Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 5 déc. 2024, n° 20/07787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/07787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 juillet 2020, N° 17/04511 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FINLEON c/ Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D' AZUR E COTE D' AZUR, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024 /
Rôle N° RG 20/07787
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFJ2
[R] [V]
[F] [W] veuve [V]
[P] [V]
[M] [S] [V]
[I] [V]
[L] [G] [V]
S.C.I. FINLEON
C/
S.A. CNP ASSURANCES
Société CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR E COTE D’AZUR
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
Me Céline CONCA
Me Charles TOLLINCHI
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/04511.
APPELANTS
Monsieur [R] [V] décédé le [Date décès 1]/2022
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [W] veuve [V] en qualite d’ayant droits de feu M. [R] [V]
Intervenante volontaire
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [V] en qualite d’ayant droits de feu M. [R] [V]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [S] [V] en qualite d’ayant droits de feu M. [R] [V]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [I] [V] en qualite d’ayant droits de feu M. [R] [V]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [L] [G] [V] en qualite d’ayant droits de feu M. [R] [V]
Intervenant volontaire
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. FINLEON, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. CNP ASSURANCES
,, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Colette BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat plaidant au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 1er Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
FAIT, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 29 septembre 2006, la SCI FINLEON a contracté un prêt immobilier auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR.
Madame [F] [W] épouse [V] et Monsieur [R] [V], associés de la SCI FINLEON se sont portés cautions solidaires du prêt. Monsieur [R] [V] a souscrit une assurance auprès de la compagnie CNP ASSURANCES pour les garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
En juillet 2012, Monsieur [R] [V] a été victime d’un infarctus et s’est trouvé depuis lors, en arrêt maladie.
Le 1er juin 2015, la compagnie CNP ASSURANCES a refusé de prendre en charge les échéances du prêt au motif que la pathologie à l’origine de l’arrêt du 1er mars 2015 était exclue par le contrat.
Par acte du 11 février 2016, la SCI FINLEON et Monsieur [R] [V] ont fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par ordonnance du 18 mai 2016, le juge des référés a rejeté la demande de provision au motif que la restriction de garantie a bien été signifiée à Monsieur [R] [V]. Il a également rejeté la demande d’expertise au motif que l’affection présentée par [R] [V] était une affection cardiaque exclue des risques garantis par la SA CNP ASSURANCES.
Par actes des 24 mai et 27 mai 2017, la SCI FINLEON et Monsieur [R] [V] ont fait assigner la SA CNP ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Par ordonnance d’incident du 21 décembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise de Monsieur [R] [V] et de la SCI FINLEON et a, condamné Monsieur [R] [V] à payer à la SA CNP ASSURANCES une somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par jugement en date du 15 juillet 2020, le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN :
— DECLARE irrecevable la demande de la SCI FINLEON et [R] [V] tendant à la condamnation à de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à la somme de 50. 383, 44 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’éclairage sur l’adéquation des risques couverts ;
— DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs ;
— DEBOUTE la SA CNP ASSURANCES de son exception de procédure fondée sur le défaut de justification d’adresse des demandeurs ;
— DEBOUTE Monsieur [R] [V] et la SCI [V] de l’intégralité de leurs demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [V] et la SCI [V] in solidum à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [V] et la SCI [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUELPROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [R] [V] et la SCI [V] aux dépens distraits au profit de Me Luc COLSON.
Par déclaration en date du 17 août 2020, la SCI FINLEON et Monsieur [R] [V] ont formé appel de cette décision à l’encontre de la SA CNP ASSURANCES et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR en ce qu’elle a :
— Déclaré irrecevable la demande de la SCI FINLEON et de M. [V] tendant à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à la somme de 50.383,44 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’éclairage sur l’adéquation des risques couverts ;
— Débouté Monsieur [R] [V] et la SCI FINLEON de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamné la SCI FINLEON et M. [V] in solidum à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – Condamné solidairement la SCI FINLEON et M. [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SCI FINLEON et M. [V] aux dépens distraits au profit de de Me Luc COLSON.
