Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 23/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 9 novembre 2022, N° 2021/33 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
06/01/2026
ARRÊT N°2026/6
N° RG 23/00466 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PH3X
SM CG
Décision déférée du 09 Novembre 2022
Tribunal de Commerce de MONTAUBAN
( 2021/33)
M. PECOU
S.A. TOKIO MARINE EUROPE
C/
S.A.S. SETEC
Société [Localité 18] ANDALUCIA TRANSPORTES – VAT LOGISTICA SL
S.A. MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS
[U] [P] Maître MAUDUIT [E]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Cécile GUILLARD
Me Françoise DUVERNEUIL
Me Sabrina VIDAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A. TOKIO MARINE EUROPE, société anonyme de droit étranger enregistrée au registre du commerce luxembourgeois dont le siège social est sis [Adresse 3]), prise en sa succursale en France
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Nicolas FANGET de la SELARL FANGET AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
Représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. SETEC
[Adresse 20]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE – DUVERNEUIL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
Société [Localité 18] ANDALUCIA TRANSPORTES – VAT LOGISTICA SL société de droit espagnol
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représentée
S.A. MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS société de droit espagnol
[Adresse 11]
[Localité 2] (MADRID) – Espagne
Représentée par Me Sabrina VIDAL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sylvie PASTOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [U] [P] Maître [Y] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SA [Localité 18] ANDALUCIA TRANSPORTES-VAT LOGISTICA
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La société Cancel Fruits Distribution est une société ayant pour activité la commercialisation et l’expédition de fruits.
La société Cancel Fruit Distribution a confié le 18 février 2020 le transport de 26 palettes de kiwis depuis la coopérative Fruticor, à [Localité 15] en Corse, jusqu’à son propre site basé à [Localité 12] (82), à la Sas Setec, société de transports routiers basée à [Localité 9] en Corse. La marchandise représentait 24'419 kg et avait une valeur de 27 626,90 euros HT.
La lettre de voiture conclue entre la Sas Cancel Fruit Distribution et la Sas Setec, du 19 février 2020, fait état de l’expédition de 26 palettes de kiwis depuis la coopérative Fruticor avec livraison à [Localité 19], établissement secondaire du transporteur, le 20 février 2020.
Le 19 février 2020 la société Cancel Fruit Distribution a mandaté la Sas Road Froid, transporteur interurbain basé à [Localité 14], pour effectuer le transport depuis les locaux de la Sas Setec à [Localité 19] jusqu’aux locaux de la Sas Cancel Fruits à [Localité 12].
La Sas Road Froid a sous-traité ce transport à la société Vat Logistica, société espagnole basée à [Localité 16].
La lettre de voiture du 20 février 2020 fait mention d’un enlèvement de la marchandise à [Localité 19] le 20 février 2020 par la société Vat Logistica et d’une livraison sur le site de [Localité 12] le 21 février 2020.
A la livraison, la Sas Cancel Fruit Distribution a constaté que 36 «'palox'» de kiwis contenaient des fruits gelés et a fait dresser aussitôt un constat d’huissier pour établir son préjudice.
Le 24 février 2020, la Sas Cancel Fruit Distribution a adressé un mail à la Sas Road Froid pour l’informer de cette avarie partielle.
Par courrier recommandé du même jour, la Sas Road Froid a informé la société Vat Logistica que le client se plaignait de l’arrivée de palettes comportant des kiwis gelés alors qu’il lui avait été demandé un transport à température de +6°degrés. Elle a indiqué à la société Vat Logistica qu’elle considérait sa responsabilité comme engagée.
La société Cancel Fruits Distribution ayant déclaré le sinistre à son assureur, la Sa Tokio Marine Europe, celle-ci a fait diligenter une expertise amiable le 26 février 2020 aux termes de laquelle le montant des dommages subis par la perte des produits a été évalué par l’expert à la somme de 8 765,20 euros ht.
