux ;
— d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— de prononcer la nullité de la mise en demeure notifiée le 12 juin 2019 concernant les chefs susvisés ;
— de condamner l’URSSAF au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification des avis de passage
La société soutient qu’un avis de passage aurait dû être adressé à chacun des établissements secondaires dès lors qu’ils ont la qualité de cotisant et d’employeur au sens de la sécurité sociale.
L’URSSAF soutient que l’avis de contrôle doit être adressé à la société employeur redevable des cotisations, qu’il n’a pas à comporter la liste de ses établissements contrôlés et qu’il n’a pas à être adressé à un établissement même s’il règle ses cotisations.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 28 septembre 2017 au 01 janvier 2020 dispose :
'I.-Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle.
Toutefois, l’organisme n’est pas tenu à cet envoi dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, si l’organisme entend poursuivre le contrôle sur d’autres points de la réglementation, un avis de contrôle est envoyé selon les modalités définies au premier alinéa.
Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Lorsque la personne contrôlée est une personne physique, il est adressé à son domicile ou à défaut à son adresse professionnelle, telles que ces informations ont été préalablement déclarées.
Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle.'
L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l’article R.243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
Ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d’employeur de la personne destinataire d’un tel avis, le fait qu’elle dispose d’un numéro de cotisant particulier et qu’elle règle en propre ses cotisations sociales (Civ 2ème 9/03/2017 n°16-12.133).
Répond aux exigences de l’article précité, la procédure de contrôle dans laquelle l’avis a été adressé par l’URSSAF au siège social de la société, avec mention que le contrôle concernait la société dans son ensemble, peu important que le numéro de compte de l’un de ses établissements contrôlés n’y figure pas. (2ème Civ. 8/10/2015 n°14-23.739)
L’avis adressé à l’employeur n’a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle ( 2ème Civ 4/04/2019 n°18-14.142).
En l’espèce, l’avis de passage ou de contrôle en date du 6 février 2019 a été adressé au siège de la société par lettre recommandée avec accusé de réception l’informant qu’un contrôle aurait lieu à son adresse le 4 mars 2019.
Il précise que tous les établissements de l’entreprise seront vérifiés.
Cet avis a donc bien été adressé à la personne morale contrôlée et vaut pour l’ensemble de ses établissements. Il n’avait pas à être adressé à chacun d’eux, étant précisé que la société n’établit ni la qualité d’employeur de ses établissements, le fait qu’ils aient la qualité de cotisant étant insuffisant pour ce faire, ni qu’ils disposeraient de la personnalité morale.
Ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le principe du contradictoire a bien été respecté par l’envoi de cet avis de contrôle.
Sur la régularité de la lettre d’observations
La société soutient qu’une lettre d’observations aurait dû être adressée à chacun des établissements contrôlés.
L’URSSAF fait valoir qu’elle a respecté l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et qu’elle n’était pas tenue d’envoyer une lettre d’observations à chacun des établissements contrôlés.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu’en application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d’observations doit être adressée à la personne morale contrôlée tenue en sa qualité d’employeur aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle et non à chacun des établissements contrôlés de sorte qu’en adressant sa lettre d’observations, le 9 septembre 2019, l’URSSAF n’a pas manqué au principe du contradictoire.
Sur le destinataire des mises en demeure
La société fait valoir que les mises en demeure sont nulles puisqu’elles ont été adressées à la SAS [8] qui n’avait plus d’existence légale à la date de l’envoi.
L’URSSAF fait valoir que les sociétés bénéficiaires de la scission sont solidairement débitrices des créanciers non obligataires de sorte que les sociétés sont tenus des dettes de la SAS [11] et qu’elles ont bien réceptionnées les mises en demeures litigieuses puisque les accusés de réception ont été signés et qu’y figure le cachet '[6]' .
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable. Celle-ci, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, les deux mises en demeure en date du 12 décembre 2019 ont été adressées à la SAS [11] [Adresse 1].
Or, il n’est pas contesté que cette société a fait l’objet d’une scission au 1er août 2019 et d’une radiation au 14 août 2019.
Il est constant également que l’URSSAF était informée de cette radiation.
Elle aurait dû en conséquence adresser les mises en demeure aux deux sociétés résultant de la scission.
En outre, le fait que les accusés de réception soient signées et portent le cachet '[6]' ne permet pas d’en modifier le destinataire, ni non plus de retenir que les sociétés les ont bien reçus, plusieurs établissements ayant cette même adresse.
Dès lors, la mise en demeure qui n’a pas été adressée au débiteur des cotisations réclamées est nulle (Civ. 2ème 12/11/2020 n°19-19.167).
La nullité de la mise en demeure privant de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet entraîne par voie de conséquence la nullité du redressement.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne l'[21] à verser à la SAS [12] venant aux droits de la SAS [10] et de la SAS [9] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[21] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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