Par ordonnance d’incident en date du 15 avril 2021, le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Dr [Z] [N] aux fins notamment de :
— examiner Monsieur [R] [V],
— indiquer son état antérieur à l’infarctus dont il a été victime le 16 juillet 2012,
— décrire l’état actuel de Monsieur [R] [V] consécutif à cet infarctus, dire si cet état est consolidé et dans l’affirmative à quelle date, en précisant quelle a été la durée de l’incapacité temporaire totale,
— dire si l’affection dont Monsieur [R] [V] a été ainsi atteint est d’origine accidentelle, au sens des conditions du contrat d’assurance, l’accident s’entendant de « toute atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré »,
— répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
Le Dr [N] a remis son rapport le 23 novembre 2021.
Monsieur [R] [V] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions récapitulatives avec intervention volontaire notifiées le 4 mai 2023, la SCI FINLEON, Madame [F] [W] veuve de Monsieur [R] [V], Monsieur [P] [V], Monsieur [M] [S] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [G] [V], reprenant les demandes initiales de Monsieur [R] [V], demandent à la Cour :
Vu les dispositions de l’article 325 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 724 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L 113-5 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1147 anciennement désormais 1231-1 de ce même Code,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE RECEVABLE ET BIEN FONDE l’appel interjeté par Monsieur [V] et la SCI FINLEON,
— DIRE ET JUGER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’intervention volontaire des ayants droits de Monsieur [R] [V] décédé en cours d’instance, afin de poursuivre l’instance d’appel
— RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de condamnation formées contre CNP ASSURANCES, et subsidiairement contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR,
Pour ce faire,
— DIRE ET JUGER que l’infarctus dont a été victime Monsieur [V] en juillet 2012 est d’origine accidentelle,
— DIRE ET JUGER que la société CNP ASSURANCES doit prendre en charge les échéances du prêt n°00600101581 signé le 29 Septembre 2006 entre la SCI FINLEON et le CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR durant la période d’arrêt maladie de Monsieur [V],
En conséquence :
— CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à payer à la SCI FINLEON la somme de 50.383,44 €, montant correspondant aux 58 échéances du 1er Aout 2012 au 1er Mai 2017, période d’arrêt maladie,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à payer à la SCI FINLEON la somme de 6.720 €, correspondant aux surprimes versées par la SCI [V],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ne rapporte pas la preuve d’avoir suffisamment éclairé Monsieur [V] sur les conditions d’application du contrat d’assurance au regard de son hypertension déclarée,
— DIRE ET JUGER que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a commis un manquement à son devoir de conseil dans le cadre la souscription par Monsieur [V] à son assurance de groupe,
EN TOUTE HYPOTHESE :
— REJETER toutes demandes, fins ou conclusions contraires,
— CONDAMNER la CNP ASSURANCES ou subsidiairement la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer aux ayants-droits de Monsieur [V], à savoir Madame [W] veuve [V], Messieurs [P] [V], [M] [V], [I] [V] et [L] [V], et à la SCI FINLEON la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— REFORMER l’Ordonnance d’incident entreprise et le jugement entrepris au titre des articles 700 prononcés contre Monsieur [V] et la SCI FINLEON,
— DIRE ET JUGER que l’équité ne justifie pas de mettre à la charge des appelants les frais de justice des intimés.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que les arguments développés par CNP ASSURANCES pour contester sa garantie, notamment le fait que n’étaient pas couvertes les pertes résultant d’affections cardiaques ou vasculaires ne sont pas justifiés. Ils font valoir que compte tenu de la nature accidentelle de l’infarctus dont a été victime Monsieur [V], les échéances du prêt assuré doivent intégralement être prises en charge.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que CNP ASSURANCES doit être condamné au remboursement des surprimes versées par Monsieur [R] [V] compte tenu de ce qu’il a cotisé pour une affection pour laquelle il n’était en fait pas couvert.
