Confirmation 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 avr. 2026, n° 26/02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02922 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3H6
Nom du ressortissant :
[W] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 3 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 03 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Avril 2026 à 12H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 3 février 2025, X se disant [W] [Y], né le 3 novembre 1994 à Ras Le Oued (Algérie) a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et tentative de vol en réunion, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans.
Par arrêté du 12 avril 2026, notifié à X se disant [W] [Y], une mesure ordonnant son placement en centre de rétention administrative pour une durée de 96 heures a été prise à son encontre en application de l’interdiction du territoire prononcée.
La décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé, à savoir l’Algérie, a été prise et notifiée à l’intéressée le 13 avril 2026.
Suivant requête du 15 avril 2026, reçue le même jour au Tribunal Judiciaire de Lyon à 14h02 (cf. Timbre du greffe), le Préfet du Rhône a saisi le juge d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
À l’appui de sa demande, il a rappelé que le comportement de la personne retenue constitue une menace à l’ordre public étant indiqué qu’il a été interpellé le 11 avril 2026 pour des faits de vols avec dégradation et infraction à la législation sur les stupéfiants, sachant qu’il est connu des services de police et a été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Lyon le 3 février 2025, et s’est maintenu sur le territoire en dépit de l’interdiction prononcée à son encontre.
Il a rappelé qu’un arrêté portant obligation de quitter le territoire avait été pris le 20 février 2023, notifié à X se disant [W] [Y], mais que ce dernier ne l’a jamais respecté.
Il a également indiqué que l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français ni de démarches pour régulariser sa situation, et indique être sans domicile fixe et ne pas disposer de revenus fixes mais travailler de manière ponctuelle sur les marchés sans être déclaré.
Le requérant rappelle que X se disant [W] [Y] est dépourvu de documents d’identité, ce qui oblige l’administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes, ce qui a été fait dès le 13 avril 2026 de manière dématérialisée pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer aux fins d’éloignement du territoire.
Suivant décision du 16 avril 2026 à 15h51, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à la requête présentée et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par acte du 17 avril 2026 à 10h56 (cf. Timbre du greffe), X se disant [W] [Y] a interjeté appel de la décision rendue.
Au soutien de son appel, il fait valoir que ses droits fondamentaux n’ont pas été respectés en ce qu’il n’a pas bénéficié du concours d’un avocat et n’a pas eu accès à son dossier, que son interpellation a été réalisée dans des conditions illégales et que le procureur de la République n’a pas été informé dans les délais de son placement en garde à vue durant laquelle ses droits n’ont pas été respecté, et qu’en outre, lors de son placement en rétention, ses droits ne lui ont pas été notifiés.
Il indique également que le Parquet n’a pas été informé de son placement en rétention et que la Préfecture ne justifie pas de diligences réelles pour procéder à son éloignement dans le délai de 96 heures.
Enfin, il prétend que l’auteur de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation ne disposait d’aucun pouvoir en ce sens, que la requête n’était pas accompagnée des pièces justificatives et qu’il était menotté et non assisté devant le juge qui a statué.
Par courriel du 17 avril 2026 à 14h58, le magistrat délégué par le premier président a indiqué aux parties qu’il entendait faire application des dispositions des articles L743-21, L743-23 et R 743-15 du CESEDA, et qu’il les invitait à présenter des observations pour le 18 avril 2026 à 9h00 au plus tard, notamment sur les points suivants:
— sur l’absence de circonstances nouvelles de fait ou de droit, ou d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative,
— sur l’application de l’article 74 du code de procédure civile et l’irrecevabilité des exceptions de procédure soulevées pour la première fois en appel tenant à:
— l’irrégularité de l’interpellation, de la garde à vue ou de la rétention,
— l’absence d’information du Procureur de la République du placement en rétention,
— au défaut de pouvoir du signataire de la requête en prolongation au sens de l’article 117 du code de procédure civile,
— sur l’absence de la remise contre récépissé d’un passeport en cours de validité, condition première d’une assignation à résidence.
Aucune observation n’a été transmise dans les intérêts de X se disant [W] [Y].
Le conseil de la Préfecture du Rhône a fait valoir que l’appelant soulève pour la première fois en cause d’appel une série de moyens touchant à la régularité de sa garde à vue, la notification des droits, l’avis parquet qui seront déclarés irrecevables.
Il a rapppelé qu’il résulte de l’article 74 du code de procédure civile que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. » et que la lecture de la décision déférée démontre qu’aucun moyen n’a été soulevé en première instance, de sorte que les moyens nouveaux seront déclarés irrecevables.
Il a ajouté que l’appelant est dépourvu de tout document d’identité de sorte que la préfecture a mis en oeuvre les diligences utiles pour procéder à son éloignement en saisissant les autorités compétentes.
MOTIVATION
L’appel de X se disant [W] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, X se disant [W] [Y] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement comme sur les exceptions de procédure soulevées pour la première fois dans sa requête d’appel et ces moyens sont soutenus pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’observations de l’avocat commis d’office et de report de l’examen de l’affaire
Le barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, a décidé d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 2 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites, ce qui empêchait tout report de l’affaire devant le premier juge.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que «Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.»
