Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 6 févr. 2026, n° 26/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00616 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XVFA
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[E] [U]
E.P.S [6] D’ [Localité 4]
[L] [K], tuteur
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 06 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [U]
le 05 avril 1972 à [Localité 7]
Actuellement hospitalisé à L’EPS [6] D'[Localité 4]
[Localité 2]
comparant
assisté de Me Nathalie ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1696, avocat choisi
APPELANT
ET :
E.P.S [6] D’ [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [L] [K], tuteur
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, non représenté, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant pris un avis motivé
à l’audience publique du 06 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [U], né le 5 avril 1972 à [Localité 8], fait l’objet depuis le 21 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’établissement public de santé [6] d'[Localité 4] (92) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 22 janvier 2026, Monsieur le directeur de l’établissement public de santé [6] d'[Localité 4] (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 février 2026 par le conseil de [E] [U].
Le 2 février 2026, [E] [U], [L] [K] en qualité de tuteur et l’établissement public de santé [6] d'[Localité 4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 5 février 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 6 février 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [L] [K] et l’établissement public de santé [6] d'[Localité 4] n’ont pas comparu.
[E] [U] a été entendu et a dit que : il ne se sent pas malade. Il a fait appel car c’est trop fort d’être enfermé pour un gros mot. Il n’y a pas de péril imminent, il est tout le temps stigmatisé comme bipolaire. Il est d’accord avec le diagnostic de bipolarité : il sait qu’il a des phases maniaques et aussi dépressives. Il prend de la Kétiapine, qui est un anti-dépresseur, de l’Haldol, qui est un calmant et du Teralithe. Il pend aussi du Valium pour dormir. Trois hospitalisations en six mois ça fait beaucoup trop. Il vit avec sa femme et sa fille. Ils ne se parlent pas beaucoup avec sa femme ni avec sa fille, chacun vit dans son coin.
Le conseil de [E] [U] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée de l’absence de réunion des conditions de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique
— Irrégularité tirée de l’absence de preuve de ce que les médecins psychiatres ont satisfait à leur obligation générale d’information.
A l’audience, le conseil indique renoncer à cette seconde irrégularité.
Sur le fond, le conseil soutient qu’au vu de l’amélioration de l’état de santé de [E] [U] depuis son admission, l’hospitalisation complète n’est plus justifiée. Un programme de soins serait plus adapté.
[E] [U] a été entendu en dernier et a dit que : ça fait beaucoup d’hospitalisations et il souhaite être libéré.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [E] [U] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de réunion des conditions de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique
Selon l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ".
L’article R. 3211-24 du même code précise que l’avis motivé accompagnant la saisine du juge « décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1 ».
Le conseil de [E] [U] soutient que le certificat médical initial, le certificat médical des 24 heures et l’avis motivé en vue de l’audience devant le premier président ne caractérisent pas l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins ni la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
En l’espèce, il convient de rappeler que, dans le certificat médical initial daté du 21 janvier 2026 à 10h37, le Dr [P] observe :
« Le patient présente une instabilité motrice notable. Son discours est incohérent par moments, avec des réponses à cotés par rapport aux questions posées. Le contact est difficile. L’examen psychiatrique complet reste difficile à réaliser en raison de cette perturbation de la communication. D’après les témoignages des pompiers, rapportés par la femme du patient, ce dernier présente des troubles du comportement, accompagnés d’une tendance à l’hétéroagressivité à son égard. Cette symptomatologie évolue dans un contexte de rupture thérapeutique.
En 1'état actuel, il existe un risque que le patient représente un danger pour lui-même ou pour autrui, notamment en raison de son comportement agressif et de la dégradation de son état mental.
Je constate le péril imminent que ces troubles constituent pour l’état de santé de [U] [E].
Cet état mental rend nécessaire les soins psychiatriques sans consentement en Hospitalisation complète ".
Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr [I] [G] le 22 janvier 2026 à 10 heures relève :
« Patient hospitalisé suite à des troubles du comportement au domicile dans un contexte d’exaltation de l’humeur.
Ce jour, le patient présente une familiarité dans le contact, le discours est par moment peu cohérent.
Il est incapable d’expliquer les raisons de son appel à la police. Il dit avoir appelé la police, leur avoir dit : « qu’à cause d’eux il avait perdu de bitcoins » puis avoir traité son interlocutrice « de connasse ». Il ne reconnait pas de trouble du comportement hétéroagressif envers sa femme. Puis dit ne pas se souvenir de tout.
L’humeur est labile.
Aucune critique de son comportement
Adhésion passive aux soins. "
Enfin, l’avis motivé du 4 février 2026 à 11h15 du docteur [Y] [M] indique que :
« Patient hospitalisé pour des troubles du comportement au domicile.
I1 s’agit de la 3ème hospitalisation en 1'espace de 6 mois.
Ce jour en entretien, le patient est calme sur le plan comportemental, le discours est organisé mais pauvre et peu informatif, il est dans une opposition passive à 1'échange. On retrouve une froideur affective.
I1 allègue ne pas se souvenir des événements ayant conduit à son hospitalisation. On retrouve une altération du système de logique : il explique par exemple ses propos injurieux envers la police lors d’un appel téléphonique car il voulait mettre en vente ses bitcoins mais que cela ne fonctionnait pas, mais i1 n’est pas en capacité d’expliquer 1e chemin de pensé et les liens logiques qui l’ont amené à contacter la police et avoir ce type de comportement.
Il allègue ne pas avoir interrompu son traitement.
Absence de reconnaissance du caractère pathologique des troubles, banalisation complète des troubles du comportement précédents son hospitalisation.
L’adhésion aux soins est passive et nécessité d’être renforcée. "
Aussi, au regard de la détérioration de l’état mental du patient, du risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif et de la difficulté à communiquer avec [E] [U], le certificat initial caractérise des troubles mentaux rendant impossible le consentement de celui-ci et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ce certificat est par ailleurs conforté par le certificat médical des 24 heures, qui observe une absence de critique par [E] [U] des injures proférées envers la police, ainsi que par l’avis médical motivé du 4 février 2026, qui souligne qu’il s’agit de sa troisième hospitalisation en l’espace de 6 mois et qu’il continue de nier le caractère pathologique de ses troubles du comportement et de les banaliser, acceptant uniquement passivement les soins ce qui les rend incertains.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 21 janvier 2026 et les certificats suivants des 22 janvier 2026 et 24 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [E] [U].
L’avis motivé du 4 février 2026 à 11h15 du docteur [Y] [M] précité conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [E] [U], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [E] [U] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [E] [U] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 06.02.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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