Infirmation 16 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 nov. 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2025
4ème prolongation
Nous, Olivier BEAUDIER, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Anne THOMAS, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01229 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO54 ETRANGER :
X se disant M. [Y] [L]
né le 04 Novembre 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 14 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2025 à 09h34 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 29 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [L] alias [J] [G] interjeté par courriel le 14 novembre 2025 à 15h56, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference, se sont présentés :
— M. [Y] [L] alias [J] [G], appelant, assisté de Me Marie-Dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [I] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Maître Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision ;
Me Marie-Dominique MOUSTARD et M. [Y] [L] alias [J] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Y] [L] alias [J] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’irrégularité de la requête :
Aux termes de l’article R. 742-1 du CESEDA « Le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742- 7. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1. »
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, M. [Y] [E] ne soulève dans son acte d’appel aucun moyen tiré de l’incompérence du signataire de la requête en date du 13 novembre 2011 présentée devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz au nom du préfet de la Cote d’Or.
— Sur la prolongation de la rétention
M. [Y] [E] soutient en l’espèce que le préfet de la Côte d’Or a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] d’une demande d’une 4ème prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet, alors que la loi n° 2025-796 du 11 aout 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, a expressément abrogé les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, instituant, à titre exceptionnel, la possibilité d’une 4ème prolongation d’une durée de quinze jours.
M. [Y] [E] considère que la demande de prolongation présentée le 13 novembre par la préfecture de la Côte d’Or, postérieurement à l’entrée en vigueur la loi n° 2025-796 du 11 aout 2025, ayant abrogé la possibilité pour le juge du tribunal judiciaire d’ordonner à nouveau le maintien en rétention de l’étranger, au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est dépourvue de fondement légal. Il en conclut que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ne pouvait en conséquence faire droit à celle-ci et ordonner à nouveau son maintien en rétention jusqu’au…
Pour ordonner une 4ème prolongation de la mesure de rétention de M. [Y] [E], le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a retenu que la loi n° 2025-796 du 11 aout 2025 conduit seulement à réduire le nombre de sa saisine aux fins de prolongation de la rétention administrative à trois au lieu de quatre prévues antérieurement, mais a maintenu la durée maximale de celle-ci à 90 jours dans sa nouvelle rédaction de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la même loi, visant à faciliter le maintien des personnes condamnées pour des faits d’une particulièrev gravité et disposant de forts risques de récidive.
Les dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la la loi nouvelle n° 2025-796 du 11 aout 2025, ne prévoient pas cependant la possibilité pour le juge des libertés et de la détention d’ordonner, à titre exceptionnel, une 4ème prolongation de la mesure de rétention. Elles prévoient seulement en effet que celle-ci peut être prolongée pour une durée maximale de 90 jours, à l’issue de deux prologations successives de 30 jours chacune.
Il est constant en l’espèce que la rétention administrative de M. [Y] [E], ordonnée initialement le 1er septembre 2025, a déjà fait l’objet de trois prolongations successives, ordonnées respectivement par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz, le 6 septembre 2025 (26 jours), le 2 octobre 2025 (30 jours), puis le 30 octobre 2025 (30 jours).
En conséquence de l’abrogation de la possibilité d’une 4ème prolongation, prévue à titre exceptionnel par les anciennes dispositions de L. 742-5 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et en l’absence de dispositions transitoires prévues pour les mesures de rétention ordonnées ou prolongées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2025-796 du 11 aout 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ne pouvait ordonner à nouveau une 4ème prolongation de la rétention de M. [Y] [E], quand bien même celle-n’excèderait pas la durée totale maximale de 90 jours, telle que fixée par l’article 742-4 (nouveau) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au nouvel article 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette prolongation pour une durée maximale de 90 jours ne peut en effet s’appliquer qu’après deux prolongations successives de 30 jours chacune. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la rétention administrative de M. [Y] [E] a déja fait l’objet de trois prolongations.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et d’ordonner la prolongation de M. [Y] [E], alias [J] [G], et d’ordoner sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [L] alias [J] [G]
INFIRMONS l’ordonnance entreprise, et ordonnons la remise en liberté immédiate de M. [Y] [L] alias [J] [G]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 16 NOVEMBRE 2025 à 14 heures 18.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01229 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO54
M. [Y] [E] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR
Ordonnnance notifiée le 16 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [E] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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