Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 janv. 2026, n° 24/02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02646
N° Portalis DBVH-V-B7I-JJHC
MPF
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
28 mai 2024
RG 23/00518
[L]
C/
S.A. FLOA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 28 mai 2024, N° 23/00518
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [M] [L] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Francis Trombert, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-30189-2024-07496 du 22/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
La Sa FLOA prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier Le Gaillard de la Selarl BLG Avocats, plaidant, avocat au barreau de Roanne
Représentée par Me Christelle Lextrait, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 septembre 2021, la Sa Floa a consenti à M. [M] [L] un prêt d’un montant de 12 000 euros au taux conventionnel de 3,35%.
Après avoir vainement mis en demeure l’emprunteur de régler sous quinze jours les échéances impayées, le prêteur lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 02 janvier 2023 et l’a par acte du 14 mars 2023 assigné en règlement de sa créance devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 28 mai 2024 :
— a dit que la Sa Floa Banque est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt,
— a condamné M. [M] [L] à lui payer la somme de 11 539,22 euros sans intérêt,
— l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts,
— a débouté la requérante de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné le défendeur aux dépens.
M. [M] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2024.
Par ordonnance du 14 mai 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 024 et la procédure clôturée avec effet différé au 7 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 29 octobre 2024, M. [M] [L], appelant, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
et, statuant à nouveau
— de condamner la sA Floa Banque à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intrêts en réparation du préjudice causé par le manquement à son devoir de mise en garde,
à titre subsidiaire
— de réduire voire annuler la clause pénale sollicitée,
— de condamner la Sa Floa Banque à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2025, la Sa Floa, intimée, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts
et, statuant à nouveau sur les points infirmés
à titre principal
— de condamner l’appelant à lui payer la somme de 12 317,09 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
à titre subsidiaire
— de prononcer la résiliation du crédit et de le condamner au titre des restitutions à lui payer la somme de 12 317,09 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens par application des articles 455 et 954 du code de procédure civile
MOTIVATION
*déchéance du terme
Le contrat de prêt prévoit qu’il pourra être résilié en cas de défaillance de l’emprunteur définie comme le non-paiement d’une échéance à bonne date.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le prêteur produit une lettre recommandée avec avis de réception du 03 septembre 2022 par laquelle il a mis en demeure l’emprunteur de lui régler les échéances impayées d’un montant de 1 512,66 euros avant le 11 septembre 2022, en l’avertissant que passé cette date l’intégralité des sommes dues seront immédiatement exigibles.
La déchéance du terme est donc acquise.
*manquement à l’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.»
*consultation du FICP
En application de cet article, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article’L.751-1 du code de la consommation dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6, qui a été pris le 13 octobre 2010.
Le premier juge a relevé que le prêteur ne justifiait pas avoir consulté le FICP, la pièce produite étant un document édité par lui-même dont la clé BdF ne correspondait pas à un code d’identification sécurisé et qui ne mentionnait aucun résultat de la consultation.
La société Floa estime que ce document qu’elle verse aux débats est conforme au process mis en place par la Banque de France pour la consultation du FICP ainsi qu’aux dispositions du code de la consommation.
L’appelant n’a pas conclu sur ce point.
La preuve de la consultation du FICP peut être rapportée par la production d’un imprimé, soit de la copie-écran, soit de la fiche de conservation des données obtenues lors de la’consultation du fichier.
Cet imprimé doit contenir toutes les informations établissant la réalité de la consultation : nom et adresse du prêteur ; nom, prénom, date, lieu de naissance et adresse de l’emprunteur ; date, motif et résultat de la’consultation’et code certificat de la Banque de France.
La pièce n°4 produite ici est un document dactylographié dont l’en-tête représente le logo «' FLOA Bank'» qui atteste que cet établissement a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF': «'11101983NIEWA'».
En effet, pour interroger le fichier, les établissements doivent composer la clé Banque de France ( BdF) composée de la date de naissance et des cinq premières lettres du nom de la personne concernée pour obtenir en communication les informations recensées dans le FICP de tous les dossiers correspondant à cette clé au moment de la consultation.
La pièce n°4 mentionne aussi la date de la consultation (04 septembre 2021), le code interbancaire, la dénomination de l’établissement prêteur et son adresse (au bas de l’imprimé), le nom, la date de naissance et le lieu de naissance de l’emprunteur, l’objet de la consultation («'dans le cadre d’un octroi de crédit de type consommation'»), la date de la réponse (le 04 septembre 2021 à 2H46) et le numéro de la consultation (212470053070).
