Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 mai 2026, n° 22/06791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 22 septembre 2022, N° 2021j88 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/06791 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORUU
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE TARARE au fond du 22 septembre 2022
RG : 2021j88
S.A.S.U. SOBECA
C/
S.A.S. WH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Mai 2026
APPELANTE :
S.A.S.U. SOBECA
La société SOBECA, SASU immatriculée sous le numéro 703 780 247 du registre du commerce et des sociétés de VILLEFRANCHE TARARE, ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
INTIMÉE :
La SA WH, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 423 239 102 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON, toque : 1775
Ayant pour avocat plaidant la SCP ILIADE AVOCATS, prise en la personne de Maître Jonathan SAVOURET, avocat au barreau de METZ
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 27 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Afin de répondre à un appel d’offre lancé par la commune de [Localité 2] relatif à des travaux de terrassements, voiries, assainissement, réseaux secs, espaces verts et mobilier urbain pour le réaménagement de l’ensemble [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], les sociétés Sobeca, DHR et WH ont conclu une convention de «'groupement momentané d’entreprises solidaires'» dans le cadre duquel la société Sobeca a été désignée mandataire.
Cette convention, signée le 30 novembre 2015, précisait en son article IV, la «'répartition des prestations du marché'», d’un montant total de 1'012'582 € HT, de la manière suivante :
374'730,87 € HT pour la société Sobeca,
618'935,25 € HT pour la société WH,
18'915,50 € HT pour la société DHR.
Le 11 janvier 2016, la commune de [Localité 4] a notifié au «'groupement Sobeca'» l’attribution du marché et, le 12 mai 2026, un avenant au marché a été conclu.
Le 28 février 2017, la société WH a émis une facture n°17/02.027 au titre de sa situation n°7 pour la somme de 74'757,60 €. Cette facture est demeurée impayée.
Après une interruption du chantier, la commune de [Localité 4] a, le 19 juillet 2018, pris un ordre de service de redémarrage des travaux.
Déclarant prendre acte du souhait de la société WH de ne plus intervenir sur ce chantier, la société Sobeca a, par un courrier du 2 août 2018, informé cette société qu’elle avait pris attache avec la société Colas pour réaliser sa part des travaux. Par un second courrier du 13 septembre 2018, la société Sobeca a informé la société WH que la commune refusait la prise en charge des surcoûts engendrés par l’intervention de la société Colas, l’avisant en conséquence que ces surcoûts seront retenus sur les sommes que le maître de l’ouvrage reste lui devoir en application de l’article 19.2.2 de la convention de groupement.
Le 7 juin 2019, la société Sobeca a émis une «'lettre d’éclatement'» que la société WH a refusé de signer, bloquant ainsi le reversement de la somme de 102'032,87 € à Sobeca. Finalement, la société Sobeca a établi le 24 juillet 2019 une nouvelle «'lettre d’éclatement'» prévoyant le reversement de la somme de 16'692 € au profit de la société WH qui l’a cosignée.
C’est ainsi que la société WH a ramené l’impayé au titre de sa situation n°7 à la somme de 58'061,60 € et que, par un courrier de son conseil du 11 juin 2021, elle a reproché à la société Sobeca des manquements en sa qualité de mandataire et l’a mise en demeure de lui payer ce solde.
En l’absence d’accord des parties, la société WH a, par exploit du 26 octobre 2021, fait assigner cette société Sobeca en responsabilité devant le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, lequel a, par jugement du 22 septembre 2022, statué ainsi':
Dit régulière, recevable et fondée la demande de la société WH,
Déboute la société Sobeca de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Condamne la société Sobeca à payer à la société WH la somme de 58'061,60 €, somme correspondant aux travaux exécutés et non-réglés et ce, à titre de dommages et intérêts en raison des manquements au mandat lui ayant été confié,
Condamne la société Sobeca à payer à la société WH la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sobeca aux entiers frais et dépens, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 69,59 € toutes taxes comprises.
