Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 juin 2026, n° 26/04458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04458 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5ZT
Nom du ressortissant :
[T] [X]
[X]
C/
LE PREFET DU PUY-DE-DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [X]
né le 30 Septembre 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Juin 2026 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 mai 2026, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de [T] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’un arrêté d’expulsion notifié le 3 avril 2026.
Par ordonnance du 13 mai 2026, confirmée en appel le 16 mai 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [T] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 7 juin 2026 à 12 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Puy-de-Dôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 8 juin 2026 à 12 heures, [T] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741''3 du CESEDA, [T] [X] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du Puy-de-Dôme n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Il invoque en outre une erreur manifeste d’appréciation de son placement en rétention administrative concernant ses garanties de représentation comme un défaut de suivi médical adapté au centre de rétention administrative à raison de ses troubles psychiatriques.
Par courriel adressé le 8 juin 2026 à 14 heures 05, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 9 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [T] [X], reçues par courriel le 8 juin 2026 à 16 heures 48 faisant état d’une saisine du tribunal administratif d’une contestation de la mesure d’éloignement dans le cadre d’un référé-suspension et des troubles psychiatriques dont il souffre.
Vu les observations du conseil de la préfecture, reçues par courriel le 9 juin 2026 à 8 heures 01 tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise et indiquant que [T] [X] ne précise pas en quoi son état de santé serait incompatible avec un placement en rétention administrative.
MOTIVATION
L’appel de [T] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable. La recevabilité de ce recours n’est pas discutée et la demande d’observations envoyée aux parties ne portait pas sur cette question.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [T] [X] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[T] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le premier mois suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et la réalité de ces diligences n’est pas contestée.
S’agissant ensuite de l’invocation d’une erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité administrative en le plaçant en rétention administrative, [T] [X] est irrecevable à contester la décision de placement en rétention administrative au stade de la deuxième prolongation de la rétention administrative en application de l’article L. 743-11 du CESEDA.
L’absence de remise d’un passeport en cours de validité ne permet pas plus d’examiner la possibilité d’une assignation à résidence.
Enfin, si [T] [X] estime que son état de santé n’est pas ou plus compatible avec son maintien en rétention administrative, il lui appartient de saisir l’Office Français de l’immigration et de l’intégration.
Il résulte des pièces du dossier que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il en est de même concernant les éléments médicaux invoqués ou la discussion tardive et irrecevable de la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [X] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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