Cette pièce répond donc aux exigences de l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 ainsi qu’au cahier des charges publié en novembre 2019 par la Banque de France à l’usage des établissements de crédit.
La consultation informatique a été archivée sur un support durable ainsi que le prévoit l’article 13 du décret susvisé et le fait qu’elle a été imprimée sur un papier à en-tête de la société Floa n’a aucune incidence sur sa valeur probatoire.
*capacités financières de l’emprunteur
Le tribunal a considéré que le prêteur n’avait pas respecté son obligation aux motifs qu’il n’avait pas relevé que la fiche de dialogue mentionnait un salaire mensuel plus élevé que celui figurant sur le bulletin de salaire de juillet 2021 de l’emprunteur et qu’il n’avait pas exigé les pièces justificatives étayant le versement des prestations sociales par la caisse d’allocations familiales ni la charge de loyer.
La Sa Floa fait valoir qu’elle a obtenu tous les justificatifs nécessaires à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.
M. [L] estime que le prêteur ne s’est pas acquitté de son obligation de vérification de sa solvabilité et doit être sanctionné par la déchéance de son droit à intérêts.
Par décision du 18 décembre 2014, (CJUE, arrêt du 18 décembre 2014 Ca Consumer Finance/Bakkaus , C-449/13) la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), précisant la portée et la charge de la preuve de l’exécution de l’obligation d’évaluer la situation de l’emprunteur, a dit pour droit que : « '. L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens, d’une part, qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives, et, d’autre part, qu’il n’impose pas au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur…. »
L’obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur impose donc au prêteur de vérifier la réalité des déclarations de l’emprunteur en sollicitant tous les documents attestant de ses ressources et de ses charges.
Comme relevé à juste titre le premier juge, M. [L] a fourni à la SA Floa son bulletin de paie de juillet 2021 mentionnant un revenu net mensuel de 2 182 euros alors qu’il avait déclaré percevoir un revenu net de plus de 3 500 euros dans la fiche de dialogue et n’a fourni aucune pièce justificative relative aux allocations et rentes d’un montant de 1 065 euros mentionnée dans la fiche de dialogue ni justifié que sa charge de loyer était bien de 545 euros comme indiqué dans cette fiche.
En se contentant pour analyser la solvabilité de l’emprunteur d’une fiche de dialogue mentionnant des revenus et des charges non corroborés par des pièces justificatives ' la seule pièce justificative annexée étant un bulletin de salaire laissant apparaître un revenu bien moindre que celui déclaré – la Sa Floa ne justifie pas avoir exécuté sérieusement son obligation de vérification de la solvabilité de celui-ci.
C’est donc à bon droit que le tribunal a prononcé sa déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
La Sa Floa n’a pas conclu sur l’exclusion par le premier juge de l’application de l’article 1231-6 du code civil.
Cette disposition du jugement est donc confirmée.
Le prêteur sollicite paiement de la somme de 884,79 euros au titre de l’indemnité de 8'% du capital restant du prévue à l’article 5.3 du contrat.
L’emprunteur demande à la cour d’écarter cette clause pénale comme excessive.
En application de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Le règlement des échéances par l’emprunteur a été de très courte durée.
Seules les échéances d’octobre et de novembre 2021 ont été réglées.
L’indemnité de 8'% prévue par le contrat, proportionnée au préjudice effectivement subi par le prêteur, n’a pas de caractère excessif.
La demande tendant à la modérer est donc rejetée, et le jugement infirmé sur ce point.
M. [M] [L] est donc condamné à payer à la Sa Floa la somme de 12 424 euros représentant la somme du montant du capital restant dû (11 539,22 euros) et de celui de la clause pénale (884,79 euros).
*manquement au devoir de mise en garde
Il incombe à l’emprunteur, qui invoque un manquement de la banque à cette obligation de mise en garde, d’apporter la preuve que le prêt n’était pas adapté à sa situation financière et créait, de ce fait, un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde
M. [M] [L] ne démontre pas que le prêt de la somme de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 237 euros lui a fait courir un risque d’endettement excessif sur lequel la Sa Floa était tenue de l’alerter.
C’est donc à bon droit que le premier juge l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement est confirmé sur ce point.
*dépens et article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de condamner la Sa Floa, partie perdante, outre à supporter les dépens de la présente instance, à payer à l’appelant la somme de 1 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [M] [L] à payer à la Sa Floa la somme de 11 539,22 euros,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [L] de sa demande de modération de la clause pénale,
Le condamne à payer à la Sa Floa la somme de 12 424 euros,
Y ajoutant
Condamne la Sa Floa aux dépens,
La condamne à payer à M. [M] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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