Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 avril 2023, N° 22/00239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00681 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F42V
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Denis en date du 14 Avril 2023, rg n° 22/00239
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. TNFP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [J] [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000121 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Clôture : 13 mai 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 MARS 2025
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [H] [R] a été embauché par la SARL TNFP par contrat de travail à durée indéterminée le 1er Juillet 2014, en qualité de chauffeur poids lourd pour une rémunération mensuelle convenue de 1.856, 82 euros brut sur la base de 151,67 heures.
Faisant valoir que son l’employeur a réduit les heures de travail déclarées sur ses bulletins de salaire se rendant ainsi coupable de travail dissimulé avant de lui demander de ne plus se présenter sur son lieu de travail, M. [R] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 5] de la Réunion le 20 juin 2022 afin d’obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de la société TNFP et le versement de diverses indemnités et dommages et intérêts ainsi que la remise de bulletins de salaires rectifiés et les documents de fin de contrat.
Par jugement du 14 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] ;
condamné la société TNFP, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes de :
11.140,92 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,
61.275,06 euros à titre de rappel des salaires impayés depuis juin 2020,
6.127,51 euros à titre de rappel de congés payés sur salaires,
14.854,56 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.945,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3.713,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
371,36 euros à titre de congés payés sur préavis,
condamné la société TNFP, en la personne de son représentant légal, aux dépens.
La société TNFP a interjeté appel de cette décision le 16 mai 2023.
Par conclusions du 9 août 2023, l’appelante requiert de la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
juger que M. [R] n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquement fautif de l’employeur de sorte que toute demande de résiliation judiciaire doit être rejetée ;
juger que les éléments invoqués par M. [R] ne sont pas démontrés et que ce dernier est en absence injustifiée depuis le 1er juin 2020 ;
juger qu’il n’existe aucune situation de travail dissimulé ;
Subsidiairement, et uniquement en cas de condamnation, ramener à de plus justes proportions les indemnités liées à la résiliation judiciaire en prenant comme salaire de référence une somme de 743,76 euros brut et juger que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice ainsi que du rappel de salaires invoqué et la condamner uniquement dans cette hypothèse au paiement des sommes de :
2.231,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les sommes liées à la requalification en prenant comme salaire de référence un montant de 743,76 euros,
4.462,56 euros au titre du travail dissimule (743,76 * 6).
En tout état de cause, infirmer la décision en toutes ses dispositions et débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 7 novembre 2023, M. [R] demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de débouter la société TNFP de toutes ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le travail dissimulé
L’intimé fait valoir qu’il a toujours accompli ses heures de travail réelles sur la base du plein temps prévu à son contrat de travail mais que dans le but de faire une économie de charges sociales, la SARL TNFP a délibérément fait figurer sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail qu’elle savait inférieur à celui effectivement réalisé par son salarié, ceci à la faveur de règlements complémentaires non déclarés aux organismes sociaux.
Il explique que la société lui réglait un salaire de 1.400 euros en deux règlements fractionnés de 700 chacun à compter du mois d’octobre 2014, la durée de travail indiquée ne faisant que baisser au fil des années de service du salarié.
Il affirme avoir dénoncé cette infraction au mois d’octobre 2020 et sollicité la régularisation de sa situation, ce qui lui vaudra d’être évincé de son lieu de travail sans rupture formelle du contrat.
L’appelante s’en défend et oppose avoir procédé aux formalités relatives à l’embauche de M. [R] et ce, depuis 2014 et qu’elle a toujours remis les bulletins de paie au salarié, jusqu’à ses absences injustifiées.
Elle ajoute que durant toute la période contractuelle, le salarié ne s’est plaint à aucun moment de la prétendue diminution de ses horaires.
Enfin, elle précise que M. [R], se fonde sur seulement trois paiements réalisés par l’employeur pour démontrer l’intention frauduleuse, paiements réalisés durant la période de confinement afin de soutenir financièrement ce dernier.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
(….)
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
(…).
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, en application de l’article L. 8223-1 du code du travail.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Il incombe dès lors à M. [R] d’établir que la société a agi intentionnellement.
Le fait que le nombre d’heures déclaré sur les bulletins de paie de M. [R] diminue par rapport à la durée du travail prévue au contrat ne suffit pas à caractériser cette intention.
Si M. [R] soutient que depuis octobre 2014 la société lui réglait un salaire complet par des règlements complémentaires non déclarés aux organismes sociaux, il n’en rapporte pas la preuve.
