Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 21 févr. 2026, n° 26/00664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/00664 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IXBV
N° de minute : 076/26
ORDONNANCE
Nous, Emmanuel ROBIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Françoise BERINGER, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [Q] [A]
né le 08 Novembre 1995 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 juin 2023 par LE PRÉFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [Q] [A] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 février 2026 par LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [Q] [A], notifiée à l’intéressé le même jour à 10 h 55 ;
VU le recours de M. [Q] [A] daté du 17 février 2026, reçu le même jour à 11 h 16 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 18 février 2026, reçue le même jour à 13 h 29 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [Q] [A] ;
VU l’ordonnance rendue le 20 Février 2026 à 10 heures 47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [Q] [A], déclarant la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Q] [A] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 20 février 2026 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [Q] [A] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Février 2026 à 10 h 57 ;
VU les avis d’audience délivrés le 21 février 2026 à l’intéressé, à Maître Maëlle BLEIN, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 21 février 2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [Q] [A] en ses déclarations par visioconférence, Maître Maëlle BLEIN, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par arrêté du 15 juin 2023, le préfet du Var a fait obligation à M. [Q] [A] de quitter le territoire français ; par décision du 15 février 2026, le préfet du Bas-Rhin a placé celui-ci en rétention administrative et, le 18 février 2026, il a sollicité la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-six jours ; le 17 février 2026, M. [Q] [A] a sollicité l’annulation de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 20 février 2026, le juge des libertés et de la détention, après avoir ordonné la jonction des deux procédures, a rejeté le recours de M. [Q] [A] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le 21 février 2026, M. [Q] [A] a interjeté appel de cette ordonnance.
M. [Q] [A] soutient que la décision de placement en rétention administrative doit être annulée compte tenu de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet qui a commis une atteinte excessive à ses droits en décidant d’une troisième mesure de rétention administrative depuis la date de l’arrêté prononçant l’obligation de quitter le territoire français et alors même que la précédente mesure, d’une durée de quatre-vingt-dix jours, avait pris fin le 12 février 2026. M. [Q] [A] ajoute qu’il n’y a pas lieu de prolonger la mesure de rétention alors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement, dans la mesure où les rétentions qu’il a subies précédemment n’ont pas permis d’assurer son retour dans son pays d’origine.
Par conclusions du 21 février 2026, le préfet du Bas-Rhin sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la décision.
Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que M. [Q] [A] a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour violence avec arme commise en récidive et pour tentative de vol avec violence, et que sa présence sur le territoire français constitue ainsi une menace pour l’ordre public ; le préfet du Bas-Rhin ajoute que M. [Q] [A] n’a pas respecté les obligations de l’assignation à résidence prononcée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône suivant arrêté du 12 février 2026 et qu’il ne justifie d’aucune adresse stable en France. Par ailleurs, il existerait des perspectives d’éloignement, les autorités du pays d’origine ayant été saisies d’une demande de laissez-passer et le déblocage des relations diplomatiques aurait permis la reprise de l’examen des dossiers par les autorités consulaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le placement en rétention administrative
La décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Bas-Rhin relève que M. [Q] [A] est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violence et qu’il a été condamné le 16 juin 2023 à la peine de trois ans d’emprisonnement pour violence avec arme en récidive et tentative de vol avec violence en récidive.
En outre, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, M. [Q] [A] n’a pas respecté l’assignation à résidence lui faisant interdiction de quitter le département des Bouches-du-Rhône, qui lui avait été notifiée le 12 février 2026, et a été interpellé seulement trois jours plus tard à [Localité 3], alors qu’il revenait d’Allemagne.
Dès lors, nonobstant le fait qu’une précédente mesure de rétention administrative avait pris fin le 12 février 2026, le préfet du Bas-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de placer à nouveau M. [Q] [A] en rétention administrative.
Sur la demande de prolongation
Si la mesure d’éloignement n’a pu être mise en 'uvre au cours de la précédente période de rétention administrative, il résulte néanmoins des pièces produites par le préfet du Bas-Rhin que le consulat d’Algérie est désormais en mesure d’examiner les demandes de laissez-passer consulaire.
Il existe donc une perspective sérieuse d’éloignement et la prolongation de la mesure de rétention administrative est ainsi justifiée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [Q] [A] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 20 Février 2026 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [Q] [A] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 21 Février 2026 à 16 H 25, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maëlle BLEIN, conseil de M. [Q] [A]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 21 Février 2026 à heure notification
l’avocat de l’intéressé
Maître Maëlle BLEIN
l’intéressé
M. [Q] [A]
par visioconférence
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [Q] [A]
— à Maître Maëlle BLEIN
— à LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [Q] [A] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le 21 février 2026 À 16 heures
Signature de l’intéressé
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