Par courrier recommandé du 9 mars 2020, la société Cancel Fruits a informé la Sas Setec que le relevé des courbes de températures relatives au transport en cause révélait qu’une température de -10 °C avait été atteinte dans le véhicule pendant le transport confié ce qui avait causé la perte de la marchandise.
Par acte d’huissier du 19 février 2021, la Sa Tokio Marine Europe, assureur de la société Cancel Fruits Distribution, a assigné la Sas Setec devant le tribunal de commerce de Montauban, sur le fondement des dispositions de l’article L133-1 du code de commerce, afin de la voir condamnée, en tant que transporteur, au paiement de la somme de 8 776,25 euros en réparation de l’avarie subie.
Le 12 mars 2021, la Sas Setec a appelé dans la cause, aux fins d’être garantie de toute condamnation, la Sas Vat Logistica, laquelle a elle-même appelé dans la cause, le 9 août 2021, son assureur la Sa Mapfre Espana Compania de Seguros y Reaseguros.
Reconventionnellement, les défenderesses ont soulevé, in limine litis, la forclusion de l’action de la Sa Tokio Marine en application des dispositions de l’article L 133-3 du code de commerce et l’irrecevabilité de son action pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de preuve de paiement à son assuré et donc de subrogation dans ses droits.
Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Montauban a :
— dit l’action de la société Tokio Marine forclose,
— en conséquence, a débouté la société Tokio Marine de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Sas Setec, et les appelées en cause, les sociétés Vat Logistica et Mapfre, de toutes les demandes autres que celle sollicitant le débouté des demandes de la société Tokio Marine pour forclusion de l’action,
— condamné la société Tokio Marine à payer à la Sas Setec la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Tokio Marine à payer à la société Vat Logistica la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Tokio Marine à payer à la société Mapfre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Tokio Marine aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 9 février 2023, la Sa Tokio Marine Europe a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins d’en voir réformés les chefs de dispositif ayant':
— dit l’action de la société Tokio Marine forclose,
— débouté la société Tokio Marine de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Tokio Marine à payer à la Sas Setec la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Tokio Marine à payer à la société Vat Logistica la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Tokio Marine à payer à la société Mapfre la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Tokio Marine aux entiers dépens.
La société Vat Logistica a été mise en liquidation judiciaire en Espagne le 14 juillet 2023 et Maître [U] [P] [Y] [E] a été désigné comme liquidateur de la société.
La clôture a été fixée au 19 mai 2025 puis reportée au 16 juin 2025 à la demande de la Sa Tokio Marine Europe. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
Le délibéré, initialement fixé au 14 octobre 2025, a été prorogé au 6 janvier 2026 en raison des difficultés du service.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelante notifiées le 27 octobre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Tokio Marine Europe demande, au visa des articles L133-1 et suivants du code de commerce :
— la réformation du jugement du 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a retenu la forclusion et condamné la société Tokio Marine au paiement de différentes sommes au titre des frais irrépétibles,
— statuant à nouveau, la condamnation de la Sas Setec à lui payer la somme de 8 776,25 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation en ordonnant la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la Sas Setec au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, vu les conclusions n°2 devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 19 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Setec demande, au visa des articles L121-12, L124-3 et L133-3 du code des assurances, L133-1 du code de commerce et L1432-4 du code des transports :
— la réformation du jugement en ce qu’il a jugé que la compagnie Tokio Marine était subrogée dans les droits de Cancel Fruits,
— que les demandes de la compagnie Tokio Marine soient déclarées irrecevables faute pour cette dernière de justifier venir aux droits de Cancel Fruits, et par conséquent,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé l’action de la compagnie Tokio Marine à l’encontre de la Sas Setec forclose,
— le rejet de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la Sas Setec,
— subsidiairement, le rejet de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la Sas Setec car mal fondées,
— à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de la société Vat Logistics, ainsi que son assureur, la compagnie Mapfre, à relever et garantir la Sas Setec de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et que l’indemnisation de la compagnie Tokio Marine soit ramenée à de plus justes proportions,
— en tout état de cause, la condamnation de tout succombant à payer à la Sas Setec une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les plus entiers dépens.