Le tribunal a retenu en substance':
Qu’en qualité de mandataire du groupement, la société Sobeca était chargée de représenter les intérêts de ses membres auprès du maître de l’ouvrage et notamment d’assurer et de suivre la gestion financière du marché conformément aux articles 13.5.2 et 50.5 du CCAG Travaux, le mandataire étant seul habilité à formuler des réclamations et à diligenter une action à l’encontre du maître d’ouvrage pour obtenir le paiement'; qu’or, en l’absence de règlement de la situation n°7, elle n’a engagé aucune démarche à l’encontre de la commune débitrice'; qu’ainsi, elle n’a pas exécuté le mandat avec la rigueur qui s’impose';
Que les travaux devaient être réglés par des acomptes mensuels en fonction de leur avancement et que la commune a expliqué, au terme d’un courrier du 17 décembre 2020, son refus de paiement par des contestations par la police de l’eau'; qu’or':
les prétendues anomalies à la police de l’eau ont été relevées plus de deux ans après l’arrêt des prestations de la société WH, délai dans l’intervalle duquel la société Colas est intervenue, de sorte que la preuve de leur imputabilité n’est pas rapportée';
que le contrôle par la police de l’eau fait suite à la modification du projet initial en janvier 2019, là encore postérieurement au retrait de la société Wh';
que la société Sobeca admet que les travaux exécutés par la société Colas sont sans aucun rapport avec l’arrêt des travaux de la société WH mais concernent des travaux complémentaires non-initialement prévus';
Que la société Sobeca conteste avoir reçu paiement de la situation n°7 de la part de la commune mais refuse de communiquer sur l’origine des fonds ayant permis le règlement partiel de la situation conformément à la lettre d’éclatement du 24 juillet 2019.
Par déclaration en date du 11 octobre 2022, la société Sobeca a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 9 novembre 2023 (conclusions n°3), la SASU Sobeca demande à la cour':
Infirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en ce qu’il a condamné la société Sobeca':
à payer à la société WH la somme de 58'061,60 €, somme correspondant aux travaux exécutés et non-réglés ce, à titre de dommages et intérêts en raison des manquements au mandat lui ayant été confiés,
à payer la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers frais et dépens, liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 69,59 € toutes taxes comprises,
Par conséquent :
Rejeter l’intégralité des demandes de la société WH formulées à l’encontre de la société Sobeca dans la mesure où la société Sobeca n’a pas commis de faute en qualité de mandataire du groupement et que la créance de la société WH n’est ni certaine ni liquide ni exigible,
Condamner la société WH à payer à la société Sobeca une indemnité de 5'000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ceux-ci distraits au profit de Maître Ducrot, Avocat, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2024 (conclusions 2), la SA WH demande à la cour':
Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel interjeté par la société Sobeca,
Confirmer le jugement rendu le 22 septembre 2022 sous le numéro RG 2021J88 par le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
Débouté la société Sobeca de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
Condamné la société Sobeca à payer à la société WH la somme de 58'061,60 €, somme correspondant aux travaux exécutés et non réglés ce, à titre de dommages et intérêts en raison des manquements au mandat lui ayant été confié,
Condamné la société Sobeca à payer à la société WH la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Sobeca aux entiers frais et dépens, liquidés en ce qui concerne le jugement à la somme de 69,59 € toutes taxes comprises,
Condamner la société Sobeca à payer à la société WH la somme de 6'000 € au titre des dispositions du code de procédure civile,
Condamner la société Sobeca aux entiers frais et dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande indemnitaire fondée sur des manquements du mandataire':
La société Sobeca fait d’abord valoir n’avoir commis aucune faute dans l’exécution de sa mission de mandataire, rappelant en premier lieu que son intervention en cette qualité n’était pas rémunérée de sorte que sa responsabilité s’apprécie moins rigoureusement. Elle estime que sa mauvaise foi n’est pas démontrée dès lors au contraire que ses missions comme mandataire étaient limitativement listées à l’article 7 des conditions générales de la «'convention de groupement momentanée d’entreprises solidaires'», laquelle excluait notamment toute mission de représentation de ses membres en justice. Elle conteste l’interprétation faite par la société WH des dispositions des articles 13.5.2. et 50.2 du CCAG Travaux dans sa version applicable au litige qui n’obligent pas selon elle le mandataire à construire et formuler des réclamations pour le compte d’un co-traitant. Elle rappelle qu’en réalité, la société WH ne lui a transmis aucune réclamation à adresser au maître d’ouvrage et elle considère qu’il revenait à WH de formuler une réclamation dans le respect des dispositions du CCAG Travaux et d’agir directement en justice en l’encontre de la commune.