A titre infiniment subsidiaire, s’il était considéré que la garantie n’est pas mobilisable, ils demandent la condamnation de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR au remboursement de l’ensemble des échéances réglées compte tenu de son manquement à son devoir d’information et de conseil pour n’avoir pas attiré l’attention de Monsieur [V] sur le fait que la garantie souscrite n’était pas adaptée à sa situation personnelle.
La SA CNP ASSURANCES, par conclusions notifiées le 25 octobre 2023 demande à la Cour de :
— DEBOUTER Monsieur [V] et la SCI FINLEON de leur appel,
— Confirmer la décision du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 15 juillet 2020,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [V] et la SCI FINLEON de leurs demandes de garantie à l’encontre de CNP ASSURANCES,
— Les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— Débouter Monsieur [V] et la SCI FINLEON de leur demande de remboursement de surprime,
— Condamner Monsieur [V] et la SCI FINLEON au paiement d’une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA CNP ASSURANCES fait valoir que selon les conditions contractuelles, Monsieur [V] n’était pas couvert pour les pertes totales et irréversibles d’autonomie ou de toute incapacité temporaire totale résultant d’affections cardiaques et/ou vasculaires sauf si cette affection est d’origine accidentelle ; que ce caractère accidentel n’est en l’espèce pas démontré. Elle considère également qu’aucune surprime injustifiée n’a été payée par Monsieur [V]. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le caractère accidentel de l’affection cardiaque était établi, il n’est pas démontré que les conditions contractuelles pour l’application de la garantie soient réunies.
LA CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR (CRCA), par conclusions récapitulatives notifiées le 22 mai 2023 demande à la Cour de :
Vu le contrat de prêt immobilier,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE le 14 septembre 2017,
Vu l’article 480 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 15 juillet 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SCI FINLEON et [R] [V] tendant à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à la somme de 50.383,44 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’éclairage sur l’adéquation des risques couverts car revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En toute hypothèse,
JUGER que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a rempli ses obligations d’information à l’occasion de la souscription du contrat d’assurance.
DEBOUTER la SCI FINLEON, Madame [F] [W] veuve de Monsieur [R] [V], Monsieur [P] [V], Monsieur [M] [S] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [G] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER conjointement et solidairement Madame [F] [W] veuve de Monsieur [R] [V], Monsieur [P] [V], Monsieur [M] [S] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [G] [V] à payer à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraits au profit de SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, Avocats au Barreau d’AlX EN PROVENCE sous sa due affirmation de droit.
Elle fait valoir que la question de sa responsabilité pour manquement au devoir d’information a d’ores et déjà été tranchée par le Juge de l’exécution le 2 décembre 2016 et confirmée par la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 14 décembre 2017 ; elle considère en tout état de cause que son devoir d’information a en l’espèce été parfaitement rempli.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 9 septembre 2024 et appelée en dernier lieu à l’audience du 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire des ayants-droits de [R] [V] :
Afin de se voir admis dans leur intervention volontaire, Madame [F] [W] conjoint survivant de Monsieur [R] [V], Monsieur [P] [V], Monsieur [M] [S] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [G] [V] produisent l’acte de décès de Monsieur [V] ainsi que l’acte de notoriété établi par Me [A] [B] le 18 avril 2023, lequel établit leur qualité d’héritiers.
Selon les dispositions de l’article 554 du Code de procédure civile : « peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».
Au vu de ces éléments et en l’absence de contestations de la part des autres parties, il convient de recevoir Madame [F] [W] conjoint survivant de Monsieur [R] [V], Monsieur [P] [V], Monsieur [M] [S] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [G] [V] en leur intervention volontaire en qualité d’ayants-droits de Monsieur [R] [V].
