Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 juin 2025, n° 23/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILE, NEGOCE, IMPORT, EXPORT 02 (LA NIE 02)
C/
[M]
S.A.S.U. CITY GLASS
JC/VB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02684 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZO6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILE, NEGOCE, IMPORT, EXPORT 02 (LA NIE 02) agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me COLIGNON, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTE
ET
Madame [W] [M] épouse [F]
née le 21 Décembre 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Bénédicte LEFEBVRE de la SELARL SDBM, avocat au barreau de SENLIS
S.A.S.U. CITY GLASS pris en la personne de Maître [X] [Y] membre de la SELARL ETUDE GANGLOFF-[Y] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS CITY GLASS dont le siège est [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée à secrétaire le 24 juillet 2023
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, l’affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière assistée de Mme [D] [G], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 12 juin 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 18 mai 2019, Mme [W] [M] divorcée [F] a acquis un véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 7] pour la somme de 12 500 euros auprès de la SASU City Glass.
Le 12 décembre 2019, la SAS Lanie 02 a repris ce véhicule à l’occasion de la vente d’un autre véhicule à Mme [M].
A la suite d’un contrôle technique réalisé en mars 2020, la société Lanie 02 a suspecté que le kilométrage affiché au compteur du véhicule était inférieur au kilométrage réel et a fait diligenter une expertise amiable du véhicule par le biais de son assureur de protection juridique. L’expertise a été réalisée le 18 juin 2020, en présence de la société Lanie 02 et de Mme [F] en l’absence de la société City Glass. L’expert a établi son rapport le 29 juin 2020.
Par mise en demeure du 1er septembre 2020, la société Lanie 02 a sollicité la nullité du contrat et a demandé à Mme [M] de récupérer le véhicule et de régler les frais engagés par la société Lanie 02 pour un montant de 11 640 euros comprenant le prix de vente et les frais annexes.
Par acte délivré le 3 juin 2021, la société Lanie 02 a fait assigner Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d’annulation ou de résolution de la vente.
Par exploit d’huissier en date du 22 décembre 2021, Mme [M] a assigné la SASU City Glass en intervention forcée. L’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— débouté la société Lanie 02 de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire ;
— condamné la société Lanie 02 à payer la somme de 1 000 euros à Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Lanie 02 aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 19 juin 2023, la société Lanie 02 a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, elle demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin;
Statuer à nouveau, de :
— prononcer la nullité de la vente du véhicule par Mme [M] à la société Lanie 02 ;
— condamner Mme [M] à verser la somme de 11 600 euros à Lanie 02 correspondant aux prix d’achat soit 10 700 euros et frais engagés sur le véhicule soit 900 euros ;
Subsidiairement,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule par Mme [M] à la société Lanie 02 ;
— condamner Mme [M] à verser la somme de 11 600 euros à la société Lanie 02 ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Mme [M] à verser la somme de 5 000 euros à Lanie 02 pour résistance abusive ;
— condamner Mme [M] à verser la somme de 3 500 euros à Lanie 02 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
La société Lanie 02 soutient que la minoration kilométrique est prouvée par plusieurs éléments à savoir le kilométrage lors de la reprise du véhicule, le contrôle technique et l’historique du véhicule chez Citroën qui viennent corroborer le rapport d’expertise amiable.
Elle ajoute qu’il ressort du rapport d’expertise amiable que le préjudice porte sur le kilométrage affiché au jour de la vente qui a été minoré de 200 000 km par rapport au kilométrage réel.
La société Lanie 02 fait valoir que Mme [M] s’est abstenue de produire le procès-verbal de contrôle technique qui lui a été remis à l’achat du véhicule et qui aurait permis de déterminer le kilométrage affiché.
Elle souligne que le procès-verbal de contrôle technique révèle l’existence de défaillances majeures. Elle affirme que Mme [M] ne pouvait ignorer les différents désordres susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule lorsqu’elle a fait usage de celui-ci et observe qu’elle a très rapidement revendu la voiture après achat et après avoir parcouru 22 000 km.
