Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mai 2026, n° 26/04061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04061 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5DF
Nom du ressortissant :
[M] [F]
[F]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [M] [F]
né le 25 Juillet 1985 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Monsieur [B] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 15 décembre 2025, le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a notamment condamné X se disant [M] [F] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire national d’une durée de trois ans.
Suite à sa levée d’écrou et le 27 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 23 mai 2026, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 11 heures 25, X se disant [M] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Ain.
Suivant requête du 23 mai 2026, reçue et enregistrée le 25 mai 2026 à 15 heures 02, le préfet de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mai 2026 à 16 heures 30 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de X se disant [M] [F],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de X se disant [M] [F],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [M] [F],
' ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [M] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mai 2026 à 11 heures 04 en soutenant au visa de l’article R.743-2 du CESEDA l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à raison de l’absence de jonction de la fiche de levée d’écrou, l’absence de diligences suffisantes engagées par l’administration pour organiser l’éloignement de l’intéressé comme l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative et le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé comme de sa vulnérabilité, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Le conseil de X se disant [M] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, qu’il soit dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et que la remise en liberté soit ordonnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2026 à 10 heures 30.
X se disant [M] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [M] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X se disant [M] [F] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de X se disant [M] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête du préfet de l’Ain
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que :
«A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.»
Cette fin de non-recevoir est à examiner primordialement en ce qu’elle conditionne l’examen de pièces fournies par l’autorité administrative lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire. Elle est présentée pour la première fois dans la requête d’appel.
Le conseil de X se disant [M] [F] soutient que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée de la fiche de levée d’écrou, qui est qualifiée à tort de pièce justificative utile.
En effet, une pièce justificative utile est celle qui indispensable à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l’arrêté qui ordonne cette mesure de contrainte.
En cas de discussion sur la régularité de la procédure conduisant à la levée d’écrou, cet élément est aisé à être fourni ainsi que cela a été fait devant le premier juge.
Il est relevé que les éléments fournis avec la requête étaient suffisants à permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle de la régularité des opérations antérieures au placement en rétention administrative.
Surtout, il n’appartient pas nécessairement au juge statuant sur la prolongation de la rétention administrative de contrôler ce processus en l’absence d’invocation d’une quelconque irrégularité.
Cette fin de non-recevoir ne peut prospérer et l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen particulier des circonstances
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête d’appel, le conseil de X se disant [M] [F] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de l’Ain est insuffisamment motivé sur sa vulnérabilité en ce qu’il n’a pas fait état de manière suffisamment précise de sa situation personnelle et surtout de son état de santé tant physique que psychique.
La motivation du premier juge est adoptée en ce qu’elle a répondu avec pertinence à ce moyen qui ne pouvait résister à l’examen des motifs de l’arrêté attaqué.
Il convient de retenir que le préfet de l’Ain a pris en considération les éléments de la situation personnelle de X se disant [M] [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
L’article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil de X se disant [M] [F] soutient dans sa requête d’appel que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité et soutient à tort qu’il appartenait à l’autorité administrative de procéder à la vérification des déclarations de l’intéressé. Comme l’a relevé le conseil de la préfecture, le secret médical s’opposait d’ailleurs à ce que l’autorité administrative accède à des documents médicaux rédigés au cours de l’exécution de la peine d’emprisonnement.
Concernant ce moyen, les motifs particulièrement clairs et pertinents du premier juge sont adoptés en ce qu’ils ont conduit à son rejet.
Ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Contrairement à ce que soutient le conseil de X se disant [M] [F] dans sa requête d’appel, il n’appartient pas au juge judiciaire de s’ingérer dans les actes administratifs engagés par l’administration pour organiser l’éloignement sauf à retenir une absence de diligences lorsque celles engagées sont sans aucun rapport avec la situation de l’étranger.
Au demeurant, X se disant [M] [F] est plus que malvenu alors qu’il tait sa véritable identité et demeure volontairement sans fournir des éléments fiables d’identification, pour ensuite reprocher à l’administration d’avoir commis des erreurs dans ses demandes de laissez-passer consulaire.
Pour le surplus, le premier juge est approuvé dans sa motivation sur la suffisance des diligences engagées dès avant le placement en rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [M] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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