Désistement 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 sept. 2025, n° 24/06672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 août 2024, N° 1124000094 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 19 ] DIRECTION CLIENTELE, Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06672 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ45
AFFAIRE :
[F] [S]
[W] [K]
…
C/
[22]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 1124000094
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Madame [W] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 12] [Adresse 4]
[Localité 8]
APPELANTS – non comparants, non représentés
****************
[22]
[Adresse 2]
[Localité 10]
S.A. [Adresse 19] DIRECTION CLIENTELE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [14]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Société [17]
Chez [15]
[Adresse 18]
[Localité 5]
[21] [Localité 24]
Métropole GD [Localité 24]
[Adresse 11]
[Localité 6]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 septembre 2023, M. [S] et Mme [K] ont saisi la [16], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 octobre 2023.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 26 décembre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 23 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,22% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 472 euros.
Statuant sur le recours de M. [S] et Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 28 août 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance de la [20] et [Localité 24] à la somme de 8 520,69 euros,
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme de 10 833,94 euros,
— fixé la mensualité de remboursement à la somme maximale de 472 euros,
— ordonné le rééchelonnement du passif sur une durée de 24 mois, au taux de 0%,
— dit que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 16 septembre 2024, M. [S] et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 9 septembre 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 20 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 28 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [S] et Mme [K], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par courrier reçu à la cour le 23 juin 2025, M. [S] et Mme [K] indiquent qu’ils se désistent de leur appel.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, par courrier reçu à la cour le 23 juin 2025, M. [S] et Mme [K] se sont désistés purement et simplement de leur appel.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard de laquelle il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l’instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d’appel de M. [F] [S] et de Mme [W] [K], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [16], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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