Concernant l’appel, la demande d’observations a été notifiée directement à X se disant [W] [Y] et a été envoyée en copie à l’association Forum Réfugiés Cosi qui l’a assisté pour la rédaction de la requête d’appel de sorte que ses droits ont été respectés, y compris dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure dite de filtrage.
Sur la régularité de la procédure de première instance
Aucun élément du dossier ne permet de considérer que X se disant [W] [Y] a été empêché d’accéder à son dossier alors qu’il était présent lors de l’audience. Il a été pleinement avisé par le juge judiciaire de l’objet de l’audience.
Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance déférée, mais aussi de la note d’audience, qu’il était présent à l’audience ce qui atteste qu’il a pu y être entendu et exercer ses droits. Il a été entendu en étant assisté d’un interprète, M. [S] [M], interprète assermenté en langue arabe, inscrit sur la liste du CESEDA.
L’allégation d’un menottage au cours de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire n’est pas confirmée par les notes d’audience tenues par le greffier du tribunal judiciaire, et aucun élément concret n’est produit à son soutien et alors que le premier juge a nécessairement veillé à cette absence de contrainte lors de sa comparution.
En conséquence, aucun des moyens soulevés n’est fondé et n’est susceptible de conduire à la mainlevée de la rétention administrative.
Sur les exceptions de procédure soulevées dans la requête d’appel
Dans sa requête d’appel, X se disant [W] [Y] soutient pour la première fois que n’est pas jointe à la requête en prolongation de sa rétention administrative la délégation de signature donnée par le préfet pour la présenter au juge du tribunal judiciaire, l’absence d’information immédiate du parquet de son placement en rétention et une irrégularité des conditions de son interpellation, d’une garde à vue ou d’une retenue administrative pour vérification des conditions de séjour.
Ces moyens constituent des exceptions de procédure devant être soulevées en application de l’article 74 du Code de procédure civile avant toute défense au fond.
Ils ne peuvent être soulevés pour la première fois en cause d’appel et la question même de la preuve d’une délégation de signature par le préfet à la personne signataire de la requête ayant saisi le premier juge caractérise tout autant une exception de procédure en application de l’article 117 du Code de procédure civile et n’est pas régie par les termes de l’article R. 743-2 du CESEDA.
Les décisions rendues par la Cour de Justice de l’Union Européenne telle que celle citée par la requête d’appel n’ont en rien dit pour droit que ces irrégularités puissent être soulevées pour la première fois en appel.
Au surplus, s’agissant de la contestation relative à la mesure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention de l’appelant, la procédure, versée dans son intégralité au dossier, permet de vérifier que ses droits lui ont été notifiés et qu’il a pu les exercer, et que le Procureur de la République a été tenu régulièrement informé de cette mesure.
Il en va de même s’agissant de son placement en rétention, le justificatif de l’information du Procureur de la République étant versé au dossier.
Ces exceptions de procédure doivent être déclarées irrecevables comme n’ayant pas été présentées en première instance.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le magistrat du tribunal judiciaire aux fins d’une prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
X se disant [W] [Y] soutient pour la première fois en appel l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative en ce qu’elle ne comporte pas l’intégralité des pièces justificatives utiles.
Il ne précise pas celle qui manquerait, en dehors de la délégation de signature sus-évoquée pourtant jointe à la requête et n’est pas fondé à invoquer de manière générale une irrecevabilité de la requête sans établir concrètement que les conditions de la fin de recevoir prévue par le texte susvisé sont réunies.
En effet, le défaut de jonction d’une pièce dite utile n’est pas défini par ce texte comme une irrégularité mais comme source de l’irrecevabilité de la requête en prolongation.
La requête est motivée, datée et signée et est en outre accompagnée des pièces utiles soit nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d’exercer ses pouvoirs.
En outre, X se disant [W] [Y] soutient dans sa requête d’appel que la saisine du juge du tribunal judiciaire n’a pas été effectuée dans un délai de 96 heures, alors que les dates susvisées établissent sans équivoque que ce délai a été respecté.
La requête en prolongation de la rétention administrative a été à bon droit déclarée recevable dans l’ordonnance entreprise.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu que les conditions de la prolongation sollicitée par la préfecture étaient réunies.
Contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative en saisissant les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 13 avril 2026 soit le lendemain de son placement au centre de rétention administrative, les justificatifs étant placés au dossier.
En outre, il est rappelé que l’appelant se maintient sur le territoire national alors qu’une peine d’interdiction de 5 ans sur celui-ci a été prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Lyon, auquel il était présent.
Il demeure à ce stade précoce de la rétention administrative des perspectives raisonnables d’éloignement.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [W] [Y],
Déclarons irrecevables les exceptions de procédure soulevées par ce dernier,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Aurore JULLIEN
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