Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 mars 2026, n° 26/01817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01817 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QZMZ
Nom du ressortissant :
[C] [Q]
[Q]
C/
[L]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [Q]
né le 05 Octobre 2000 à [Localité 1] (TUNISIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Mars 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [C] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 9 juillet 2025.
Par ordonnances des 13 janvier et 7 février 2026, cette dernière décision ayant été confirmée en appel le 9 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [C] [Q] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 6 mars 2026, enregistrée par le greffe le 8 mars 2026 à 14 heures 56, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 mars 2026 à 14 heures 56 a fait droit à cette requête.
X se disant [C] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 mars 2026 à 10 heures 46 en faisant valoir une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA et une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
X se disant [C] [Q] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 mars 2026 à 10 heures 30.
X se disant [C] [Q] n’a pas comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de X se disant [C] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de X se disant [C] [Q] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de X se disant [C] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal dressé ce jour à 9 heures et envoyé au greffe et aux parties à 9 heures 46, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté que X se disant [C] [Q] se refusait à se rendre à la cour pour soutenir son appel.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de X se disant [C] [Q], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 09/07/2025, condamné par le tribunal judiciaire de Lyon à la même date à une peine de neuf mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, aggravé par une autre circonstance ;
— X se disant [C] [Q] a également été condamné par le même jugement à une interdiction du territoire national pour une durée de trois ans ;
— X se disant [C] [Q] étant démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 08/01/2026, avant même son élargissement ;
— en complément, le 12/01/2026, un jeu d’empreintes et de photographies d’identité a été envoyé par pli recommandé à ces mêmes autorités. Une relance leur a également été adressée le 28/01/2026 ;
— elle a été informée de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités algériennes comme un de leurs ressortissants qui se nomme en réalité [N] [W] [Q] [T], né le 20/05/1994 à [Localité 4] (Algérie), fils de [H] et de [C] [J] ;
— le 30/01/2026, elle a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance de laissez-passer consulaire ;
— ces autorités ont été relancées le 03/03/2026.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que X se disant [C] [Q] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Il n’est pas discuté que les diligences engagées par l’autorité administrative sont suffisantes pour organiser l’éloignement.
L’identification dans le cadre de la coopération internationale policière réalisée le 27 janvier 2026 permet clairement d’envisager la délivrance des documents de voyage dans le délai de la rétention administrative et il est d’ailleurs relevé que X se disant [C] [Q] n’a pas soulevé cette question de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement devant le premier juge.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement doit en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, et l’article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Son utilisation d’une fausse identité et d’une fausse nationalité le rend en outre bien mal fondé à se prévaloir d’une absence de perspective raisonnable d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [C] [Q],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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