Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 28 avr. 2025, n° 22/04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 juin 2022, N° 20/03757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 28 AVRIL 2025
N° RG 22/04824
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKRV
AFFAIRE :
[C] [R]
C/
Société SMA SA
S.A.S.U. ELTC PROJETS CONSTRUCTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/03757
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
Plaidant : Me Thierry JOVE DEJAIFFE, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : 41
****************
INTIMÉES
Société SMA SA en qualité d’assureur de la société ELTC PROJETS CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Plaidant : Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
S.A.S.U. ELTC PROJETS CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [R] a entrepris des travaux de rénovation de son pavillon sis [Adresse 3] à [Localité 6] (92).
Par devis signé le 23 juillet 2018, la société ELTC projets constructions (ci-après « ELTC ») s’est engagée à installer un échafaudage sur pied pour la durée du chantier, à fournir et poser des tasseaux, une volige et un bardage en zinc joint debout pour un prix de 22 000 euros TTC.
Les 11 septembre et 23 octobre 2018, 5 janvier et 17 janvier 2019, M. [R] s’est acquitté auprès de la société ELTC des sommes de 2 000 euros, 6 600 euros, 6 000 euros et 4 000 euros TTC, correspondant à quatre factures émises le 17 janvier 2019.
Dans le courant du mois d’octobre 2018, M. [R] a sollicité les services de la société Rheinzink pour la prise des cotes définitives et a passé commande auprès de la société Raboni des différents matériaux nécessaires à la réalisation de son projet.
Par un courrier du 5 mars 2019, la société Rheinzink a demandé à la société ELTC de corriger les faiblesses de son chantier afin d’éviter de potentiels problèmes à venir sur ce bâtiment.
Par actes d’huissier délivrés les 2 et 5 avril 2019, M. [R] a fait assigner en référé les sociétés ELTC et SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de celle-ci, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 19 juin 2019, M. [J] [S] a été désigné en qualité d’expert.
La société SMA SA (ci-après « la société SMA »), assureur de la société ELTC est intervenue volontairement aux opérations d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2020.
Par exploits d’huissier délivrés le 29 mai 2020, M. [R] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés ELTC et SMA aux fins d’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société ELTC au paiement de la somme de 75 368,39 euros TTC à M. [R],
— condamné la société ELTC au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le demandeur au surplus de ses demandes,
— condamné la société ELTC aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire,
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la société ELTC puisque les désordres rendaient l’ouvrage impropre à sa destination notamment en ce qu’ils étaient à l’origine d’infiltrations d’eau et que l’expert avait estimé qu’ils engendreraient à terme de nouveaux désordres au bâti.
Il a retenu le montant de 75 368,39 euros pour les travaux de réparation correspondant au devis de la société Balas retenu par l’expert, déduction faite du poste de remplacement des tuyaux de descente en recueil des eaux de toiture.
Il n’a pas retenu la réparation d’un préjudice de jouissance sollicité par M. [R], l’expert ayant estimé que les lieux pouvaient être occupés en l’état et qu’ils pourraient l’être pendant l’exécution des travaux.
Il a estimé que M. [R] n’avait pas la qualité à agir en lieu et place de la société ELTC pour demander à ce que cette dernière soit relevée et garantie par son assureur des condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration du 20 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions uniques remises au greffe le 19 septembre 2022 (8 pages), M. [R] demande de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ELTC à lui payer 75 368,39 euros TTC correspondant au devis de la société Balas et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris notamment le coût de l’expertise judiciaire,
— vu le contrat n° 8632 000/3 169116, condamner la société SMA à garantir la société ELTC de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre,
— condamner in solidum les sociétés ELTC et SMA au paiement de 75 368,39 euros TTC,
— les condamner in solidum au paiement de 2 000 euros résultant du trouble de jouissance
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens en cause d’appel.
Par conclusions uniques remises au greffe le 16 décembre 2022 (11 pages), la société SMA demande à la cour de :
— à titre principal, juger irrecevables toutes les demandes de M. [R] présentées contre elle pour la première fois en cause d’appel,
— débouter M. [R] de la totalité de ses demandes formulées à son encontre,
— sur le fond, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [R] dépourvu de qualité à agir à son encontre,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de l’entreprise ELTC alors que M. [R] a constaté les malfaçons en cours de chantier et de déclarer que les garanties de son contrat d’assurance ne sont pas mobilisables,
— rejeter toutes les demandes de M. [R] à son encontre,
— en tout état de cause, condamner M. [R] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens, dont distraction au profit de son avocat, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société ELTC est défaillante à l’instance. La déclaration et les conclusions de M. [R] et celles de la société SMA ont été remises à étude de commissaire de justice respectivement les 21 septembre et 20 décembre 2022.
