Irrecevabilité 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 19 mars 2024, n° 20/01849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/01849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 16 décembre 2020 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. C.O.H.R.P.S c/ S.A.S. PRIMAULT, S.A.S. CLAAS FRANCE EXPLOITE SOUS L' ENSEIGNE CLAAS ACADEMY CHAMPAGNE |
Texte intégral
ARRET N°
du 19 mars 2024
N° RG 20/01849 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E5UI
S.A.S. C.O.H.R.P.S
c/
S.A.S. CLAAS FRANCE EXPLOITE SOUS L’ENSEIGNE CLAAS ACADEMY CHAMPAGNE
S.A.S. PRIMAULT
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 16 décembre 2020 par le tribunal de commerce de REIMS
S.A.S. C.O.H.R.P.S
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.S. CLAAS FRANCE EXPLOITE SOUS L’ENSEIGNE CLAAS ACADEMY CHAMPAGNE
[Adresse 6]
(établissement secondaire)
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée, bien que régulièrement assignée
S.A.S. PRIMAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 16 novembre 2021, cette cour, infirmant en toutes ses dispositions une ordonnance rendue le 16 décembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Reims, a, notamment, ordonné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise de la presse de marque Class vendue par la SAS Primault à la SARL COHRPS.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Le 5 octobre 2023, la SAS COHRPS a fait délivrer à la SAS Claas France une assignation en intervention forcée devant la cour, demandant à celle-ci de déclarer les opérations d’expertises communes et opposables à celle-ci et de juger qu’elle sera tenue d’intervenir et de participer aux opérations d’expertise.
A l’audience du 12 février 2024, la cour a invité les parties présentes à présenter leurs observations éventuelles sur la recevabilité de cette demande, compte tenu de son dessaisissement par l’effet de l’arrêt du 16 novembre 2021 et au regard du principe du double degré de juridiction.
La SAS Primault a indiqué qu’elle ne contestait pas la recevabilité de la demande de la SAS COHRPS tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SAS Claas France, n’y voyant aucune objection.
La SAS COHRPS n’a pas fait d’observations.
La SAS Class France n’a pas constitué avocat.
L’assignation délivrée à la société Claas France a été signifiée à personne morale. Le présent arrêt est donc réputé contradictoire.
MOTIFS
La cour est dessaisie par l’effet de l’arrêt du 16 novembre 2021 et il n’entre pas dans les attributions du conseiller chargé du contrôle des expertises de statuer sur une demande d’intervention forcée destinée à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Afin de conserver le double degré de juridiction, il appartient à la SAS COHRPS de saisir la juridiction compétente et qui n’est pas la cour d’appel, sa demande d’intervention forcée présentée devant ladite cour devant être déclarée irrecevable.
La SAS COHRPS supportera la charge des dépens exposés sur l’intervention forcée de la SAS Claas devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Déclare irrecevable la saisine de la cour en intervention forcée,
Condamne la SAS COHRPS aux dépens exposés sur l’intervention forcée de la SAS Claas devant la cour d’appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de
présidente de chambre
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