Elle estime en second lieu avoir accompli les diligences listées à l’article 7 de la convention de groupement puisqu’elle a transmis et soumis au maître d’ouvrage la situation n°7 de la société WH et qu’elle l’a relancé. Elle se défend de ne pas avoir effectivement envoyé les relances dont elle justifie. Elle critique en conséquence la motivation du premier juge qui n’a caractérisé selon elle aucun manquement de sa part à défaut d’avoir pris en considération la communication des situations de travaux et relances qu’elle a pourtant faites. Elle rappelle que le conseil de la société WH a rédigé un recours contentieux qu’il n’a finalement pas déposé, ce dernier estimant sans doute que sa créance n’était pas liquide, certaine et exigible. Elle se défend d’avoir dissuader la société WH d’engager ce recours, ne lui ayant prodigué qu’un conseil et lui ayant demandé de la tenir informée.
La société appelante fait ensuite valoir que la société WH n’a pas été réglée car elle a abandonné le chantier en infraction aux règles du CCAG Travaux en l’absence de tout courrier préalable. Elle ajoute que la société WH ne justifie pas de la bonne exécution des travaux exécutés.
Elle précise que les travaux ont finalement été réceptionnés en 2022 et que la commune de [Localité 4] a formellement contesté la qualité de ceux exécutés par la société WH. Elle considère que le délai de deux ans qui s’est écoulé est indifférent puisque, en l’absence de réception, la société WH restait gardienne de ses travaux.
Elle en conclut que la commune, maître de l’ouvrage, était totalement fondée à invoquer une exception d’inexécution et elle ajoute qu’il ne lui appartenait pas, en qualité de mandataire, d’interpréter cette mise en cause et l’imputabilité des griefs de la commune. Elle estime que le premier juge n’a pas tiré les conséquences des pièces et conclusions qui lui étaient soumises. En effet, elle rappelle que la commune a fait état d’anomalie détectées par la police de l’eau et qu’elle lui a adressé une demande en garantie des ouvrages réalisés par la société WH. Elle relève que la société intimée tente de reporter la responsabilité sur la société Colas qui l’a remplacée alors que cette société n’a pas réalisé des prestations qui n’étaient pas prévues au marché initial contrairement à ce que le premier juge a retenu.
Elle conteste pour finir avoir perçu le règlement du maître de l’ouvrage et elle considère que le premier juge a inversé la charge de la preuve. Elle rappelle que le compte joint fonctionnait sous la signature de tous les co-traitants de sorte que la société WH avait une parfaite visibilité du compte bancaire et des sommes encaissées. Elle souligne que la société WH a d’ailleurs utilisé la lettre d’éclatement pour se faire reverser la somme de 16'692 € TTC en juillet 2019.
La société WH considère d’abord que la société Sobeca n’a pas exécuté son mandat avec la rigueur qui s’imposait dès lors qu’il lui appartenait d’assurer et de suivre la gestion financière du marché. Elle affirme, en premier lieu, qu’il incombait au mandataire de faire part au maître d’ouvrage de toutes réclamations émanant des membres du groupement et d’en assurer le suivi. Elle souligne qu’en vertu des conditions générales de la convention de groupement, la société Sobeca était seule compétente au titre de la gestion financière du marché et de la transmission des réclamations. Elle affirme que la même exclusivité résulte des articles 13.5.2. et 50.5 du CCAG Travaux dans sa version applicable au litige. Elle considère qu’une unique mise en demeure restée sans effet ne suffit pas attester du respect de son mandat par Sobeca, d’autant moins que cette dernière a préféré lui reprocher de faire diligence à sa place au lieu de transmettre sa réclamation, de même que la société appelante l’a dissuadée de saisir le tribunal administratif. Elle en conclut que l’inexécution du mandat s’est doublée d’un manquement à une obligation d’information et de conseil et de loyauté puisque la dissuader d’agir à l’encontre de la commune était contraire aux intérêts du groupement.
Elle relève que la société Sobeca n’est pas en mesure de justifier de l’envoi du courrier du 22 mai 2018 dont elle ne se prévaut d’ailleurs que plus de cinq ans après la genèse du litige. Elle ajoute que le courrier du 28 août 2017 n’émanait pas de Sobeca mais d’elle-même. Elle juge dès lors sans emport la stipulation des conditions générales de la convention de groupement selon laquelle le mandataire n’assure pas la représentation en justice des membres du groupement puisque la société Sobeca était seule habilitée à réclamer le règlement des situations de travaux.
Elle fait en second lieu valoir que la société Sobeca ne lui a pas opposé valablement l’absence de mise en 'uvre de l’article 49.2 du CCAG Travaux, sauf à lui imputer ses propres manquements ou à reconnaître un manquement à son obligation d’informations et de conseil. Elle relève que la société appelante a préféré mandater une entreprise tierce et elle en conclut que le litige résulte d’avantage d’une collusion entre le mandataire et la commune que de prétendues fautes de sa part dans l’exécution des travaux.