Un incident a été soulevé par la société SMA devant le conseiller de la mise en état qui a décidé le 4 juillet 2023 qu’il n’était pas compétent pour statuer sur l’incident fondé sur l’article 564 du code de procédure civile, la compétence relevant de la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 février 2025 et elle a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions suivantes du jugement ne sont pas critiquées par les parties, soit la condamnation de la société ELTC au paiement à M. [R] de 75 368,39 euros TTC et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût
de l’expertise judiciaire.
Elles sont ainsi définitives.
Sur la recevabilité des demandes de M. [R]
La société SMA soutient que la demande de M. [R] visant à sa condamnation in solidum avec la société ELTC est irrecevable en appel comme nouvelle et que celle tendant à ce qu’elle garantisse cette dernière n’est pas plus recevable en appel qu’elle ne l’était en première instance.
En effet, en appel, M. [R] fait une demande de condamnation à l’encontre de la société SMA et réitère sa demande d’appel en garantie de celle-ci de la société ELTC. Dans ses conclusions à la cour, il ne développe aucun moyen sur l’irrecevabilité soulevée.
Sur la demande prétendue nouvelle
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 à 567 du même code prévoient d’autres exceptions à cette fin de non-recevoir.
Parmi elles, l’article 565 prévoit que la demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si elles ont un fondement juridique différent, est recevable. Les autres exceptions ne concernent pas le présent litige.
En l’espèce, en première instance, M. [R] demandait à l’encontre de la société SMA de la « CONDAMNER’à relever et garantir la société ELTC PROJETS CONSTRUCTION de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre ».
Il a été jugé que : « Sur la garantie de la SMA
M. [R] sollicite la condamnation de la société SMA à « relever et garantir la société ELTC projets construction de toutes condamnations prononcées à son encontre ».
Il ne s’agit pas là d’une demande de condamnation in solidum de la société SMA.
Or, M. [R] n’a pas la qualité à agir en lieu et place de la société ELTC projets construction, qui est en la cause mais n’a pas constitué avocat. Pour demander à ce que cette dernière soit relevée et garantie par son assureur des condamnations prononcées à son encontre.
La demande de M. [R] à ce titre sera déclarée irrecevable ».
En appel, M. [R] demande au principal de « condamner in solidum les sociétés ELTC et SMA au paiement de 75 368,39 euros TTC » et de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre une demande au titre des frais irrépétibles.
Or cette demande de condamnation qui n’a pas été présentée en première instance, comme l’ont souligné les premiers juges, ne peut être considérée comme poursuivant les mêmes fins. En effet, devant eux, il était demandé la seule condamnation de la société ELTC à réparer le dommage, la société SMA n’étant appelée qu’en garantie des condamnations de celle-ci en sa qualité d’assureur. Or il a été jugé que M. [R] n’avait pas la qualité à agir en appel en garantie, sa demande était à ce titre irrecevable.
Ainsi, sa demande en appel selon laquelle il réclame la condamnation in solidum des deux sociétés à réparer son dommage y compris son préjudice de jouissance, est nouvelle envers la société SMA qu’il n’incriminait pas à ce titre.
En conséquence, cette demande de M. [R] est irrecevable.
Sur la demande d’appel en garantie
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, M. [R] appelle la société SMA, en sa qualité d’assureur de la société ELTC, pour garantir cette dernière de toute condamnation.
Or, il n’a pas la qualité à agir en lieu et place de la société ELTC pour présenter une telle demande.
Sa demande est irrecevable, le jugement est confirmé.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance dirigée contre le société ELTC
M. [R] réclame l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi.
Pour les mêmes motifs que retenus en première instance, c’est-à-dire que l’expert a estimé que les lieux pouvaient être occupés en l’état et qu’ils pourront l’être également pendant l’exécution des travaux, et qu’aucune preuve contraire n’est présentée, cette demande ne peut aboutir. M. [R] en est débouté.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [R] est condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [R] à payer à la société SMA une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par défaut, dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit irrecevables les demandes présentées par M. [C] [R] de condamnation de la société SMA SA ;
Condamne M. [C] [R] à payer les dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [R] à payer à la société SMA SA une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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