Vu les conclusions n°3 d’intimée en réponse notifiées le 13 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sa Mapfre Espana Compania de Seguros y Reaseguros demande, au visa des articles 122 du code de procédure civile et L133-3 du code de commerce :
— in limine litis, que la Sa Tokio Marine soit reconnue irrecevable et infondée en son appel et, en conséquence, le rejet de l’ensemble de ses demandes,
— la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montauban le 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
— le prononcé de la forclusion de l’action de la Sa Tokio Marine,
— au fond, à titre principal, qu’il soit constaté que la police souscrite par la société Vat Logistica, représentée par son liquidateur Maître [U] [P] [Y] [E], auprès de la société Mapfre España ne couvre pas le sinistre dont s’agit,
— dès lors, qu’il soit ordonnée la mise hors de cause de la société Mapfre España,
— et en conséquence, que la société Vat Logistica, représentée par son liquidateur Maître [U] [P] [Y] [E], soit déboutée de tout appel en garantie à l’encontre de la société Mapfre España,
— à titre subsidiaire, qu’il soit reconnu que la responsabilité de la société Vat Lotgistica, représentée par son liquidateur Maître [U] [P] [Y] [E], n’est pas engagée en l’espèce, qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Vat Logistica, représentée par son liquidateur Maître [U] [P] [Y] [E], et sa mise hors de cause,
— et en conséquence, le rejet de tout appel en garantie de la Sas Setec à l’encontre des sociétés Vat Logistica, représentée par son liquidateur Maître [U] [P] [Y] [E], et Mapfre España,
— la confirmation du jugement rendu le 9 novembre 2022 en qu’il a condamné la société Tokyo Marine à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Tokio Marine aux entiers dépens
— la condamnation de tout succombant aux entiers dépens exposés en cause d’appel.
La société Vat Logistica, représentée par Me [U] [P] [Y] [E], liquidateur, à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été régulièrement signifiées le 28 août 2023, en application des dispositions de l’article 684 du cpc, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
MOTIFS
Il ressort des éléments de la procédure, que la société Cancel Fruits Distribution a souhaité faire transporter des fruits depuis la Corse jusqu’à ses locaux de [Localité 12].
Pour ce faire, elle a adressé un ordre de transport par mail du 18 février 2020 à la société Setec, pour faire transporter la marchandise depuis les locaux de Fruticor en Corse, jusqu’à [Localité 19].
Un second ordre de transport a été adressé par Cancel Fruits Distribution à Road Froid, par mail du 19 février 2020, pour transporter la marchandise depuis les locaux de Setec à [Localité 19], jusqu’à [Localité 12].
Le transport jusqu’à [Localité 19] a été réalisé par Setec entre le 19 et le 20 février 2020'; la marchandise a ensuite été récupérée par Vat Logistica, sous-traitant de Road Froid, le 20 février 2020, pour être livrée à [Localité 12] le 21 février 2020.
Il y a donc eu deux contrats de transport liant la société Cancel Fruits Distribution pour l’un à Setec, et pour l’autre à Road Froid, qui a sous-traité le transport à Vat Logistica.
La Cour est saisie de deux fins de non-recevoir soulevées par les transporteurs, l’une relative au délai de forclusion de l’article L133-3 du code de commerce, et l’autre résultant du défaut de qualité et de droit d’agir de l’assureur de Cancel Fruits Distribution.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion
Il ressort des dispositions de l’article L133-3 du code de commerce, que la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de’l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux.
Les transporteurs, à savoir la société Setec, et la société Vat Logistica par l’intermédiaire de son assureur, affirment n’avoir reçu de la part de la société Cancel Fruits Distribution, aucune protestation selon les formes déterminées par ce texte, et invoquent en conséquence la forclusion de son action.