Elle fait valoir ensuite que la société appelante échoue à démontrer l’imputabilité des anomalies constatées. Elle relève, en premier lieu, qu’il n’a jamais été rapporté la preuve que la commune de [Localité 4] se serait opposée au règlement de la situation de la travaux n°7 en raison de prétendues anomalies sur le fondement de l’exception d’inexécution. Elle relève en effet l’absence d’écrit émanant de la commune à la date de l’impayé et elle souligne que les relances n’évoquent pas cette problématique. Elle considère que si tel avait été le cas, la société Sobeca aurait dû faire établir un état des lieux avant la reprise du chantier par la société Colas.
Elle considère qu’en tout état de cause, il ne lui appartient de rapporter la preuve d’une absence d’anomalie de ses travaux puisque la réalisation desdits travaux, objets de la situation n°7 impayée, n’est pas contestée. Elle se défend d’avoir abandonné le chantier, rappelant avoir suspendu son intervention dans l’attente du paiement de sa situation.
Elle relève en deuxième lieu que les prétendues anomalies résultent d’une seule et unique correspondance émanant de la commune datée du 17 décembre 2020, soit deux ans après l’arrêt de ses prestations, un an après la lettre d’éclatement et au demeurant, sans que cette correspondance n’évoque la situation n°7 impayée.
Dès lors, elle conteste que les griefs de la commune soient en lien avec l’absence de paiement de cette situation. Elle ajoute que les anomalies évoquées résultent en réalité d’une modification du projet, postérieure à son intervention. Elle ajoute que la fourniture et la pose d’une surverse incombait à la société DHR et elle relève que ces anomalies ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de réception. Enfin, elle fait valoir qu’il n’appartient pas au mandataire d’apprécier la qualité des prestations exécutées par les co-traitants mais uniquement de s’assurer du bon règlement des décomptes par la commune.
Enfin, elle précise qu’elle sollicite non pas le paiement direct des travaux, mais l’indemnisation du préjudice résultant des manquements du mandataire. Elle ajoute qu’elle conteste la réalité et l’imputabilité des surcoûts liés à l’intervention de la société Colas de sorte qu’aucune somme ne pouvait être imputée sur sa situation de travaux n°7.
Elle soutient enfin que la société Sobeca entretient une opacité sur la gestion financière du marché. Elle relève que celle-ci n’a pas répondu de manière complète à la sommation interpellative qui lui a été adressée et qu’elle se contredit en affirmant ne pas avoir perçu de fonds tout en ayant procédé à un règlement partiel de 16'692 €. Elle affirme qu’elle n’avait pas accès aux mouvements du compte commun à compter du mois d’août 2018.
Sur ce,
Selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion mais que la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Lorsque la faute commise prive seulement la victime de la possibilité que survienne un événement favorable, le préjudice est alors constitué par la perte de chance qui est indemnisée à hauteur de la chance perdue.
En l’espèce, il est d’abord constant qu’en vertu de la convention de «'groupement momentané d’entreprises solidaires'» du 30 novembre 2015 désignant la société Sobeca comme mandataire, aucune rémunération du mandataire n’est prévue, ce dont il résulte effectivement qu’en vertu de l’article 1992 précité, les éventuelles fautes de gestion commises par le mandataire non-rémunéré donnent lieu à une application moins rigoureuse des règles de responsabilité.
Par ailleurs, s’il est exact que les conditions générales «'convention de groupement momentanée d’entreprises solidaires'» produites par la société appelante ne sont pas signées, elles ne sont pas, de ce seul fait, inopposables à la société WH qui ne conteste pas que la convention signée le 30 novembre 2015 elle-même renvoie expressément à des conditions générales et qui n’en invoque d’ailleurs pas d’autres.
Dès lors, la société Sobeca se réfère valablement aux conditions générales qu’elle produit et en particulier à leur article 7 se rapportant aux «'missions et obligations du mandataire'».
Ainsi, il y a lieu de faire application de l’article 7.1.9 de ces conditions générales qui prévoit que le mandataire reçoit mandat «'de transmettre au maître de l’ouvrage et/ou à toute personne concernée en fonction de la nature du marché toute communication (situations, mémoires, réserves, réclamation, etc.) émanant de chacun des membres et s’il y a lieu, les plans d’exécution des ouvrages pour visa ou approbation'» et de l’article 7.1.15 qui précise que «'la mission du mandataire ne s’étend pas à la représentation en justice des membres du groupement'».