Elle soutient que son action est bien fondée au titre de la garantie des vices cachés, du dol, du défaut de conformité et du manquement de Mme [M] à son obligation contractuelle. Elle expose que cette dernière inverse les rôles en lui reprochant de ne pas avoir appelé dans la cause le mandataire de la société City Glass et de ne pas avoir déclaré sa créance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, Mme [M] demande à la cour de confirmer purement et simplement la décision entreprise, à titre subsidiaire, de débouter purement et simplement la société Lanie 02 de toutes ses demandes, fins et prétentions, à titre infiniment subsidiaire, de condamner la société Lanie 02 à verser à Mme [M] la somme de 11 600 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, de condamner la société Lanie 02 à verser à Mme [M] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [M] fait valoir que le rapport d’expertise mentionne certes que le kilométrage a été minoré de 200 000 km environ avant son acquisition mais sans aucun constat technique. Elle ajoute que le contrôle technique n’apporte aucun élément fiable en l’absence de transmission du précédent contrôle technique.
Elle soutient que le rapport d’expertise amiable n’a aucune force probante.
Elle explique avoir divorcé ce qui l’a amenée à revendre le véhicule. Elle indique qu’elle n’a jamais été sommée de communiquer le procès-verbal qui lui a été remis à l’achat et qu’elle devait pour sa part transmettre quand elle a revendu le véhicule. Elle ajoute que cette pièce n’est plus en sa possession à la suite de son divorce et de ses déménagements.
Mme [M] ajoute qu’en sa qualité de profane elle ne pouvait croire à une difficulté puisque le véhicule était en bon état général, qu’elle n’a commis aucune manoeuvre tendant à tromper son cocontractant, qu’elle est de bonne foi lorsqu’elle prétend ne pas avoir connaissance du défaut caché et indécelable selon elle. Mme [M] soutient que la société Lanie 02 est un professionnel du négoce en automobile, qui a acheté le véhicule en cause dans le cadre de son activité et pour son activité professionnelle. La société Lanie 02 avait, selon Mme [M], les compétences techniques pour déceler le vice.
Elle affirme enfin qu’elle a fourni tous les éléments pour que la société Lanie 02 forme ses demandes contre la société City Glass, qu’elle a mise en cause et qui est responsable de la modification du kilométrage. Elle estime que la société Lanie 02 est fautive car elle ne l’a pas prévenue qu’elle ferait appel la privant ainsi de la possibilité d’agir contre la société City Glass.
La société Lanie 02 a fait citer Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL City Glass le 24 juillet 2023 par remise de l’acte à la secrétaire de l’étude, habilitée à le recevoir. Me [Y] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutient de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 6 mars 2025.
MOTIFS
1. Aux termes du dispositif de ses conclusions, la SAS Lanie 02 demande à titre principal l’annulation de la vente et, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution de la vente.
Pour solliciter l’annulation de la vente, elle invoque trois fondements juridiques :
— tout d’abord l’article 3 du décret 78-993 du 4 octobre 1978 modifié par le décret 80-709 du 5 septembre 1980 qui « interdit de modifier les kilométrages inscrits au compteur d’un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre 0 » ;
— ensuite la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
— le dol sur le fondement de l’article 1130 du code civil qui dispose que 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
A titre subsidiaire, pour solliciter la résolution de la vente, elle invoque un manquement à l’obligation de délivrance conforme (article 1103 du code civil) et l’inexécution de son engagement par Mme [M] (article 1217 du code civil).
2. A l’appui de ces différentes demandes, la société Lanie 02 soutient qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’une minoration du kilométrage relevé, inférieur à celui affiché et déclaré par Mme [M]. Elle expose que le véhicule vendu présentait par ailleurs des désordres tels que le véhicule ne pouvait pas fonctionner normalement.
Un rapport d’expertise extrajudiciaire n’est pas dépourvu de toute force probante, mais qu’il soit ou non contradictoire, il doit être corroboré par d’autres éléments extrinsèques et objectifs pour disposer d’une valeur probante.
En l’espèce, la société Lanie 02 produit un rapport d’expertise amiable réalisé à la suite de l’intervention de son assureur formalisé après une visite contradictoire à l’égard de Mme [M] le 18 juin 2020. Ce rapport retient que le kilométrage inscrit au compteur, soit 74 839 km, ne correspond pas au kilométrage réel du véhicule, qu’il a été minoré de 200 000 km et ce avant l’acquisition par Mme [M]. Il note que le véhicule ne présente aucun dysfonctionnement justifiant une intervention.