Sur la demande principale :
— Sur l’application de l’exclusion de garantie :
Dans le prolongement du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la banque CREDIT AGRICOLE par la SCP FINLEON représentée par Monsieur [R] [V] et au titre duquel il s’est porté caution, ce dernier a adhéré le 29 septembre 2006 par l’intermédiaire de l’établissement bancaire et auprès de CNP ASSURANCES à une garantie décès / perte d’autonomie / invalidité totale et définitive / incapacité temporaire totale.
Ayant subi un infarctus et un arrêt de travail complet à compter du mois de juillet 2012. La mise en 'uvre de la garantie souscrite lui a été refusée, l’assureur CNP ayant indiqué par courrier daté du 1er juin 2015 que " la pathologie, cause de l’incapacité de travail en cours, est liée à une affection existant avant son adhésion à l’assurance en octobre 2006 et signalée par M. [V] sur son questionnaire médical ".
Les appelants se fondent sur les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil relatifs à la force obligatoire des conventions et reprochent à l’assureur la non application de la garantie suite à l’accident dont [R] [V] a été victime. Ils se réfèrent notamment au courrier daté du 6 octobre 2006 qui avait été adressé par le CREDIT AGRICOLE à Monsieur [V] en indiquant :
« Après étude de votre dossier, l’assureur nous informe de sa décision de vous assurer pour les risques de :
— décès,
— Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA),
— Incapacité Temporaire Totale (ITT),
à l’exclusion de toute perte totale et irréversible d’autonomie, de toute incapacité temporaire totale résultant D’AFFECTIONS CARDIAQUES ET/OU VASCULAIRES
aux conditions tarifaires avec taux majoré, soit au taux de 0,840 % l’an.
Cependant vous pourrez demander une prise en charge en cas de sinistre PTIA et ITT due à une affection exclue si celle-ci est d’origine accidentelle.
Nous vous précisons que l’accident s’entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré ".
Selon les appelants, l’accident dont a été victime Monsieur [V] en juillet 2012 est bien d’origine accidentelle au sens de la garantie souscrite.
L’assureur CNP indique que la lettre précitée du 6 octobre 2006 a été émise conformément aux termes du contrat souscrit prévoyant les restrictions de garantie dont elle se prévaut et qui avaient bien été portées à la connaissance de l’assuré. Selon la CNP, le sinistre dont a été victime Monsieur [V] ne présente pas de caractère accidentel au sens du contrat, à savoir une atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré.
Les exclusions conventionnelles de risques telles que celle dont se prévaut en l’espèce la CNP ont vocation à limiter l’étendue de la garantie. Afin de pouvoir être admise, il est nécessaire qu’une telle clause soit bien stipulée dans la police ; en effet, par application des dispositions de l’article L112-4 du Code des assurances, l’opposabilité d’une clause d’exclusion est subordonnée au constat qu’elle a été portée à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre. Ainsi, une clause limitant la garantie n’est opposable à l’assuré que si l’assureur qui s’en prévaut établit que son cocontractant en a eu connaissance et l’a acceptée.
En l’espèce, la CNP se prévaut de l’exclusion mentionnée dans le courrier du 6 octobre 2006 dont il n’est pas contesté que l’assuré en a eu connaissance avant la survenance du sinistre. Ce courrier d’acceptation de l’assurance avec réserve a en outre été émis conformément à la possibilité prévue par l’article 3.1 des conditions générales valant notice d’assurance et associées au contrat souscrit par Monsieur [V]. Cette formulation de l’exclusion dans un courrier distinct est faite selon une forme claire et apparente, l’exclusion étant mise en évidence par une typographie en lettres majuscules. Il en résulte que cette exclusion doit être considérée comme formellement régulière.
Ainsi, au vu de ces conditions, l’assureur est fondé à opposer un refus de garantie :
— Dans le cas de « toute perte totale et irréversible d’autonomie, de toute incapacité temporaire totale résultant D’AFFECTIONS CARDIAQUES ET/OU VASCULAIRES »,
— A moins que l’assuré ne subisse un sinistre « PTIA et ITT due à une affection exclue si celle-ci est d’origine accidentelle »,
— Etant rappelé que « l’accident s’entend de toute atteinte corporelle résultant directement de l’action soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la part de l’assuré ».
