Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2026, n° 26/03416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03416 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4BY
Nom du ressortissant :
[B] [J]
[J]
C/
[G] PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [J]
né le 25 Décembre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [G] PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [J] le 27 avril 2026.
Le 27 avril 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [B] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 27 avril 2026.
Dans son ordonnance du 1er mai 2026 à 12 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône qu’il a déclaré recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [J] dans les locaux du centre de rétention administratif de Lyon Saint-Exupéry pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 3 mai 2026 à 18 heures 12, [B] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « Le juge judiciaire retient que le préfet du Rhône a exercé des diligences envers les autorités marocaines alors qu’elle reconnaît que je suis né sur le sol algérien et donc ma nationalité algérienne. Le juge judiciaire considère que mon comportement constitue une menace pour l’ordre public au motif que j’ai fait l’objet de condamnations pénales. Toutefois cette condamnation remonte à six années de sorte qu’elle ne saurait caractériser l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public».
Par courriel adressé le 4 mai 2026 à 10 heures 41 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 4 mai 2026 à 20h10 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 1er mai 2026 en l’absence de circonstances de droit ou de fait ou d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors qu’elle a engagé toutes diligences utiles pour permettre son éloignement vers le pays dont il a la nationalité, qu’il est dépourvu de documents de voyage, qu’elle a saisi les autorités marocaines d’une demande de laissez passer consulaire car contrairement à ce qu’il prétend pour tenter de faire obstruction à son éloignement, il n’est pas de nationalité algérienne ayant été reconnu par les autorités marocaines ainsi qu’elle en justifie et alors s’agissant de la menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas d’une part contesté l’arrêté de placement en rétention et que d’autre part son casier judiciaire produit démontre l’existence d’une telle menace.
Vu les observations du Conseil du retenu, reçues par courriel le 4 mai 2026 à 15h44 tendant à l’infirmation de l’ordonnance rendue et à sa remise en liberté en ce qu’il sollicite de pouvoir exécuter par ses propres moyens l’obligation de quitter le territoire; qu’il souhaiterait se rendre en Espagne afin de se régulariser ne comptant pas se maintenir sur le territoire national.
MOTIVATION
L’appel de [B] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences effectuées par l’administration depuis le placement en rétention administrative du retenu.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [B] [J] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[B] [J] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative sauf à indiquer que la préfecture a engagé des diligences auprès des autorités marocaines alors qu’il est de nationalité algérienne alors que la préfecture justifie que ce dernier a déjà été reconnu par les autorités marocaines.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le 27 avril 2026 auprès des autorités consulaires marocaines afin d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement possible à ce stade de la première prolongation.
Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public que représente [B] [J].
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.».
En l’espèce le premier juge a considéré de manière pertinente et non contestée par l’appelant que l’arrêté de placement en rétention administrative pris à son encontre se fondait sur une absence de garanties de représentation en ce qu’il ne bénéficie notamment d’aucun hébergement stable ni de moyens de subsistance.
Il a par ailleurs considéré que le comportement de [B] [J] présentait un risque pour l’ordre public.
Il convient de rappeler en premier lieu que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième (article L 742-4) ou de troisième prolongation et que ce moyen s’agissant de la première prolongation est surabondant à ce stade même s’il résulte des éléments de la procédure que ce critère a été mentionné dans l’arrêté de placement en rétention administrative de [B] [J].
Cet élément ne peut fonder à lui seul une première prolongation de rétention administrative.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les éléments invoqués par [B] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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