En effet, alors que la société réfute avoir versé depuis octobre 2014 à M. [R] une partie de sa rémunération de manière « occulte », elle fait valoir à juste titre que M. [R] se fonde sur seulement trois paiements réalisés par l’employeur (pièces n° 10 et 15 / salarié), pour lesquels elle précise que ces paiements ont été réalisés durant la période de confinement afin de soutenir financièrement ce dernier.
Or, le salarié ne verse pas aux débats ses différents relevés de compte depuis octobre 2014 qui auraient établi les versements occultes dont il se prévaut.
En outre, la cour relève que le SMS produit en pièce n° 5 par M. [R] ne démontre en aucun cas le système de rémunération dénoncé par le salarié.
En conséquence, M. [R] doit être débouté de cette demande.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Par application des articles 1224 et 1227 du Code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l’exécution du contrat.
Dans ce cas, la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul lorsque le salarié est victime de harcèlement moral ou de discrimination avec toutes ses conséquences de droit.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque et le doute doit profiter à l’employeur, sauf à appliquer des règles de preuve spécifiques.
Les juges doivent dès lors caractériser l’existence d’un ou plusieurs manquements de l’employeur et, cela fait, ils doivent, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
La réalité et la gravité des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.
Dans un premier temps, M. [R] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat travail en invoquant comme fautes l’existence d’un travail dissimulé, la modification de son temps de travail sans avenant ainsi que le non-paiement de l’intégralité de ses salaires.
Ainsi qu’il a été vu supra, la cour n’a pas retenu l’existence d’un travail dissimulé.
Concernant la modification du temps de travail sans avenant, la société reconnait dans ses conclusions qu’aucun document ne matérialise l’accord du salarié concernant la diminution de ses horaires de travail mais se justifie au regard du contexte familial lié à ce dossier.
Or, l’existence d’un lien de parenté entre l’employeur et le salarié ne peut justifier la non-application des règles de droit du travail. L’employeur ne peut modifier unilatéralement un élément essentiel du contrat sans l’autorisation préalable du salarié. L’accord du salarié doit être exprès, autrement dit, il doit manifester son accord par écrit et doit nécessairement être formalisé par un avenant. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’accord du salarié sur la réduction de son temps de travail, il revenait à la société de rémunérer M. [R] conformément à son contrat de travail, sur la base d’un temps plein, pour un salaire brut moyen mensuel de 1.856,82 euros.
M. [R] produit à ce titre ses bulletins de paie de juillet 2014 à septembre 2015 (pièces n° 2 3 et 11) et de janvier 2019 à décembre 2019 (pièces n° 4). Ceux de juillet 2014 à septembre 2014 font référence à un temps complet (151,67 heures) au taux de 12,243 avec un salaire brut de 1 856,82 euros, ceux d’octobre 2014 à septembre 2015 retiennent de façon erroné 108,33 heures de travail au taux de 12,243 avec un salaire brut de 1.326,33 euros ceux de janvier à décembre 2019 retiennent de façon erronée 60 heures de travail au taux de 12,96 avec un salaire brut de 743,76 euros.
Il est donc établi que M. [R] n’a pas perçu la totalité de ses salaires mensuels ce qui constitue un manquement caractérisé de l’employeur à son obligation essentielle de verser ponctuellement la rémunération due.
M. [R] est par ailleurs fondé à soutenir que les bulletins délivrés ne sont pas conformes à ses droits.
La faute de l’employeur est retenue de ce chef.
Ainsi, les fautes tenant au non-paiement des salaires et la remise de bulletins de paie non conformes sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, peu important l’ancienneté des griefs invoqués sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] aux torts de la société.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la date d’effet de la résiliation du contrat de travail
Il est de principe que la date d’effet d’une résiliation doit être fixée au jour de la décision qui la prononce, encore faut-il que le contrat de travail n’ait pas été rompu et que le salarié soit toujours au service de son employeur.
En l’absence de rupture du contrat de travail, la relation contractuelle s’est donc poursuivie jusqu’au jour de la décision qui a prononcé la résiliation judiciaire, soit le 14 avril 2023, date qui sera retenue, du fait de la confirmation du jugement sur ce point, pour fixer les effets de la résiliation judiciaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat de travail
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant le salaire de référence :
Au regard du contrat de travail de M. [R] (pièce n° 1 / salarié), pour lequel il est établi au moyen de ce qui a été jugé supra qu’aucun avenant de diminution du temps de travail n’a été acté, le salarié était embauché à temps plein et devait percevoir à ce titre un salaire brut moyen mensuel de 1.856,82 euros.
Dès lors, le salaire de référence retenu est fixé à 1.856,82 euros.