Le 29 septembre 2006, à l’occasion de la souscription de cette assurance, [R] [V] a complété un questionnaire de santé dans lequel il a indiqué qu’il suivait un traitement médical pour hypertension.
Selon le rapport d’expertise judiciaire établi par le Dr [N], l’infarctus du 16 juillet 2012 a consisté en un « syndrome coronaire aigu sans sus-décalage du ST (SCA NSTE) inaugural ». S’il est effectivement relevé que Monsieur [V] était suivi pour une hypertension traitée et équilibrée, le médecin expert retient de ce syndrome qu’il « ne s’agit pas d’une aggravation d’une pathologie connue ou d’une récidive d’une maladie déjà traitée », qu’il « n’est pas la conséquence d’une coronaropathie connue, et constitue donc un accident au sens des termes du contrat souscrit » (rapport p.17).
Ainsi, en conclusion, l’expert retient l’origine accidentelle de cet évènement médical au sens des conditions du contrat d’assurance. Il fixe ainsi un taux d’incapacité temporaire totale de 100% du 16 juillet 2012 au 14 août 2012 et précise : « au décours, il n’y a pas d’incapacité temporaire partielle en lien avec l’accident coronarien » (rapport p.26).
Il s’évince donc du rapport d’expertise que l’évènement médical dont a été victime Monsieur [V] en 2012 s’appréhende bien comme un accident en ce qu’il ne relève pas d’une pathologie préexistante connue.
Il doit être rappelé qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance, d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie. Cependant, s’agissant d’exclusions de garantie conventionnelles, il appartient à l’assureur de démontrer la réunion des conditions de fait de l’exclusion de garantie dont il se prévaut. Or, en l’espèce si le principe de l’accident est acquis, la CNP ne démontre pas que celui-ci n’aurait pas une cause extérieure. Le seul fait que l’accident consiste en l’espèce en un symptôme coronaire, ne suffit pas à établir qu’il ne trouve pas son origine directe et certaine dans un évènement extérieur dès lors que les circonstances dans lesquelles ce symptôme coronaire est survenu ne sont pas documentées par les éléments versés au dossier.
En conséquence, il convient de dire que les conditions de l’exclusion de garantie dont se prévaut la CNP ne sont pas réunies et donc d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a fait application de l’exclusion de garantie convenue entre les parties.
— Sur l’application de la garantie :
La société CNP ASSURANCES soutient en tout état de cause que si le caractère accidentel du sinistre était admis, il n’est pas démontré que Monsieur [V] remplissait les conditions pour en bénéficier.
Il a été vu ci-avant que les garanties ont été accordées à Monsieur [V] au titre des risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale. Or, selon les conditions générales, la mise en 'uvre de la garantie et donc le versement à l’établissement de prêt des prestations prévues au contrat est soumise notamment aux conditions suivantes :
— En matière de perte totale et irréversible d’autonomie et en matière d’invalidité totale et définitive, il est nécessaire que l’invalidité dont l’assuré est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et / ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit. S’agissant de la perte totale et irréversible d’autonomie, cette invalidité doit en outre le mettre définitivement dans l’obligation de recourir à l’assistance totale et constante d’une tierce personne pour l’ensemble des actes ordinaires de la vie.
— En matière d’incapacité temporaire au totale il est nécessaire que l’assuré se retrouve à la suite d’un accident ou d’une maladie dans l’incapacité, reconnue médicalement, d’exercer une activité quelconque, professionnelle ou non, même à temps partiel. Les conditions générales prévoient également que cette incapacité doit être continue et persister au-delà de la période de franchise.