La société Tokio Marine Europe, assureur de Cancel Fruits Distribution, soutient pour sa part que ce texte ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, aux motifs s’agissant de Setec qu’aucune livraison n’a eu lieu, et qu’elle a elle-même signé la lettre de voiture pour le compte du destinataire, de sorte que la réception n’a pas eu lieu et qu’elle n’a pas été en mesure d’émettre des protestations.
Elle ajoute que le transport réalisé par Vat Logistica était un transport international par route, régi par la Convention de Genève dite CMR, de sorte que ce délai de forclusion ne s’applique pas.
En tout état de cause, elle affirme avoir émis ses protestations auprès du transporteur avec qui elle avait contracté, à savoir Road Froid, qui les a répercutées sur Vat Logistica.
Il convient de rappeler que la Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route, du 19 mai 1956, propose dans son article 1 la définition suivante':
«'La présente Convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.'»
En l’espèce, le transport a été réalisé uniquement sur le territoire français, et il ne peut se déduire du seul fait que Vat Logistica soit un transporteur espagnol, que les parties ont entendu se soumettre volontairement au régime CMR.
D’ailleurs, la lettre de voiture de la société Vat Logistica comporte une case CMR non cochée, de sorte qu’il est démontré que les parties n’ont pas entendu appliquer ce régime, à un transport qui s’exécutait uniquement en France.
La cour considère en conséquence que l’opération litigieuse ne constitue pas un transport international, et qu’en conséquence le délai de forclusion de l’article L133-3 du code de commerce ne peut pas être écarté de ce chef.
Il convient de constater que le texte pré-cité écarte aussi l’application de ce délai de forclusion dans l’hypothèse de la perte totale de la marchandise.
S’il n’est pas contesté que l’intégralité de la marchandise a été touchée par la congélation, il a été jugé que le caractère total de la perte de la marchandise s’apprécie par rapport au fait de savoir si celle-ci a été présentée au destinataire et non par rapport à la gravité de l’avarie (Com., 5 mai 2015, pourvoi n 14-11.148, 14-15.278).
Ainsi, dans la mesure où une livraison a été effectuée en l’espèce, il n’y a pas de perte totale de la marchandise, mais une avarie touchant l’intégralité des fruits, rendant applicable l’article L133-3 du code de commerce.
Il appartenait en conséquence au destinataire d’émettre des protestations motivées selon les formes et délais visés par le texte pré-cité.
La cour constate qu’en cause d’appel, comme en première instance, la société Tokio Marine Europe dirige sa demande indemnitaire exclusivement contre la société Setec, qui à son tour sollicite la garantie de Vat Logistica.
Il revient donc à la cour de déterminer si l’appelant, qui engage la responsabilité de la société Setec, rapporte la preuve du respect par son assuré des diligences prescrites sous peine de forclusion.
Il convient de rappeler que le délai de trois jours court à compter de la réception de la marchandise, soit selon une jurisprudence ancienne et constante, à compter de la prise de livraison effective.
Cette réception est intervenue le 21 février 2020, jour où la marchandise a été effectivement remise au destinataire.
La société Tokio Marine Europe n’est pas fondée à soutenir l’existence d’une fraude de Setec, ayant fait obstacle à la livraison, en transportant les marchandises à [Localité 19] et non à [Localité 13] comme il était prévu dans la lettre de voiture, dans la mesure où l’ordre de transport délivré par Cancel Fruits Distribution indique expressément la commune de [Localité 19] comme destination, et où le second ordre de transport demande à Road Froid de prendre possession de la marchandise dans les locaux de Setec à [Localité 19].
Cancel Fruits Distribution avait donc elle-même ordonné que Setec dépose les marchandises dans son entrepôt de [Localité 19].