Force est en outre de constater que ces stipulations contractuelles ne sont pas contraires aux stipulations du CCAG Travaux, dans sa version applicable au litige, et en particulier aux articles 13.5.2 et 50.5 qui énoncent respectivement': «'Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.'» et «'Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire représente chacun d’eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour l’application des dispositions du présent article (saisine d’un comité consultatif de règlement amiable, Recours à la conciliation ou à l’arbitrage) jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des dispositions de l’article 13.5.2.'».
Dès lors, le premier juge a valablement fait une application combinée de ces deux séries de textes de nature conventionnelle pour en déduire que la société Sobeca devait effectivement transmettre à la commune de [Localité 4] les situations émises par les co-traitants, ainsi que leurs éventuelles réclamations.
Or, la situation n°7 émise le 28 février 2017 par la société WH n’a été transmise par la société Sobeca à la commune de [Localité 4] que par un courrier du 23 juin 2017, renommant cette situation n°8 pour la somme identique de 74'757,60 €, soit plus de trois mois après son échéance.
Par ailleurs, cette situation a fait l’objet d’une unique lettre de relance par courrier d’avocat du 28 août 2017 adressée au nom du groupement. Si cet avocat est désormais le conseil de la seule société WH, la société Sobeca est en droit de s’en prévaloir au titre des diligences qu’elle a accomplies comme mandataire dès lors qu’il n’est pas prétendu, ni a fortiori démontré, qu’elle n’aurait pas été informée de l’envoi de ce courrier.
Pour le surplus, la société appelante échoue à se prévaloir d’autres diligences dès lors, d’une part, qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’envoi effectif du courrier du 22 mai 2018 prétendument adressé en lettre recommandée alors que cet envoi est contesté par la société intimée et, d’autre part, qu’elle a opposé à la société WH l’absence de mise en 'uvre de la procédure prévue au CCAG Travaux pour l’interruption des travaux sans lui avoir conseillé en temps utiles de mettre en 'uvre cette procédure.
En effet, ce n’est qu’à la veille de la reprise du chantier, suite à l’ordre de service de redémarrage des travaux de la commune du 19 juillet 2018 et de l’information donnée à la société WH qu’elle sera remplacée par la société Colas, que la société Sobeca a invoqué, aux termes d’un courrier du 11 octobre 2018, le non-respect de l’article 49.2 du CCAG Travaux qu’il lui appartenait pourtant de mettre en 'uvre en concertation et pour le compte du co-traitant.
Dès lors, la transmission tardive de la situation impayée de la société WH, l’unique relance du 28 août 2017 et l’absence de notification de l’interruption du chantier pour le compte du co-traitant signent les défaillances évidentes du mandataire dans l’exécution de sa mission, et ce, même en tenant compte du fait qu’il n’était pas rémunéré.
Concernant le préjudice qui en serait résulté, la cour d’appel relève d’abord que le marché public attribué au «'groupement momentanée d’entreprises solidaires'» le 11 janvier 2016 l’a été au prix global et forfaitaire de 1'215'089,40 € TTC tel que détaillé lot par lot dans l’acte d’engagement (AE) signé. Le caractère forfaitaire de ce prix est confirmé au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui précise notamment en page 8 que les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution et de phasage.
La cour d’appel relève ensuite que si un avenant a été conclu le 12 mai 2016, celui rappelait le montant initial du marché de 1'215'089,40 € TTC et, dans une rubrique «'incidence financière de l’avenant': l’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord cadre (cocher la case correspondante)'», la case «'non'» était cochée.
Or, la situation n°7 de la société WH émise le 28 février 2017 pour la somme de 74'757,60 € indique se rapporter à un avenant n°1, comme mentionné dans le récapitulatif des sommes figurant en première page de cette situation, ainsi qu’en haut de page du décompte qui y est annexé. D’ailleurs, la relance qui sera adressée à la commune de [Localité 4] au nom du groupement par un courrier d’avocat du 28 août 2027, comme les conclusions d’appel de la société intimée représentée par ce même avocat, indique de manière constante que la situation impayée correspondrait à des travaux supplémentaires, objets de l’avenant du 12 mai 2016. Dans la mesure où cet avenant ne prévoyait en réalité aucun prix pour travaux supplémentaires, il s’ensuit que la société WH échoue à rapporter la preuve de l’exigibilité de la situation impayée, renommée situation n°8 dans la transmission à la commune de [Localité 4] par la société Sobeca.
