Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 nov. 2024, n° 24/07237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE, LE MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/07237 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4E5
jonction avec le RG 24/07255
Du 28 Novembre 2024
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de [X] [H], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
représentée par Mme Corinne MOREAU, Avocate générale près la cour d’Appel de Versailles
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Section Eloignement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [F] [O] [C]
né le 05 Décembre 1996 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Actuellement retenu au
LRA de Nanterre
comparant, assisté de Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150, commis d’office
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 11 janvier 2024 à M. [F] [O] [C] ;
Vu l’arrêté du préfet de Hauts-de-Seine en date du 21 novembre 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 16h20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de [F] [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 27 novembre 2024 à 9h23, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l’ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre le 26 novembre 2024 à 17h30 et qui a :
— ordonné la remise en liberté de [F] [O] [C] et rejeté la requête en prolongation de sa rétention,
— rappelé à [F] [O] [C] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de [F] [O] [C] pour une période de 26 jours. A cette fin, il soutient que les réquisitions de Monsieur le procureur de la République de Nanterre aux fins de recherches et poursuites des infractions en matière de législation sur les étrangers se fondent sur plusieurs catégories d’infraction figurant dans le rapport qui lui a été fait et qu’il rappelle expressément qui sont la vente à la sauvette, la mécanique sauvage et surtout le travail dissimulé. Ensuite, les réquisitions indiquent que lesdites infractions sont récurrentes. D’évidence, le travail dissimulé se déroule principalement le matin s’agissant de rencontre entre ceux qui recherchent de tels emplois et ceux qui l’offrent. Aussi l’amplitude horaire, à savoir de 8 heures 30 minutes à 12 heures, est adaptée. Enfin, elles précisent une zone bien déterminée au sein de laquelle, sur la commune de [Localité 3], ces infractions sont commises, il s’agit d’une rue « [Adresse 5] ». Les réquisitions sont donc précises sur les infractions visées, les horaires du contrôle requis ainsi que les lieux en cause et le lien temporel est établi entre les infractions commises et la date du contrôle d’identité. En effet, il s’agit d’infractions constatées de manière répétitives. Le lien entre les infractions constatées sur les lieux et celles recherchées est parfaitement établi pour l’ensemble des conditions issues de la loi et de la jurisprudence notamment constitutionnelle.
Le procureur de la République du TJ de Nanterre a également relevé appel de l’ordonnance le 27 novembre 2024 à 14H44 en sollicitant que celui-ci soit suspensif et faisant valoir que c’est à tort que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a considéré que le lien entre les infractions recherchées et les lieux, objet du contrôle n’était pas suffisamment établi. En effet, les réquisitions du procureur de la République en date du 14 novembre 2024 aux fins de recherche et poursuite des infractions en matière de législation sur les étrangers sont expressément motivées par la récurrence de la vente à la sauvette, de mécanique sauvage et de travail dissimulé dans le secteur de la zone industrielle. Les contrôles sont limités à la « [Adresse 5] » à [Localité 3] entre 8h30 et 12 heures. En outre, le rapport visé aux réquisitions mentionne que de nombreux partenaires tels que la plate-forme du bâtiment ou l’enseigne Leroy Merlin ont fait état de la présence d’un nombre croissant d’individus qui stagnent à l’entrée de leur parking afin de proposer leur service de man’uvre. Cette présence occasionne de nombreuses altercations entre les salariés de la zone commerciale et ces personnes ainsi qu’avec les artisans, travaillant en toute légalité. A cet égard, il peut être relevé que M. [F] [O] [C] a déclaré aux services de police « J’attendais que quelqu’un me propose du travail devant le Leroy Merlin de [Localité 3] ». En conséquence, les réquisitions du 14 novembre 2024 sont précises sur les horaires de requis, ainsi que sur les lieux, le lien entre les infractions recherchées, (infraction à la législation sur les étrangers) et les horaires (le matin) et les lieux (devant les enseignes de bricolage) est parfaitement caractérisé. Il conclut à l’infirmation de la décision du premier juge et à la prolongation de la rétention.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la cour d’appel de VERSAILLES du 27 novembre 2024, le recours a été déclaré recevable en la forme, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience de cette cour du 28 novembre 2024 à 14h00, salle X1.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, l’avocat général a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] [O] [C] en faisant valoir que la décision du juge du siège a méconnu la procédure pénale sur le contrôle d’identité. Les dispositions de l’article 78-2 du CPP sont très claires. Les réquisitions du Procureur de la République de Nanterre indique très clairement les dispositions de l’art 78 -2-7. Sont évoquées des opérations de contrôle d’identité en vue de lutter contre l’immigration clandestine.
Le conseil du préfet des Hauts-de-Seine a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [F] [O] [C] en exposant que le rapport, versé au dossier est très clair sur la réunion des conditions visées dans le texte et qui ont été respectées.
Le conseil de M. [F] [O] [C] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin que les réquisitions du parquet étaient de constater des infractions sur l’immigration clandestine mais on ne sait pas sur quelle base Monsieur a été arrêté. Si le parquet avait demandé à constater des tentatives de travail dissimulé pourquoi pas, mais la limitation au contrôle d’identité à l’infraction, limitait les services de police, c’est un contrôle au faciès. Monsieur a des éléments tendant à des garanties de représentation. Il ne voit pas d’inconvénient à être assigné à résidence.
M. [F] [O] [C] a indiqué être en France depuis 2019. Il est venu d’Italie. Il a tenté de régulariser en demandant l’asile politique. Ila commencé à travailler. Il souhaite rester en France pour travailler et obtenir des papiers.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité
L’article 78-2 alinéa 2 (pour la Cour de cassation) ou alinéa 7 (pour le législateur) du code de procédure pénale prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
La réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du CPP « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d’aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n’impose pas qu’un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, dès lors qu’il est établi par les pièces au vu desquelles lesdites réquisitions ont été prises. Par contre, les réquisitions prises par le procureur de la République doivent énoncer les motifs permettant d’établir l’existence de ce lien ce qui seul permet au juge d’exercer le contrôle exigé par le Conseil constitutionnel relativement à la liberté d’aller et venir.
En l’espèce, les réquisitions du procureur de la République de Nanterre du 14 novembre 2024 ont été prises, au vu du rapport qui lui est fait sur les infractions réitérées à la loi et les troubles que ces faits engendrent sur la voie publique à savoir « dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine et le travail dissimulé », le 21 novembre 2024 de 8h30 à 12h00 dans [Adresse 5], commune de [Localité 3].
Conformément à la décision du conseil constitutionnel n° 2016-606/607 du 24 janvier 2017 et notamment ses considérants 22 et 23, ces réquisitions ne sont pas générales mais limitent les contrôles sur un lieu et une période de temps déterminés, qui n’est pas sans lien avec la recherche des infractions ciblées, puisqu’il est manifeste, au regard du rapport joint que de tels faits ont été signalés le 14 novembre 2024 au procureur de la République comme ayant été commis de façon réitérée dans le périmètre concerné et que s’agissant d’un lieu où circulent des artisans à proximité d’enseignes de produits pour le bâtiment, les infractions visées sont fortement susceptibles de s’y produire.
Aussi, l’irrégularité retenue par le premier juge n’étant pas caractérisée, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise, de faire droit à la requête du préfet et de prolonger la rétention de M. [F] [O] [C], celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d’un passeport valide en original et d’adresse stable et certaine.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n°24/07255 à celle enrôlée sous le n° 24/07237
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à VERSAILLES le 28 novembre 2024 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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