— Concernant l’indemnité compensatrice de préavis :
Eu égard à l’ancienneté de M. [R] lors de la rupture de son contrat de travail, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaires, soit la somme de 3.713,64 euros, outre la somme de 371,36 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Concernant l’indemnité légale de licenciement :
M. [R], qui a été embauché le 1er juillet 2014 et dont le contrat de travail a été rompu le 14 avril 2023, bénéficie d’une ancienneté de 8 ans et 11 mois, comprenant le délai de préavis de deux mois, lors de son licenciement.
M. [R], qui percevait un salaire brut mensuel de 1.856,82 euros, peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de 4.139,16 euros (1.856,82 / 4 x 8) + (1.856,82 / 4 x 11 / 12).
Toutefois, M. [R] ayant limité sa demande à 3.945,74 euros, il y sera fait droit dans cette mesure.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
— Concernant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Eu égard à l’ancienneté de M. [R] lors de la rupture de son contrat de travail, il peut donc prétendre à une indemnité minimale de 3 mois de salaire jusqu’à 8 mois maximum.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de son ancienneté, de son âge et de sa rémunération à la date de la rupture du contrat de travail, le préjudice de M. [R] sera exactement réparé par l’allocation de la somme de 7.500 euros à titre d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la société sera condamnée à payer à M. [R] la somme de 7.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de la somme de 61.275,06 euros à titre de rappel de salaire impayés depuis juin 2020.
La société s’en défend et soutient que M. [R] était en situation d’absences injustifiées depuis le 1er juin 2020. Elle verse à l’appui sa pièce n° 3 constituée du courrier de mise en demeure adressé au salarié en date du 19 octobre 2020 pour lui demander de justifier ses absences en l’absence de justification d’absence.
Elle produit également une attestation de Monsieur [N], frère de M. [R] (pièce n° 5), dans laquelle il atteste : « Début juin 2020, mon frère [J] et moi on est allé voir l’entreprise TNFP car [J] ne voulait plus travailler.
Sur place et après discussion, il a dit qu’il reprend le travail, et ensuite il a changé d’avis. Il n’est plus allé travailler sans prévenir, et sans donner de certificat ('). Il diminuait les heures quand il voulait, travailler ailleurs en même temps que chez TNFP. Il change tout le temps d’avis pour ses papiers de licenciement. Il dit qu’il ne veut plus travailler ».
Le salarié répond que c’est la société qui lui a enjoint de ne plus se présenter sur son lieu de travail suite à son refus de signer une rupture conventionnelle.
Il expose à ce titre que la société lui aurait adressé un projet de rupture prévoyant le versement d’une indemnité compensatrice réparti sur une durée de deux ans.
Toutefois, comme le soutient à juste titre la société, le document versé par M. [R] (pièce n° 7 / salarié) à l’appui de son affirmation n’est pas signé par la société, ne comporte pas d’entête, ni aucun autre élément permettant d’affirmer qu’il s’agit d’un document émis par la société.
Par ailleurs, le salarié ne rapporte pas la preuve que la société lui aurait demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail, alors même qu’elle présente pour sa part une attestation de son frère attestant que M. [R] ne souhaitait plus venir travailler à compter du 1er juin 2020 au sein de la société TNFP.
M. [R] conteste la valeur probante de l’attestation produite en affirmant, sans en apporter la moindre preuve, que cette attestation ne peut être attribuée à son frère, ce dernier ne sachant ni lire ni écrire. Toutefois, cette attestation, qui répond aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ne peut être remise en cause de ce seul fait, non prouvé en l’espèce. Cette circonstance est donc insusceptible de remettre en cause, par principe, la teneur du témoignage.
Enfin, si M. [R] expose avoir souhaité reprendre son poste suite à la réception du courrier de mise en demeure de son employeur mais que celui-ci lui en aurait refusé l’accès, il ne rapporte là encore pas la preuve de ses dires.
Aussi, à défaut pour le salarié de justifier de ces absences, qu’il ne conteste pas, et de démontrer s’être tenu à la disposition de son employeur, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaire à compter du 1er juin 2020.
Le jugement est dès lors infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en ce qu’il a :
ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J] [R] ;
condamné la S.A.R.L. TNFP, en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes de :
3.945,74 euros à titre d’indemnité de licenciement,
3.713,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
371,36 euros à titre de congés payés sur préavis,
condamné la S.A.R.L. TNFP, en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Infirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
Déboute M. [J] [R] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé ;
Déboute M. [J] [R] de sa demande à titre de rappel des salaires impayés depuis juin 2020 et de rappel de congés payés sur salaires ;
Condamne la S.A.R.L. TNFP, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] la somme de 7 500 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la S.A.R.L. TNFP aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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