Le fait que le destinataire n’ait pas contrôlé la marchandise sur place à [Localité 19] ne le prive pas du droit de protester, dans la mesure où le délai pour émettre les protestations motivées part du jour de la livraison effective'; ainsi le point de départ du délai est reporté au jour de la livraison effective des produits, à savoir au 21 février 2020.
La société Tokio Marine Europe ne justifie ni d’un acte extrajudiciaire ni d’une lettre recommandée, à destination des transporteurs, faisant état de ses protestations motivées, dans le délai de trois jours à compter de cette date.
Il convient en effet de rappeler que cette protestation doit être notifiée au transporteur qui a effectué la livraison (Com. 3'janv. 1978, no'76-14.269).
Or, il n’est justifié d’aucune protestation adressée à la société Setec dans le délai de trois jours, le courrier recommandé du 9 mars 2020, dans lequel Cancel Fruits Distribution fait état de la congélation des marchandises pendant le transport, étant intervenue postérieurement à l’échéance de ce délai.
L’appelant se fonde sur un mail adressé à Road Froid le 24 février 2020 par Cancel Fruits Distribution, évoquant une conversation où il était fait état d’un camion de kiwis arrivés congelés, et annonçant en pièce jointe la production du constat d’huissier réalisé le jour de la livraison.
Il a été jugé que des réserves verbales peuvent être suffisantes pour remplir les conditions de l’article L133-3 du code de commerce, lorsqu’elles ont été acceptées par le transporteur de façon non équivoque.'(Com.'17 juill. 1968,'no'66-12.082).
Or il n’est pas démontré une telle acceptation non équivoque du transporteur, le courrier adressé par Road Froid à Vat Logistica le 24 février 2020, se limitant à répercuter au sous-traitant les reproches adressés par le destinataire, et à l’aviser que sa responsabilité est engagée de ce chef, sans pour autant y souscrire ou les accepter.
En tout état de cause, cette protestation n’était pas adressée à la société Setec, mais à la société Road Froid, avec qui un contrat de transport distinct a été conclu, qui n’est pas partie à la procédure et contre laquelle aucune demande n’est formulée.
En conséquence Tokio Marine Europe ne rapporte pas la preuve de protestation motivées adressées aux transporteurs par Cancel Fruits Distribution et en particulier à l’égard de Setec contre laquelle elle dirige ses demandes, dans le délai de trois jours suivant la réception du 21 février 2020, et selon les formes déterminées par le texte ou acceptées par la jurisprudence.
La société Setec est donc bien fondée à lui opposer le délai de forclusion de l’article L133-3 du code de commerce.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’autre fin de non-recevoir soulevée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit l’action de la société Tokio Marine Europe forclose.
En revanche, il en tire pour conséquence qu’il convient de débouter Tokio Marine Europe de ses demandes'; or, ses demandes sont en réalité irrecevables.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
La présente décision rend ainsi sans objet l’appel en garantie formé par la société Setec à l’égard de Vat Logistica et de son assureur.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la cour confirmera également les chefs du jugement ayant condamné Tokio Marine Europe aux dépens de première instance, ainsi qu’au paiement d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Tokio Marine Europe, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à payer la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel, tant à la société Setec, qu’à la Sa Mapfre Espana Compania de Seguros y Reaseguros.
La société Tokio Marine Europe sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la Sa Tokio Marine Europe de l’ensemble de ses demandes';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Sa Tokio Marine Europe irrecevable en ses demandes au motif de la forclusion';
Déclare en conséquence sans objet l’appel en garantie formé par la Sas Setec à l’égard de la société Vat Logistica et de son assureur';
Condamne la Sa Tokio Marine Europe à payer à la Sas Setec la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Condamne la Sa Tokio Marine Europe à payer à la Sa Mapfre Espana Compania de Seguros y Reaseguros la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel';
Déboute la Sa Tokio Marine Europe de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la Sa Tokio Marine Europe aux entiers dépens d’appel';
La Greffière La Présidente
.
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