Les appelants sollicitent la condamnation de l’assureur a paiement de la somme de 50.383,44€ correspondant aux échéances du prêt entre le 1er août 2012 et le 1er mai 2017. Il est à noter que par courrier en date du 25 mai 2013, les assurances CNP ont indiqué à Monsieur [V] accepter d’indemniser les échéances de prêt jusqu’au 15 septembre 2012 au vu de l’incapacité temporaire totale constatée ; que cependant, la période suivante relevant d’une incapacité temporaire partielle, aucune prise en charge ne pouvait intervenir.
De surcroît, selon le rapport d’expertise le syndrome coronaire dont a été victime Monsieur [V] a donné lieu à un arrêt de travail d’un mois suivi d’une réadaptation cardiovasculaire jusqu’au 14 août 2012, date du retour à domicile sans que ne soit rapporté la persistance d’un état d’invalidité ou d’incapacité tel que ceux prévus au contrat. Il est en effet retenu un taux d’incapacité temporaire totale de 100% du 16 juillet 2012 au 14 août 2012 et une consolidation au 14 août 2012 en précisant : « il n’y a pas d’incapacité temporaire partielle en rapport avec le SCA ». Selon l’expert, Monsieur [V] a bénéficié par la suite d’une rémunération par l’assurance invalidité Suisse jusqu’en octobre 2016, puis d’allocations chômages Suisse jusqu’en avril 2017 avant de reprendre le travail en janvier 2018 en tant que chef de chantier dans une entreprise de bâtiment.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que les garanties prévues par le contrat sont acquises au-delà de la période admise par la CNP (jusqu’au mois de septembre 2012).
Il convient en conséquence de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a débouté Monsieur [R] [V] et la SCI [V] de leurs prétentions visant à voir mettre en 'uvre les garanties souscrites auprès de la société d’assurances CNP.
Sur la demande de restitution des sommes versées :
Les appelants sollicitent à titre subsidiaire la condamnation de la CNP au remboursement de la somme de 6.720€ en remboursement des surprimes versées au motif que Monsieur [V] avait signé un contrat de prêt dans lequel il est mentionné une assurance décès invalidité de 52.50€ par mois alors que la somme de 105€ a été prélevée sur les comptes de la SCI FINLEON. Ainsi, les appelants soutiennent que la garantie incapacité temporaire totale n’étant pas couverte par la CNP, les surprimes liées à cette garantie n’avaient pas à être prélevées et doivent être remboursées.
Cependant, comme l’a relevé le premier juge, Monsieur [V] s’est engagé lors de son adhésion au paiement des primes d’assurances qui seraient réclamées par le prêteur au taux fixé par l’assureur ; que le courrier recommandé en date du 6 octobre 2006 dont Monsieur [V] a bien eu connaissance et récapitulant les garanties accordées mentionne les conditions tarifaires appliquées au contrat, soit 0,840% l’an correspondant à la prime de 105€ mensuelle dont s’est acquitté Monsieur [V].
Cette prime a donc été contractuellement fixée et n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de Monsieur [V] pendant la période d’exécution du contrat. Elle correspondait aux prestations accordées par l’assureur.
Il en résulte qu’en l’état de la convention conclue entre les parties, aucune surprime n’a été versée par Monsieur [V].
La décision contestée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande formulée à l’encontre de la CRCA :
— Sur la recevabilité de la demande :
Les appelants reprochent à l’établissement CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR un manquement à son devoir de conseil pour n’avoir pas suffisamment éclairé Monsieur [V] sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. Ils soutiennent qu’au vu du questionnaire médical dans lequel était déclarée une situation d’hypertension, elle aurait dû l’alerter et l’informer des conditions d’application de ce contrat en considération de son suivi hypertension.
Cette demande a été déclarée irrecevable devant le premier juge au motif qu’un jugement du juge de l’exécution confirmé par cette Cour le 14 décembre 2017 avait d’ores et déjà statué sur ce point.
Les appelants opposent que dans le cadre de cette procédure diligentée devant le JEX était en litige le manquement commis dans le cadre de la gestion du sinistre pour avoir laissé croire Monsieur [V] à une prise en charge des mensualités de crédit malgré le refus de l’assureur.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 480 de ce Code, " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ".