Il importe de relever que l’avenant du 12 mai 2016 n’est pas signé du seul mandataire mais qu’il supporte, au côté de la signature du maire de la commune de [Localité 4], la signature des trois co-traitants. Dans ces conditions, l’absence de prévision d’un prix pour travaux supplémentaires ne pourrait pas procéder d’un manquement imputable à la société Sobeca qui, en sa qualité de mandataire, aurait seule engagé le groupement au titre de cet avenant, cette absence de prévision de prix constituant bien une décision commune aux co-traitants dont la société WH avait nécessairement connaissance.
En l’état d’une situation impayée en réalité non-exigible, la probabilité que les diligences du mandataire auraient permis d’en obtenir le paiement est totalement inexistante. En effet, nulle transmission, relance, voire mise en 'uvre de la procédure d’interruption du chantier prévue à l’article 49.2 du CCAG Travaux n’était susceptible de provoquer le paiement par le maître de l’ouvrage. Dès lors et nonobstant les manquements contractuels ci-avant retenus à l’encontre du mandataire, la société WH échoue à rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable.
Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire à la solution du litige de départager les parties sur l’imputabilité des «'anomalies'» à la police de l’eau que la commune de [Localité 4] a effectivement signalées au mandataire par courrier du 17 décembre 2020, sauf à relever qu’en raison de sa date, le courrier du 17 décembre 2020 ne saurait être interprété rétrospectivement comme une exception d’inexécution opposée par la commune.
Si, au moment de l’impayé, la commune de [Localité 4] n’a effectivement jamais fait connaître les motifs de son refus de paiement, elle a néanmoins opposé l’absence de modification du marché initial pour refuser de prendre en charge le surcoût généré par l’intervention de la société Colas comme le rapporte la société Sobeca aux termes d’un courrier du 1er octobre 2018. Cet unique argument verbal rapporté par le mandataire est manifestement également applicable à la situation émise par la société WH pour la somme de 74'757,60 € au titre de travaux supplémentaires sur la base d’un avenant indiquant expressément être sans incidence financière sur le prix du marché.
Enfin, le probable paiement par la commune de [Localité 4] de l’entier prix du marché dans le cadre de versements sur le «'compte unique de transfert'» ouvert par le mandataire après attribution du marché en application de l’article VI la convention de «'groupement momentanée d’entreprises solidaires'» ne constitue pas un argument pertinent pour établir que des sommes resteraient dues à la société WH. En effet et comme la société Sobeca l’a rappelé aux termes d’un courrier du 13 septembre 2018, les surcoûts générés par l’intervention de la société Colas du fait de la défaillance de la société WH ont été imputés sur les sommes restant à devoir à cette dernière société, étant rappelé que la convention de groupement emporte que les conséquences de la défaillance de l’un des trois co-traitants sont supportées par les deux autres.
Au final, si les premiers juges ont justement retenu des manquements de la société Sobeca dans l’exécution du mandat qu’elle assumait à l’égard de la société WH, co-traitant, le jugement rendu doit être infirmé en ce qu’il a retenu un préjudice à hauteur du solde de la situation impayée. La société WH échouant à rapporter la preuve que les manquements du mandataire seraient à l’origine de l’absence de règlement de sa situation de travaux n°7 puisque les perspectives d’un tel règlement étaient en réalité totalement inexistantes, sa demande indemnitaire ne peut être accueillie, pas même partiellement.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné la société Sobeca à payer à la société WH la somme de 58'061,60 € à titre de dommages et intérêts en raison des manquements au mandat lui ayant été confié, est en conséquence infirmé. Statuant à nouveau, la cour d’appel rejette la demande indemnitaire de la société WH.
Sur les demandes accessoires':
La société WH succombant à l’instance, la cour d’appel infirme la décision attaquée qui a condamné la société Sobeca aux dépens de première instance et à payer à la société WH la somme de 2'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour condamne la société WH aux dépens de première instance et rejette la demande présentée par la société WH en première instance au titre de l’article 700 en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Y ajoutant, la cour d’appel condamne la société WH aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hugues Ducrot, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour d’appel condamne la société WH, dont la demande au titre de l’article 700 présentée à hauteur d’appel est rejetée, à payer à la société Sobeca la somme de 5'000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande indemnitaire présentée par la SA WH contre la SAS Sobeca fondée sur des manquements au mandat qui était confié à cette dernière société,
Rejette la demande présentée par la SA WH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA WH aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la SA WH, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hugues Ducrot, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la SA WH au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA WH, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS Sobeca la somme de 5'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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