La minoration du kilométrage est confirmée par le procès-verbal de contrôle technique du 9 mars 2020 à l’origine de la saisine par l’acquéreur de son assureur. L’organisme de contrôle technique a en effet relevé une 'défaillance mineure’ parmi d’autres défaillances, tenant au kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle. Elle l’est également par la production de l’historique Citroën qui fait état d’un kilométrage de 210 412 km le 21 mars 2018.
Dans ces conditions, le rapport d’expertise amiable confirmé par deux éléments extrinsèques objectifs démontre la réalité de la modification réalisée sur le compteur kilométrique pour minorer le kilométrage apparent de la voiture. La minoration du kilométrage est donc bien établie.
S’agissant des dysfonctionnements allégués du véhicule, le rapport d’expertise amiable indique que la voiture 'ne présente aucun dysfonctionnement'. La société Lanie 02 se prévaut de l’existence de deux défaillances majeures signalées dans le procès-verbal de contrôle technique à savoir la présence d’un pneumatique et d’une amortisseur endommagés. Il convient de retenir que ces désordres étaient apparents et que la société Lanie 02, professionnel de la vente de véhicules, n’a pu que constater le mauvais état de ces pièces à l’occasion de la reprise de la voiture de Mme [M]. Par ailleurs, sous réserve du remplacement de ces pièces, le véhicule était en parfait état de marche.
La société Lanie 2 échoue ensuite à démontrer que Mme [M] avait connaissance de la minoration du kilométrage de la voiture. Il résulte de la facture d’achat de la voiture auprès de la société City Glass le 18 mai 2019 que le vendeur lui a alors indiqué que le kilométrage était de 51 000 km. Elle affirme ne plus être en possession du procès-verbal de contrôle technique que la société City Glass est supposée lui avoir remis à la vente. L’historique Citroën comporte comme ultime référence une intervention du 21 mars 2018 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 210 412 km. Ces éléments ne permettent pas de retenir que Mme [M] avait connaissance de la modification du kilométrage.
Sous le bénéfice de ces observations, il convient de déterminer si les demandes de la société Lanie 2 sont fondées, à titre principal, au titre de la nullité de la vente et à titre subsidiaire, au titre de la résolution de la vente.
3. Sur la demande de nullité, l’article 3 du décret 78-993 du 4 octobre 1978 modifié par le décret 80-709 du 5 septembre 1980 qui 'interdit de modifier les kilométrages inscrits au compteur d’un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre’ n’est pas prévu à peine de nullité d’une vente.
Par ailleurs, une minoration du kilométrage ne correspond pas à un défaut rendant la chose vendue impropre à son usage normal au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil et de la garantie des vices cachés. Les deux défaillances majeures relevées par l’organisme de contrôle technique mandaté par l’acquéreur ne rendaient pas la voiture impropre à son usage et étaient apparentes lors de la vente pour un acheteur professionnel.
Enfin, s’agissant du dol, il n’est pas démontré que Mme [M] a dissimulé à la société Lanie la minoration du kilométrage, puisqu’il n’est pas établi qu’elle en avant connaissance.
La demande de nullité du contrat de vente sera donc rejetée au titre de ces différents fondements.
4. Sur le défaut de conformité, il est classiquement admis qu’il provient d’une différence entre la chose convenue et la chose livrée. Une chose peut ainsi être affectée d’un défaut de conformité sans être aucunement affectée dans son usage.
Selon l’article 1603 du code civil, l’une des obligations principales du vendeur est 'celle de délivrer
la chose qu’il vend'.
L’article 1604 du code civil définit la délivrance comme 'le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur'.
Ainsi, lors de l’exécution de la vente, le vendeur doit délivrer la chose vendue, telle que contractuellement prévue. Et, s’agissant de la conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties, c’est-à-dire au contrat, le vendeur doit délivrer la chose convenue, avec ses caractéristiques. La délivrance d’une chose différente constitue donc un manquement à cette obligation, si minime soit la différence et même si elle n’affecte en rien son usage.
S’agissant plus particulièrement de la vente de véhicules, la résolution du contrat, sur le fondement
de l’article 1604 du code civil, se justifie par le manquement de l’obligation de délivrance d’un véhicule dont les caractéristiques sont conformes aux stipulations du contrat.
En l’espèce, la différence de kilométrage de plus de 200 000 km caractérise un manquement de Mme [M] à l’obligation de délivrance conforme.