Cette autorité est acquise par une triple identité de parties, de chose demandée et de cause.
L’établissement bancaire CREDIT AGRICOLE conclut à la confirmation de la première décision.
Il ressort de l’arrêt de cette Cour en date du14 septembre 2017 que la SCI FINLEON soutenait que la banque avait commis une faute en ne l’informant pas du refus de prise en charge des échéances du prêt par la CNP suite à l’infarctus subi par Monsieur [V] et en lui laissant croire que les échéances seraient payées par l’assurance.
Il en résulte que la demande présentée dans le cadre de cette instance visant à voir reconnaître une faute commise par la banque au titre de son obligation d’information et de conseil pré-contractuelle ne présente pas d’identité de cause en ce qu’elle ne repose pas sur les mêmes éléments factuels, ni sur le même fondement juridique.
Il convient en conséquence d’infirmer la première décision en ce qu’elle a déclaré cette demande irrecevable sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
— Sur le bienfondé de la demande :
Sur le fond, une faute de l’établissement bancaire au titre de son obligation d’information et de conseil en tant que distributeur d’assurance ne peut être retenue. Dans le cadre de cette obligation, l’établissement doit tenir compte des besoins d’assurance exprimés par l’assuré afin de couvrir les risques correspondants ; il doit s’assurer de l’adéquation entre ces besoins et la réponse qui leur est apportée.
En l’espèce, aucun manquement de l’établissement bancaire n’est caractérisé à ce titre. Le fait pour Monsieur [V] d’avoir subi un accident cardiaque dont les conséquences ne lui ont pas permis de bénéficier des garanties attachées au contrat souscrit ne suffit pas à caractériser un tel manquement. Si en effet, l’assuré a déclaré une situation d’hypertension, il n’en ressort pas que le produit d’assurance qu’il avait souscrit, lequel était de nature à le garantir dans l’hypothèse d’une invalidité ou incapacité l’empêchant d’exercer une activité professionnelle, n’était pas adapté à ses besoins. Il n’est pas établi que Monsieur [V] était atteint, au moment de la souscription du contrat d’assurance associé au prêt conclu par la SCI FINLEON, d’un état de santé qui impliquait de l’orienter vers des formulées d’assurance spécifiques. Il n’est pas davantage démontré que le contrat qui lui a été proposé et auquel il a adhéré n’était pas adapté à ses besoins.
Il en résulte que la faute de l’établissement bancaire à ce titre n’est pas caractérisée.
Les appelants seront en conséquence déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la situation économique des parties, l’équité commande de limiter à la somme de 1.000€ le montant alloué aux intimés par dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des appelants, la SCI FINLEON, Madame [F] [W], Monsieur [P] [V], Monsieur [M] [S] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [G] [V].
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit Madame [F] [W], Monsieur [P] [V], Monsieur [M] [S] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [G] [V] en leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [R] [V] ;
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 15 juillet 2020 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SCI FINLEON et [R] [V] tendant à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à la somme de 50.383, 44 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’éclairage sur l’adéquation des risques couverts ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Déclare recevables la demande de la SCI FINLEON et de Madame [F] [W], Monsieur [P] [V], Monsieur [M] [S] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [G] [V] en leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants-droits de Monsieur [R] [V] tendant à la condamnation à de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ;
Au fond, les en déboute ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI FINLEON, Madame [F] [W], Monsieur [P] [V], Monsieur [M] [S] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [G] [V] à payer à la SA CNP ASSURANCES la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCI FINLEON, Madame [F] [W], Monsieur [P] [V], Monsieur [M] [S] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [G] [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI FINLEON, Madame [F] [W], Monsieur [P] [V], Monsieur [M] [S] [V], Monsieur [I] [V] et Monsieur [L] [G] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Alloue aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de la distraction des dépens.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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