Il convient donc, par infirmation du jugement entrepris, de prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën C4 régularisée entre les parties en décembre 2020, la reprise du véhicule étant intervenue alors que Mme [M] procédait à l’acquisition d’un nouveau véhicule auprès de la société Lanie 02.
5. Sur les conséquences de la résolution de la vente, Mme [M] sera condamnée à restituer la somme de 10 700 euros à la société Lanie 02 qui devra quant à elle restituer le véhicule à Mme [M].
Il convient de préciser que Mme [M] ne développe aucun moyen pour contester le montant de la valeur de reprise du véhicule Citroën C4, chiffrée à 10 700 euros, sans qu’aucune des parties ne produise le contrat d’achat du nouveau véhicule de Mme [M] comportant le montant de la valeur de reprise de la voiture.
La société Lanie 02 réclame par ailleurs une indemnité supplémentaire de 900 euros au titre des frais engagés sur le véhicule sans cependant en rapporter la preuve, aucune pièce, justificatif de travaux, facture n’est produite. Elle sera donc déboutée de cette demande formée à ce titre.
6. S’agissant de la demande de dommages-intérêts formée par la société Lanie 02 au titre de la résistance abusive de Mme [M], il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande dès lors qu’aucun abus de droit de la part de Mme [M] n’est démontré, qu’il n’est pas prouvé que Mme [M] avait connaissance de la minoration du kilométrage et qu’elle s’est donc contentée de se défendre face aux demandes de la société Lanie 02.
7. Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [M] demande la condamnation de la société Lanie 02 à lui verser 11 600 euros à titre de dommages-intérêts, seule demande dont est saisie la cour, alors que dans le corps de ses conclusions, elle forme une demande en tout état de cause à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts (motif pris de la faute de la société Lanie 02 qui aurait dû assigner la société City Glass) et une demande à titre infiniment subsidiaire, à hauteur de 11 600 euros au titre de la perte de chance de déclarer sa créance entre les mains du liquidateur de la société City Glass.
Elle est mal fondée à soutenir que la société Lanie 02 aurait dû appeler dans la cause la société City Glass en première instance alors que cette dernière était sa co-contractante et non celle de la société Lanie 02, si bien qu’il lui revenait à elle seule de l’appeler en garantie.
S’agissant de la perte de chance d’agir contre le liquidateur de la société City Glass, il revenait à Mme [M] de former une déclaration de créance à titre préventif dans l’hypothèse où la société Lanie 02 interjetterait appel. Cette formalité n’incombait pas à la société Lanie 02 qui n’est pas le co-contractant de la société liquidée et ne formule aucune demande à son encontre. L’appel a été interjeté par la société Lanie 02 en juin 2023 alors que la liquidation judiciaire était antérieure au jugement du 15 mai 2023 puisqu’elle a été prononcée le 19 avril 2023. Comme le souligne la société Lanie 02, Mme [M] aurait pu solliciter un relevé de forclusion et ne démontre pas avoir perdu une chance de solliciter la garantie de la société City Glass à la suite d’une faute de la société Lanie 02 puisqu’elle n’a pas réalisé les démarches nécessaires à la déclaration de sa créance auprès du liquidateur alors qu’elle aurait dû l’anticiper et à défaut, pouvait y remédier par l’action ouverte aux fins de relevé de la forclusion.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
8. Le jugement sera infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Mme [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à la société Lanie 02 au titre des frais irrépétibles. Le surplus de sa demande sera rejetée et Mme [M] sera déboutée de sa demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la SAS Lanie 02 de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et Mme [M] de sa demande indemnitaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la SAS Lanie 02 de sa demande d’annulation du contrat qui la lie à Mme [W] [M] ;
Prononce la résolution du contrat de vente qui lie la SAS Lanie 02 et Mme [W] [M] portant sur le véhicule Citroën C4 [Immatriculation 7] ;
Condamne Mme [W] [M] à verser à la SAS Lanie 02 la somme de 10 700 euros ;
Condamne la SAS Lanie 02 à restituer à Mme [W] [M] le véhicule Citroën C4 [Immatriculation 7] ;
Rejette le surplus de la demande de la SAS Lanie 02 ;
Déboute Mme [W] [M] de sa demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la SAS Lanie 02 ;
Condamne Mme [W] [M] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [W] [M] à verser à la SAS Lanie 02 une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus de la demande de la SAS Lanie 02 au titre des frais irrépétibles et déboute Mme [W] [M] de sa demande formée au même titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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